Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CCMTECH - CONCEPTION CHAUDRONNERIE MECANIQUE TECHNOLOGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CCMTECH - CONCEPTION CHAUDRONNERIE MECANIQUE TECHNOLOGIE et les représentants des salariés le 2019-08-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02919002214
Date de signature : 2019-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : CONCEPTION CHAUDRONNERIE MECANIQUE TEC
Etablissement : 84387006400014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-01

Accord d’entreprise
relatif à l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés,

La SARL CONCEPTION CHAUDRONNERIE MECANIQUE TECHNOLOGIE, sous l’enseigne « CCMTECH » immatriculée sous le numéro 843.870.064.00014, dont le siège social est situé à CORAY (29370) - ZA de Lanviliou, représentée par Monsieur et Monsieur en leur qualité de Gérants

ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part,

Et,

Les salariés de la SARL CCMTECH, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.

Ci-après dénommé " les salariés ",

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord d'entreprise

Préambule

La SARL CCMTECH doit faire face à d'importantes variations d'activité, sans qu'il soit possible d'identifier une réelle saisonnalité permettant d'anticiper les périodes chargées et celles plus creuses. Pour pallier ces fluctuations importantes de l'activité productive, l'entreprise se doit d'être réactive tout en évitant le recours excessif à des heures complémentaires, supplémentaires et à l’activité partielle. L'entreprise doit en effet pouvoir disposer d'une certaine souplesse dans l’organisation sa durée du travail afin d’adapter le nombre d'heures productives à la hausse ou à la baisse et répondre ainsi au mieux aux demandes de ses clients.

Les parties au présent accord sont donc convenues de la nécessité de recourir à un dispositif d'aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail dans un cadre annuel.


titre I – Objet et Champ d’application

Article 1 – Objet

Le présent accord met en place un décompte annuel de la durée du travail en heures, selon les modalités prévues par les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SARL CCMTECH, y compris les intérimaires, à l’exception des salariés qui relèveraient d’un régime d’aménagement spécifique, notamment les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours.

Le présent accord concerne les salariés embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Titre II – Les modalités de l’Annualisation du temps de travail

Article 1 – Période de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année (= année civile). Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Article 2 – Variation du temps de travail et décompte des heures travaillées des salariés à temps plein

La durée annuelle du travail d’un salarié à temps plein est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité incluse.

La durée annuelle du travail des salariés à temps plein de l’entreprise est estimée à 1 790 heures, soit 1 607 heures auxquelles s’ajoutent 183 heures supplémentaires.

La durée du travail au sein de la société sera organisée sur la base d'un horaire hebdomadaire de référence de 39 heures de travail effectif, réparti sur 5 jours de la semaine (du lundi au vendredi), sauf dispositions individuelles particulières.

Afin de faire face aux variations importantes d'activité des clients en termes de délais, la durée hebdomadaire de travail effectif pour les salariés annualisés pourra varier sous réserve de ne pas dépasser 39 heures en moyenne, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 39 heures se compensent arithmétiquement.

La durée hebdomadaire de travail effectif pour les salariés pourra varier avec une limite basse fixée à 0 heure et une limite haute fixée à 48 heures par semaine. De plus, la moyenne de la durée du travail sur 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures par semaine, sauf nouvelles dispositions que la loi permettrait.

Enfin, les salariés ne pourront pas être amenés à travailler plus de 10 heures par jour. La durée quotidienne de travail pourra exceptionnellement être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

L'amplitude des journées d'activité et la charge de travail du salarié doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

Les parties conviennent que le délai de prévenance pour tout changement dans la durée hebdomadaire du travail est fixé à 7 jours ouvrés.

Ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de contraintes justifiées par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise qui impose des contraintes techniques, économiques ou sociales. Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’une contrepartie sous forme de repos compensateur égale à une heure de travail effectif au taux horaire de base de sa rémunération.

L'horaire applicable en fonction du nombre d'heures de travail hebdomadaires sera communiqué aux salariés en même temps qu'ils seront informés du changement de la durée hebdomadaire de travail.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 607 heures au cours de la période de référence annuelle.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié.

Article 3 – Variation du temps de travail et décompte des heures travaillées des salariés à temps partiel

La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

La durée contractuelle de travail s’entend comme comprenant les heures dues au titre de la journée de solidarité. La durée du travail de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Sur la semaine, la répartition des horaires de travail pourra varier entre 0 heures et 48 heures (en centièmes d’heure).

Les salariés ne pourront pas être amenés à travailler plus de 10 heures par jour. La durée quotidienne de travail pourra exceptionnellement être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

L'amplitude des journées d'activité et la charge de travail du salarié doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

La répartition de la durée du travail du salarié à temps partiel est prévue par planning de travail remis en main propre au salarié.

Les parties conviennent que le délai de prévenance pour tout changement dans la durée hebdomadaire de travail est fixé à 3 jours ouvrés.

L'horaire applicable en fonction du nombre d'heures de travail hebdomadaires sera communiqué aux salariés en même temps qu'ils seront informés du changement de la durée hebdomadaire de travail.

Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 1/5ème de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail, ce qui aura pour effet d’augmenter la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel sans toutefois qu’elle ne puisse jamais atteindre 1607 heures annuelles de travail.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps partiel de droit commun.

Article 4 – Décompte

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.

Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées (légalement rémunérées ou non), et la durée annuelle du travail contractuelle du salarié.

Article 5 – Lissage de la rémunération

Quelle que soit la durée réellement travaillée au cours d'un mois, les salariés percevront chaque mois leur salaire lissé sur la base de la durée contractuelle du travail.

Le paiement des heures supplémentaires de la 1 608ème à la 1 790ème heure sera également lissé sur l’année en tenant compte des majorations correspondantes sous forme d’avance de salaire.

La rémunération des salariés sera régularisée à la fin de la période de référence en fonction du nombre d’heures réellement effectué.

Les heures éventuellement manquantes en cas de semaines de travail d'une durée inférieure à 39 heures seront déduites du compteur horaire de chaque salarié alors que les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires viendront au contraire alimenter ce compteur.

En cas de période non travaillée, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, tels que, le cas échéant, arrêts maladie, accidents du travail, congés légaux et conventionnels ou période de formation, l'indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée du salarié concerné est réduite à due proportion de la durée d'absence.

Article 6 – Prise en compte des absences, départs et arrivées en cours d'année

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur l’intégralité de la période de référence, en raison de son arrivée ou de son départ en cours d’année, la durée du travail annuelle sera calculée proportionnellement.

Salariés entrants en cours d'année

En fin de période, le compteur du salarié est comparé à l’horaire de référence au prorata du temps réellement travaillé, la régularisation s’effectuera de manière analogue aux autres salariés.

Salariés sortants en cours d'année

Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :

  • en cas de solde créditeur, une régularisation est effectuée par paiement, le cas échéant, des heures complémentaires ou supplémentaires, aux taux en vigueur,

  • en cas de solde débiteur, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l’entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du code du travail traitant de la compensation salariale.

Salariés absents

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles (exemple : les absences justifiées par la maladie, l’accident du travail ou la maternité) n’est pas possible.

Le salarié ne peut donc accomplir, suite à une absence non récupérable, un temps de travail non rémunéré même partiellement.

En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base d’un décompte de 7 heures et 0.8 heures supplémentaires (en centièmes d’heure) par journée d’absence.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En fin de période annuelle, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement effectuées.

Droit à congés payés non complet

Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés ou qui n’ont pas pu prendre la totalité de leurs congés payés acquis, le nombre d’heures à effectuer annuellement est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés payés non acquis ou non pris. Les heures supplémentaires et complémentaires se déclenchent au-delà de ce seuil.

Titre III – application de l’accord d’entreprise

Article 1 - Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er septembre 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 – Suivi de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les membres du comité social et économique, s’il en existe, sont consultés et informés chaque année sur la durée du travail des salariés et plus particulièrement concernant le recours à l’annualisation du temps de travail.

Article 3 - Modalités de révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, dans les mêmes formes que l'accord initial conformément aux dispositions légales, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées aux articles L.2232-22, L. 2222-6, L. 2261-9 du code du travail.

Article 4 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société :

  • Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :

    • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

    • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Les modalités et le lieu de consultation de cet accord figureront sur les tableaux d’affichage et une copie sera remise à chaque salarié.

Fait à CORAY en 3 exemplaires originaux, le

Pour l’entreprise, Pour les salariés

Monsieur Voir Annexe PV de consultation

Monsieur

Gérants

Signatures précédées de la mention "lu et approuvé"

Chaque page doit être paraphée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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