Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'un forfait jours" chez CRCDC HDF - CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS DES HAUTS DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRCDC HDF - CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS DES HAUTS DE FRANCE et les représentants des salariés le 2023-02-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23019687
Date de signature : 2023-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS DES HAUTS DE FRANCE
Etablissement : 84386710200017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-13

Accord collectif relatif à la mise en place

d’un forfait jours sur l’année

Entre :

Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC) des Hauts de France dont le siège social est situé 123 rue Condé, 59000 Lille, enregistrée sous le numéro de Siret 843 867 102 00017,

Représentée par son président, xxx en vertu des pouvoirs dont il dispose,

d'une part

Et

Le Comité Social Economique du CRCDC des Hauts de France,

Adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur,

d'autre part

PREAMBULE :

Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article I du présent accord. Les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes :

- Améliorer la qualité de vie au travail notamment en préservant l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle

Le présent accord est conclu selon les dispositions des articles L.2232-24 et suivants du code du travail, et de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 applicable au jour des présents.

II a été arrêté et convenu le présent accord :

  1. Salariés concernés

Le présent accord s’applique aux :

  • Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'association, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

Et,

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  1. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera sur la période annuelle d’acquisition des congés payés en place au sein de l’association, soit du 01/06/N au 31/05/N+1.

  1. Caractéristiques principales des conventions individuelles

    1. Contenu de la convention de forfait

La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié(e) concerné(e). Cette convention stipulera notamment :

  • L’appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,

  • Le nombre de jours travaillés dans la période de référence,

  • La rémunération forfaitaire correspondante,

  • Le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’association ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

    1. Nombre de jours devant être travaillés

Le nombre de jours travaillés sur l’année dans le cadre des conventions de forfait en jours pour les salariés cadres est fixé à 207 jours.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le (la) salarié(e) concerné(e) et l’association.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillés.

  1. Nombre de jours de repos

Sous réserve des stipulations prévues au paragraphe IV, le nombre de jours, ou de demi-journées, de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)

  • 25 jours ouvrés de congés payés (si droits acquis complet, équivalent à 30 jours ouvrables,)

  • x jours fériés chômés qui tombent sur un jour ouvré (ce nombre varie chaque année selon les aléas du calendrier)

  • x repos hebdomadaires (nombre de samedis et dimanches selon les années)

  • 207 (nombre de jours travaillés du forfait jour) proratisé si forfait jour réduit

---------------------------------------------------------------------------------------------

= Nombre de Jours Non Travaillés ou JNT

Le nombre de jours non travaillés (JNT) est fonction du temps de travail effectif dans l'année.

Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Ces congés supplémentaires viendront réduire à due concurrence le forfait annuel de 207 jours.

Les salarié(e)s relevant du présent accord ne pourront bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle des salarié(e)s est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leurs missions. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

  1. Dépassement du forfait jours

Les salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 1 jour(s) par an.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10 % par référence à l’horaire moyen journalier défini à l’article 4.2 du présent accord.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :

(Salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés)

Les salarié(e)s intéressé(e)s feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant la fin du dernier trimestre de la période de référence. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le (la) salarié(e) souhaite travailler en plus du forfait et les raisons précises de ce dépassement.

La Direction fera connaître sa décision dans les 2 semaines suivants la réception de la demande formulée par le (la) salarié(e). En l’absence de réponse, cette demande est réputée rejetée. En revanche, en cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le (la) salarié(e) et l’association.

  1. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

    1. Entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

  1. Traitement des absences

Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme la maladie, l’accident du travail, les congés pour évènements familiaux.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes :

  • toute période d’absence d’un nombre de jours ouvrés consécutifs ou non calculée comme suit : « 207/Nombre de JNT »,

entraine un abattement annuel du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le (la) salarié(e) aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 207 jours.

  1. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail

    1. Plannings prévisionnels des jours de travail et repos

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation définie par l’article 3.5., ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le (la) salarié(e) concerné(e) et l’association afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

Le (la) salarié(e) informera l’association des journées prévisionnelles travaillées 1 mois à l’avance, soit au plus tard le 1er mai N pour la période de juin N à décembre N, et au plus tard le 1er décembre N pour la période janvier N+1 à mai N+1.

Le (la) salarié(e) devra tenir à jour régulièrement des jours réellement travaillés (réalisé) l’outil mis à disposition par l’employeur. Ces outils seront individuels et consultables par voie numérique par le (la) salarié(e) et l’employeur ou son représentant, à tout moment.

(cf. annexe 1 joint : outil de suivi de planning prévisionnel et réalisé).

S’il y a recours à un décompte en demi-journée, ces demi-journées se définiront alors par tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures.

  1. Information et contrôle de la charge de travail

A l’issue de chaque semestre, le (la) salarié(e) indiquera à l’association sa charge de travail, pour chaque jour, ou demi-journée, réellement travaillé, au cours de la période écoulée.

Le (la) salarié(e) sera tenu(e) de renseigner les informations sollicitées par l’association au travers d’un document, par l’envoi ou la mise à disposition de la fiche relative à l’appréciation de la charge de travail (cf annexe 2), renseignée et signée par le (la) salarié(e), au plus tard le 15 janvier N+1 pour la période du 1er juin N au 31 décembre N, et le 15 juillet N+1 pour la période du 1er janvier N+1 au 31 mai N+1.

A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :

- inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable ;

- supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, 8 fois sur une période de 4 semaines ;

- Durée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable.

Chaque semestre, soit avant le 1er décembre N et avant le 1er juin N+1, et dans le mois qui suit la réception par l’employeur de la fiche relative à l’appréciation de la charge du travail (annexe 2), transmise par le (la) salarié(e) dans les conditions prévues au présent article, l’association procédera à son analyse.

  1. Sur l’obligation d’observer des temps de repos

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

  • Un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut pas dépasser 13 heures par jour.

  • Un repos minimal hebdomadaire de 48 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le (la) salarié(e) devait, pour des raisons d’impératifs de service ou de sécurité décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement son supérieur hiérarchique ou toute personne à qui ce dernier se substituerait. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.

  • Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

    1. Sur l’obligation de bénéficier des jours fériés

Si pour des raisons d’impératifs de service techniques ou de sécurité, et après accord écrit de la Direction, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en faire la demande écrite à la Direction avec copie au service RH en indiquant les raisons pour lesquelles il (elle) est amené(e) à travailler sur un jour férié.

Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours. En outre, il sera accordé la contrepartie prévue par la convention collective de l’hospitalisation à but non lucratif du 31/10/1951 applicable au CRCDC. En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.

  1. Entretiens annuels

Au cours de chaque période de référence, un suivi régulier de l’activité du salarié sera effectué notamment par le biais de la programmation annuelle indicative et de l’appréciation de la charge de travail mais également selon les modalités prévues au VI du présent accord.

En outre, au cours de chaque période de référence, un entretien au moins sera organisé par l’association avec le (la) salarié(e) ayant conclu une convention individuelle de forfait jours.

À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d'évaluation, etc.), seront abordés avec le (la) salarié(e) les points suivants :

-  sa charge de travail,

-  l'amplitude de ses journées travaillées,

-  la répartition dans le temps de sa charge de travail,

-  l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,

-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

-  sa rémunération,

-  les incidences des technologies de communication,

-  le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de chaque entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir. (cf. annexe 3 jointe : Modèle de trame d’entretien annuel)

  1. Dispositif d’alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le (la) salarié(e) dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’association, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par l’association avec le (la) salarié(e) afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes structurelles ou conjoncturelles pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable du travail. Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

  1. Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, l’association assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.

S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le (la) salarié(e) devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.

  1. Validation des plannings prévisionnels

Les plannings prévisionnels d’activité remplis par le (la) salarié(e) et transmis à l’association, dans les conditions prévues à l’article 5.1 du présent accord, seront analysés afin d’être validés avant le début de la période d’activité planifiée par le (la) salarié(e). cf. annexe 1 

Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours, ou de demi-journées, travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne répartition du travail dans le temps et donc d’impacter la santé du salarié, n’est constatée, l’association validera le planning prévisionnel.

En revanche, en cas d’anomalie constatée ou de nécessité, l’association opérera un ajustement de cette planification. Le (la) salarié(e) sera informé(e) par courriel.

  1. Contrôle de la charge de travail et suivi de l’activité du salarié

Un suivi semestriel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.

Ce document devra être renseigné, signé et mis à disposition par le (la) salarié(e) au plus tard le 31 janvier N+1 pour la période du 1er juin N au 31 décembre N, et au plus tard le 30 juin N+1 pour la période du 1er janvier N+1 au 31 mai N+1. Et, après vérification de l’association, signé par la Direction ou son représentant. cf. annexe 4 – Validation de la programmation indicative 

  1. Entretien annuel

L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article 5.3 du présent accord.

(cf. annexe 3 jointe : Exemple de compte rendu d’entretien annuel).

  1. Les modalités d’exercice du droit à déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'association et que l'organisation autonome par le (la) salarié(e) de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

  1. Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils sur site professionnel en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L’association précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Sont considérées comme des heures habituelles de travail, les plages horaires suivantes :

- lundi : de 8 heures à 18 heures

- mardi : de 8 heures à 18 heures

- mercredi : de 8 heures à 18 heures

- jeudi : de 8 heures à 18 heures

- vendredi : de 8 heures à 18 heures

  1. Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Cf modalités article 5.2 – Annexe 2 – Fiche d’appréciation de la charge de travail

  1. Mesures/actions de Prévention

Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année jours, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.

  1. La période de référence pour l’acquisition des congés payés

Afin de faciliter le décompte des jours travaillés par les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, les parties s’accordent pour faire coïncider la période de référence du forfait avec la période de référence pour l’acquisition des congés payés. La période de référence pour l’acquisition des congés payés, soit du 1er juin N-1 au 31 mai N.

  1. Dispositions relatives à l’accord

  1. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord ne prendra effet qu’après agrément dans les conditions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son agrément.

  1. INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Le ou la responsable des Ressources Humaines,

  • Le membre élu du CSE de la représentation cadre.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  1. RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

  1. DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du code du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social (Lille).

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation au sein de la branche conformément aux dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail.

Fait à Lille, le 13 février 2023

En 4 exemplaires

Pour le CSE Pour l’Association

Membre titulaire Directrice Générale

Pour le CSE Pour le CSE Pour le CSE

Membre titulaire Membre titulaire Membre titulaire

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3 – Trame entretien annuel – Bilan forfait jour

Annexe 3

Bilan FORFAIT JOUR
ENTRETIEN ANNUEL Date d’application :

Nom du salarié : Fonction :

Prénom : Service :

Entretien réalisé le : Lieu :

Par : Visio- conférence : oui non

PREAMBULE (à rappeler à chaque entretien)

Le présent document est élaboré en conformité avec les dispositions de l’accord collectif signé le 7 février 2023 avec le comité social et économique du CRCDC Hauts de France.

Il comporte des observations émises par le (la) salarié(e) en forfait jours sur les différents thèmes évoqués lors de cet entretien et les conséquences sur le respect des différents seuils de durée maximale de travail.

Cet entretien est notamment basé sur les relevés de temps d’activité complété par le (la) salarié(e), et signés par le (la) salarié(e) et l’employeur :

  • Annexe 1 : Relevé des jours travaillés et des repos Prévisionnel et réalisé

    • Date du (des) relevé(s) étudié(s) : …………………………………………………….

    • Date du (des) relevé(s) étudié(s) : …………………………………………………….

  • Annexe 2 : Appréciation de l’amplitude et de la charge de travail

    • Date du (des) relevé(s) étudié(s) : …………………………………………………….

    • Date du (des) relevé(s) étudié(s) : …………………………………………………….

  • Annexe 3 : Validation de la programmation indicative 

    • Date du (des) relevé(s) étudié(s) : …………………………………………………….

    • Date du (des) relevé(s) étudié(s) : …………………………………………………….

La protection de la santé et de la sécurité des salariés étant une préoccupation essentielle de l’association, le respect de différents seuils quantitatifs de la règlementation participe à cette protection.

A cet effet, il est donc rappelé que l’organisation de l’activité du salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours nécessite le respect notamment :

  • de la durée quotidienne du repos (11 heures entre 2 journées de travail) ;

  • du repos hebdomadaire (35 heures consécutives et interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine).

Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Par ailleurs, il a été défini les modalités d’utilisation des outils de communication à distance, afin de préserver au mieux la santé et le respect de la vie personnelle et familiale des salariés, en particulier leur droit à la déconnexion.

Ces règles ont été communiquées à la signature de la convention individuelle, et par l’affichage de l’accord collectif relatif à la mise en place d’un forfait jours en vigueur.

Il comporte les observations émises par le (la) salarié(e) en forfait-jours sur les différents thèmes évoqués lors de cet entretien et les conséquences sur le respect des différents seuils de durée maximale du travail.

TRAME D’ENTRETIEN – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il comporte les observations émises par le (la) salarié(e) en forfait-jours sur les différents thèmes évoqués lors de cet entretien et les conséquences sur le respect des différents seuils de durée maximale du travail.

Cet entretien est notamment basé sur les relevés de temps d’activité mensuels complétés et signés par le (la) salarié(e).

  1. CHARGE DE TRAVAIL

  • Le (la) salarié(e) a-t-il établi et transmis ses programmations indicatives d’activité chaque semestre ?

    • OUI

    • NON

Si non, pour quelles raisons ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Une évaluation, par l’association, des programmations indicatives a-t-elle été effectuée ?

    • OUI

    • NON

Si non, pour quelles raisons ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nombre de jours, demi-journées, travaillés : ……………………

Nombre de jours, demi-journées, de repos : ……………………

Commentaires :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Quelle est l’amplitude moyenne des journées de travail ?

    • Inférieure 8h

    • Entre 8 h et 13 h

    • Supérieure à 13 h

Commentaire (notamment, si l’amplitude dépasse 13 heures, pour quelle raison ? à quelle fréquence ? sur quelle période ? …) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Comment le (la) salarié(e) définirait-il sa charge de travail ?

    • Peu importante

    • Raisonnable

    • Importante

    • Excessive

Commentaire (notamment, quelles ont été les missions particulières au cours de la période de référence et les faits marquants ayant généré une surcharge de travail ou, au contraire, ayant permis de réduire sa charge de travail ?) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Organisation du travail

  • L’organisation du travail a-t-elle été à l’origine du non-respect des seuils de repos ci-dessus ?

    • OUI

    • NON

Si oui, quels seuils n’ont pas été respectés ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Selon quelle périodicité ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Raisons de ces situations :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • L’organisation du travail a-t-elle entraîné des dépassements de la durée hebdomadaire de 48 heures ?

    • OUI

    • NON

Si oui, selon quelle périodicité ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Durée approximative du travail réalisé lors de ces dépassements ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Raisons de ces dépassements :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Le (la) salarié(e) a-t-il pu prendre effectivement ses jours de congés payés, de repos

    • OUI

    • NON

Si non, pour quelles raisons ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Au cours de la période couverte par l’entretien, le (la) salarié(e) a-t-il (elle) éprouvé(e) le besoin d’attirer l’attention de sa hiérarchie sur des difficultés liées à son droit à déconnexion ?

    • OUI

    • NON

Si oui, a-t-il affectivement alerté sa hiérarchie ?

  • OUI

  • NON

Si oui, quelles en ont été les raisons et quelles ont été les démarches/actions mises en place :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si non, pour quelles raisons ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Articulation activité professionnelle et sa vie personnelle

  • Le (la) salarié(e) parvient-il à concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle ?

    • OUI

    • NON

Si non, dans quelles circonstances ?

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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Modalités d’organisation convenues et envisageables pour faire évoluer la situation.

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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Rémunération

  • Le (la) salarié(e) estime-t-il que sa rémunération est en adéquation avec sa charge de travail ?

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  1. Commentaires éventuels

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Fait à …… ….. le …… …….

En double exemplaire.

Le (la) salarié(e) Pour l’association

M............................ M…………………….


Annexe 4

VALIDATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE

Forfait annuel en jours 

Date de la validation : ………………. Par : ………………………

Nom et prénom du (de la) salarié(e) : ……………………………………

Forfait jour : complet réduit Nombre de jours travaillés /an : ….

  1. Planning d’activité évalué :

    • Année : ….

    • Semestre : 1 2

    • Transmis le : …

  2. Nombre de jours de travail envisagé sur la période considérée :

    • Observations particulières :

  3. Equilibre entre l’utilisation du forfait et la bonne répartition dans le temps du travail à effectuer :

    • Nombre de jours cumulés travaillés depuis le début de la période de référence du forfait : …

    • Nombre de jours restant à travailler jusqu’à la fin de la période de référence du forfait : ...

    • Observations particulières :

Remis au salarié le : ...

Pour l’association : Signature du salarié :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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