Accord d'entreprise "Accord entreprise sur aménagement des congés payés dans le cadre de la loi d'urgence" chez CRCDC HDF - CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS DES HAUTS DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRCDC HDF - CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS DES HAUTS DE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-06-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20010240
Date de signature : 2020-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DE
Etablissement : 84386710200017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

pris dans le cadre des mesures d’urgence liées à la crise sanitaire de 2020

ENTRE :

L’association CRCDC des Hauts de France dont le siège social est situé 123 rue de Condé – 59000 LILLE,

Représentée par sa Directrice agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

Ci-après dénommée l’association,

D’une part,

ET :

Le Comité Social Economique du CRCDC des Hauts de France,

Adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE,

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule :

Le secteur d’activité de l’association n’est pas épargné par la crise sanitaire mondiale actuelle. L’association a été contrainte d’interrompre plusieurs activités et de fermer un certain nombre d’établissements et services, en raison du confinement imposé aux populations les fréquentant habituellement.

Une réorganisation complète de l’activité de l’association, associée à une demande d’autorisation de placement en activité partielle, ont dû être envisagées. Toutes les ressources, en termes de rythme de travail, ont dû être mobilisées.

Dans ce cadre, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent par accord d’entreprise de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé  à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris et de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Elles dispensent ainsi l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique et permettent de déroger au délai de prévenance avant modification des dates de départ prévues.

Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables, étant rappelé qu’est applicable au sein de l’association la CCN des Etablissements hospitaliers privés à but non lucratif de 1951 (FEHAP).

En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’association, l’ensemble de ses antennes territoriales et à l’ensemble des salariés.

Article 2 – Ordre des congés payés

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction, en concertation avec les managers territoriaux, pourra :

  • D’une part, fixer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié,

  • D’autre part, modifier l’ordre des départs en congés payés,

sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours francs et dans la limite de 5 jours ouvrés (6 jours ouvrables) correspondant à des congés payés acquis et non pris, le cas échéant par anticipation, c'est-à-dire avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance prévu par l’article L.3141-16-2° du code du travail.

Ces congés peuvent être fixés ou modifiés soit préalablement, soit postérieurement au placement en activité partielle des salariés concernés, ou même en l'absence d'une telle situation.

Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen.

Article 3 – Fractionnement

Il est rappelé que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu (article L.3141-18 du code du travail). Par dérogation à l’article L.3141-19 du code du travail, la Direction pourra fractionner les congés payés, au-delà de douze jours ouvrables continus, sans accord préalable du salarié concerné et sans faire application des dispositions de l’article L.3141-23 du code du travail.

Article 4 - Date d'effet – Durée

Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31er décembre 2020.

Article 5 – Interprétation – suivi – rendez-vous

Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.

Article 6 - Dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Lille, le 5 juin 2020.

Pour le CSE Pour l’Association

Membre titulaire 1er collège Directrice du CRCDC Hauts de France

Pour le CSE Pour le CSE

Membre titulaire 1er collège Membre titulaire 2ème collège

Pour le CSE

Membre titulaire 3ème collège

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com