Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE COMPLEMENTAIRE SANTE COLLECTIF OBLIGATOIRE" chez BODET TIME & SPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BODET TIME & SPORT et le syndicat CGT le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04922009019
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : BODET TIME & SPORT
Etablissement : 84388846200010 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME DE COMPLEMENTAIRE SANTE COLLECTIF OBLIGATOIRE

BODET TIME & SPORT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société BODET TIME & SPORT SAS, dont le Siège Social est situé 1 rue du Général de Gaulle à TREMENTINES (49340), RCS 843 888 462, représentée par …………………………………………, agissant en sa qualité de …………………………………… et disposant de tous pouvoirs,

D’UNE PART,

ET

  • L’Organisation Syndicale C.G.T BODET prise en la personne de son représentant qualifié :

…………………………………, Délégué Syndical,

  • L’Organisation Syndicale SUD Industrie 49 prise en la personne de son représentant qualifié :

……………………………….., Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : OBJET 3

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES 4

2.1-Adhésion obligatoire 4

2.2-Adhésion facultative 4

ARTICLE 3 : DISPENSES D’ADHESION 4

3.1- Dispenses de droit (dispenses d’ordre public) 4

3.2- Dispenses d’adhésion complémentaires 4

3.2.1- Dispense d’adhésion des salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission 5

3.2.2- Dispense d’adhésion des salariés en contrat d’apprentissage 5

3.2.3- Dispense d’adhésion des salariés à temps partiel 5

3.2.4- Modalités de mise en œuvre des dispenses d’adhésion complémentaires 5

3.3- Versement Santé 5

ARTICLE 4 : GARANTIES 6

4.1-Garanties du régime de base 6

4.2-Garanties du régime optionnel 7

ARTICLE 5 : COTISATIONS 7

5.1-Dispositions applicables 7

5.2-Répartition des cotisations du régime de base 7

5.3-Répartition des cotisations du régime optionnel 8

ARTICLE 6 : GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 9

6.1- Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée 9

6.2- Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée : obligation de maintien conventionnel 9

6.3- Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel 10

6.4- Salariés en période de réserves militaires ou policières 10

ARTICLE 7 : EXCLUSIONS DE GARANTIES 10

ARTICLE 8 : PORTABILITE (maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail) 10

8.1- Maintien des garanties au titre de la portabilité des droits 10

8.2- Maintien des garanties au titre de la loi Evin 10

ARTICLE 9 : CESSATION DES GARANTIES FRAIS DE SANTE 11

ARTICLE 10 : ACTION SOCIALE 11

ARTICLE 11 : INFORMATION SUR LES GARANTIES 11

ARTICLE 12 : ORGANISME ASSUREUR 12

ARTICLE 13 : COMMISSION DE SUIVI 12

ARTICLE 14 : PRISE D’EFFET, DUREE ET DENONCIATION DE LA DECISION 12

ARTICLE 15 : REVISION DE L’ACCORD 12

ARTICLE 16 : DEPOT ET PUBLICITE 12

PRÉAMBULE :

Dans le cadre de la refonte de la Convention Collective de la Métallurgie, les partenaires sociaux de la Branche ont signé le 07.02.2022 de nouvelles dispositions relatives à la complémentaire santé, instaurant une nouvelle couverture minimum de Branche, modifiées et complétées par un Avenant du 01.07.2022.

A ce titre, la Direction de Société BODET TIME & SPORT et les membres du CSE ont rencontré l’organisme assureur le 27 octobre 2022 pour la présentation du bilan financier de l’année 2021 et mi-année 2022 puis pour échanger sur la mise en conformité du régime actuel avec les dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie du 07.02.2022 et l’Avenant du 01.07.2022.

La Direction de la Société BODET TIME & SPORT et les Syndicats CGT BODET et SUD industrie 49 se sont rencontrés à plusieurs reprises au cours du mois de Novembre 2022 pour échanger sur les dispositions actuelles et des garanties et cotisations à venir conformes aux dispositions conventionnelles afin de garantir aux salariés de BODET TIME & SPORT une couverture de frais de santé optimale, tout en s’assurant au mieux de l’équilibre financier du régime de couverture santé.

Aux termes des négociations, les parties ont convenu de proposer aux salariés de BODET TIME & SPORT :

  • un régime de base avec des garanties (prestations) correspondant a minima au socle de garanties définies dans la Convention Collective de la Métallurgie du 07.02.2022 et l’Avenant du 01.07.2022, avec en sus maintien des garanties du régime de base précédent lorsque celles-ci étaient supérieures ;

  • un régime optionnel financé par le salarié avec des garanties (prestations) correspondant a minima au socle de garanties additionnelles définies dans la Convention Collective de la Métallurgie du 07.02.2022 et l’Avenant du 01.07.2022, avec en sus maintien des garanties du régime optionnel précédent lorsque celles-ci étaient supérieures .

  • une adhésion facultative aux régimes de base et optionnel des ayants droit du salarié.

La Direction de BODET TIME & SPORT SAS a consulté le Comité Social et Economique le 25.11.2022 qui a donné un avis qui a donné un neutre (3 voix pour et 3 voix contre).

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de mettre en place, au sein de la Société BODET TIME & SPORT les dispositions relatives au nouveau régime de complémentaire santé collectif obligatoire applicable à l’ensemble des collaborateurs BODET TIME & SPORT, à compter du 1er janvier 2023, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Le présent accord se substitue au régime de la complémentaire santé en vigueur dans la Société.

Les dispositions du régime sont les suivantes :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de formaliser les dispositions relatives au régime de complémentaire santé collectif obligatoire (autrement appelé « couverture frais de santé », « prévoyance santé » ou « mutuelle d’entreprise ») au sein de la Société BODET TIME & SPORT, à compter du 1er janvier 2023, au bénéfice des salariés définis à l’article 2 de celle-ci, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Le régime de complémentaire santé a pour objet d’apporter aux bénéficiaires des remboursements complémentaires à ceux de la sécurité sociale, notamment en matière de frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation.


ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

2.1-Adhésion obligatoire

Sont obligatoirement affiliés, au régime de complémentaire santé collectif, l’ensemble des salariés de la Société BODET TIME & SPORT présents et à venir, sans condition d’ancienneté, sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 3 du présent accord.

2.2-Adhésion facultative

L’affiliation des ayants droit des salariés au régime de complémentaire santé collectif est facultative.

Les ayants droit sont les personnes définies dans les conditions générales du contrat d’assurance conclu avec l’organisme assureur et reprises dans la notice d’information remise aux salariés en application de l’article 12 de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989.

A titre informatif et conformément aux dispositions du contrat d’assurance, ont la qualité d’ayants-droit :

  • le conjoint : l’époux (se) du salarié, non divorcé(e) ou non-séparé(e) de corps judiciairement à la date de l’événement donnant lieu à prestation,

  • le partenaire lié par un PACS : la personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7-1 du Code civil,

  • le concubin : la personne avec laquelle le salarié vit en couple au sens de l’article 515-8 du Code civil, depuis au moins deux ans ou sans condition de durée lorsqu’au moins un enfant est né de cette union et sous réserve que les concubins soient tous les deux libres de tout engagement (ni mariés ni liés par un PACS), que leur domicile fiscal soit identique et que le concubinage fasse l’objet d’une déclaration sur l’honneur signée par les deux concubins,

  • les enfants et ceux du conjoint s’ils vivent au sein du foyer en application des dispositions du contrat d’assurance et mentionnées dans la note d’information de l’organisme assureur.

L’affiliation des ayants droit est indissociable et indivisible de celle du salarié.

Les conditions d’adhésion et de résiliation sont énumérées dans le contrat d’assurance et reprises dans la note d’information remise au salarié en application de l’article 12 de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989.

ARTICLE 3 : DISPENSES D’ADHESION

L’adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire à l’exception des cas de dispense d’ordre public en application des dispositions légales et réglementaires et des cas de dispense ci-après mentionnés.

3.1- Dispenses de droit (dispenses d’ordre public)

A leur demande, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime de complémentaire santé collectif obligatoire s’ils respectent les conditions prévues aux articles 11 de la loi Evin du 31 décembre 1989, L.911-7 III alinéa 2 et 3 et D.911-2 du code de la sécurité sociale.

Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D.911-5 du code de la sécurité sociale et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

3.2- Dispenses d’adhésion complémentaires

En application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, les cas de dispense au régime de complémentaire santé collectif obligatoire, autorisés par la Société, sont définis ci-dessous.

3.2.1- Dispense d’adhésion des salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission

Conformément à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, une dispense d’affiliation :

  • si le contrat à durée déterminée est au moins égal à 12 mois : le salarié doit justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  • si le contrat à durée déterminée est inférieur à 12 mois : aucune justification ne lui est demandée même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

3.2.2- Dispense d’adhésion des salariés en contrat d’apprentissage

Conformément à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d’un contrat d’apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, une dispense d’affiliation dans les trois cas de figure suivants :

  • si le contrat d’apprentissage est au moins égal à 12 mois : l’apprenti doit justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle en qualité d’ayant droit souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • si le contrat d’apprentissage est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui est demandée même s’il ne bénéficie pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • en tout état de cause, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation si l’affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.

Les apprentis qui ne seraient pas pris en charge en qualité d’ayant droit dans un autre régime ne peuvent pas faire l’objet de dispense.

3.2.3- Dispense d’adhésion des salariés à temps partiel

Conformément à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d’embauche, à être dispensés d’affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

3.2.4- Modalités de mise en œuvre des dispenses d’adhésion complémentaires

Les cas de dispenses susvisés peuvent être invoqué à tout moment par le salarié.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur, selon les situations, le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense (à l’exception des salariés dont le contrat de travail à durée déterminée est inférieur ou égal à 12 mois) ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre au Service Ressources Humaines.

3.3- Versement Santé

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L.911-7-1, III, du code de la sécurité sociale (à titre informatif, en application des dispositions en vigueur, contrat de travail dont la durée de travail est inférieure à 3 mois), s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale (contrat responsable).

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de la Société, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.

Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité.

Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public.

Les modalités de calcul du « versement santé » sont fixées à l’article D.911-8 du code de la sécurité sociale.

Le montant du « versement santé » est calculé mensuellement en déterminant un montant de référence auquel est appliqué un coefficient correspondant au dispositif de portabilité des droits prévu à l’article L.911-8 CSS (Versement santé = montant de référence x coefficient). Le montant de référence correspond à la contribution que l’employeur aurait versée si le salarié avait adhéré au régime. Le coefficient est de 125 % pour les salariés en CDD ou en contrat de mission (article D.911-8 CSS ; cf. BOSS Chapitre IV Caractère obligatoire des garanties mise en place n° 850).

Exemple : La contribution de l'employeur est forfaitaire et égale à … €.

Le salarié en CDD a un contrat de travail de 15 jours travaillés (3 semaines) à temps plein journée de 7h.

Dans ce cas, le montant de référence est égal à … € (= … € × (7h × 15j) / 151,67h).

Après application du coefficient de majoration de 125%, le montant mensuel versé au salarié serait au max. de …€ (…€ × 125 %).

En tout état de cause, le « versement santé » perçu par le salarié au sein de la même entreprise sur un mois civil d'activité ne pourra pas excéder le montant de la cotisation mensuelle acquittée par le salarié au titre de sa couverture souscrite par ailleurs.

ARTICLE 4 : GARANTIES

En application des dispositions conventionnelles, la Société a défini :

  • un régime de base obligatoire (sauf dispenses) financé conjointement par le salarié et l’employeur, avec des garanties (prestations) plus favorables ou équivalentes aux garanties conventionnelles ;

  • un régime optionnel facultatif financé uniquement par le salarié avec des garanties additionnelles (prestations) plus favorables ou équivalentes aux garanties additionnelles conventionnelles.

Les garanties du régime de base et du régime optionnel sont décrites dans la notice d’information remise au salarié en application de l’article 12 de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989. Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la Société ne portant que sur le paiement de cotisations et le respect des obligations imposées par l’article L.911-7 et suivants du code de la sécurité sociale.

Il est précisé que l’ensemble des garanties satisfait aux conditions des contrats responsables (obligation de prise en charge et de non prise en charge), en application des dispositions du code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé » ainsi que du code général des impôts (art.83-1°quater).

Toute réforme législative ou règlementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou règlementaires.

4.1-Garanties du régime de base

Les garanties du régime de base sont précisées dans la notice d’information remise au salarié en application de l’article 12 de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989 et consultable sur l’intranet de la Société.

Les garanties du régime de base correspondent, a minima, aux « garanties du socle minimal », en application des dispositions conventionnelles, avec en sus maintien des garanties de base du régime précédent lorsque celles-ci étaient supérieures aux garanties du socle minimal conventionnelles.

A titre informatif, les garanties du régime de base au titre de l’année 2023 sont précisées en annexe du présent accord.

4.2-Garanties du régime optionnel

Les salariés ont la possibilité de bénéficier, à titre facultatif, de garanties additionnelles en adhérant au régime optionnel. Elles viennent compléter les garanties du régime de base défini à l’article 4-1.

Les garanties additionnelles sont précisées dans la notice d’information remise au salarié en application de l’article 12 de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989 et consultable sur l’intranet de la Société.

Les garanties du régime optionnel correspondent, a minima, aux « garanties optionnelles du socle minimal conventionnel », en application des dispositions conventionnelles, avec en sus maintien des garanties du régime optionnel précédent lorsque celles-ci étaient supérieures aux garanties optionnelles du socle minimal conventionnel.

Ainsi, 2 options facultatives ont été définies :

  • une option 1 : basée sur les garanties minimales de l’option 1, définies en application des dispositions conventionnelles, avec en sus un maintien des garanties qui étaient supérieures dans le régime précédent ;

  • une option 2 : basée sur les garanties minimales de l’option 2, définies en application des dispositions conventionnelles, avec en sus un maintien des garanties issues de l’option 1 lorsque celles-ci étaient supérieures dans le régime précédent.

A titre informatif, les garanties du régime optionnel au titre de l’année 2023 sont précisées en annexe du présent accord.

L’adhésion du salarié au régime optionnel vaut également pour les ayants droit en cas de d’adhésion au régime de base.

Ainsi l’adhésion du salarié au régime optionnel entraine de facto l’adhésion des ayants droit si ces derniers sont affiliés au régime de base.

Les cotisations du régime optionnel sont prélevées directement par l’organisme assureur sur le compte bancaire du salarié.

ARTICLE 5 : COTISATIONS

5.1-Dispositions applicables

Les dispositions conventionnelles prévoient que l’employeur s’engage à prendre en charge au minimum 50 % de la cotisation globale venant financer la couverture minimale conventionnelle (socle minimal de garanties) instituée à titre obligatoire.

La Société a défini une répartition des cotisations plus favorable que celle prévue par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.

5.2-Répartition des cotisations du régime de base

Le régime de base de la complémentaire santé de la Société est financé conjointement par l’employeur et le salarié.

Les cotisations permettant le financement des garanties sont exprimées en pourcentage du montant des cotisations mensuelles, fixées chaque année par l’organisme assureur.

La répartition des cotisations entre l’employeur et le salarié est définie ci-dessous :

REGIME DE BASE Prise en charge Salarié Prise en charge Employeur
Cotisation Salarié

…%

du montant de la cotisation mensuelle

…%

du montant de la cotisation mensuelle

Cotisation Conjoint* (adhésion facultative)

…%

du montant de la cotisation mensuelle

…%

du montant de la cotisation mensuelle

Cotisation Enfant* (adhésion facultative)

(gratuité de la cotisation à compter du 3ème enfant)

…%

du montant de la cotisation mensuelle

…%

du montant de la cotisation mensuelle

*conjoint/enfant(s) à charge définis à l’article 2.1.

Dans l’hypothèse où le montant des cotisations mensuelles évoluerait dans l’avenir, les prises en charge de celles-ci seront réparties entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles mentionnées ci-dessus.

A titre informatif, pour l’année 2023, les montants des cotisations du régime de base sont les suivants :

  • REGIME DE BASE :

Montants des cotisations mensuelles

2023 (à titre informatif)

Cotisation

Part salariale

Cotisation

Part patronale

Cotisation mensuelle totale
Salarié (adhésion obligatoire)

…€ (…%)

…€ (…%)

…€/mois

Conjoint (adhésion facultative)

…€ (…%)

…€ (…%)

…€/mois

Enfant (adhésion facultative)

…€ (…%)

…€ (…%)

…€/mois

Les montants des cotisations du régime de base sont précisés dans la notice d’information remise au salarié en application de l’article 12 de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989 et consultable sur l’intranet de la Société.

Les montants des cotisations peuvent être réévalués chaque année en fonction des résultats techniques, des prévisions de consommation et de l’évolution des prestations couvertes.

La part salariale de la cotisation à la charge du salarié fait l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération et figure sur le bulletin de salaire.

Les cotisations pour les ayants droit sont également précomptées sur le bulletin de salaire.

5.3-Répartition des cotisations du régime optionnel

En cas d’adhésion au régime optionnel de complémentaire santé, les cotisations supplémentaires afférentes à l’adhésion du salarié et de ses ayants droit sont intégralement prises en charge par le salarié.

Les cotisations permettant le financement des garanties additionnelles sont exprimées, ci-dessous, en pourcentage du montant des cotisations mensuelles :

REGIME OPTIONNEL Prise en charge Salarié Prise en charge Employeur
Option 1 (adhésion facultative)

…%

du montant de la cotisation mensuelle

…%

du montant de la cotisation mensuelle

Option 2 (adhésion facultative)

…%

du montant de la cotisation mensuelle

…%

du montant de la cotisation mensuelle

A titre informatif, pour l’année 2023, les montants des cotisations des options sont les suivants :

  • REGIME OPTIONNEL :

Montants des Cotisations mensuelles

2023 (à titre informatif)

Part salariale Part patronale Cotisation mensuelle totale

OPTION 1 :

Option 1 Salarié

Option 1 Conjoint

Option 1 Enfant

…€ (…%)

…€ (…%)

…€ (…%)

…€ (…%)

…€ (…%)

…€ (…%)

…€/mois

…€/mois

…€/mois

OPTION 2 :

Option 1 Salarié

Option 1 Conjoint

Option 1 Enfant

…€ (…%)

…€ (…%)

…€ (…%)

…€ (…%)

…€ (…%)

…€ (…%)

…€/mois

…€/mois

…€/mois

Les montants des cotisations sont précisés dans la notice d’information remise au salarié en application de l’article 12 de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989 et consultable sur l’intranet de la Société.

Les cotisations du régime optionnel sont prélevées directement par l’organisme assureur sur le compte bancaire du salarié.

ARTICLE 6 : GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Sous certaines conditions et en application des dispositions du présent article, les garanties au bénéfice des salariés, dont le contrat de travail est suspendu, sont maintenues.

6.1- Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

Conformément aux dispositions conventionnelles et des évolutions législatives et réglementaires en vigueur, les garanties sont maintenues au profit des salariés (et le cas échéant de leurs ayant-droit) dont le contrat de travail est suspendu qu’elle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur : ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

6.2- Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée : obligation de maintien conventionnel

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

- congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

- congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

- congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

- congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Dans cette situation, la Société informe l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Dans cette situation, le salarié adresse sa demande au Service RH, au plus tard, un mois avant la suspension du contrat de travail afin que le Service RH puisse en informer l’organisme assureur, au plus tard, un mois avant la suspension du contrat.

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Le contrat d’assurance et la notice d’information (remise aux salariés en application de l’article 12 de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989 et consultable sur l’intranet de la Société) rappellent les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au présent article.

6.3- Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, n'ouvrant pas ou plus droit à maintien de salaire ou indemnisation de la part de l'employeur (y compris versée par l'intermédiaire d'un tiers), l'obligation de cotiser et le versement des prestations sont également suspendus.

Les salariés et le cas échéant leurs ayants droit pourront, sur simple demande écrite auprès du Service RH, continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La demande devra être faite auprès du Service RH, au plus tard, un mois avant la suspension du contrat de travail afin que le Service RH puisse en informer l’organisme assureur, au plus tard, un mois avant la suspension du contrat

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

6.4- Salariés en période de réserves militaires ou policières

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations.

Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe.

L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

ARTICLE 7 : EXCLUSIONS DE GARANTIES

Les exclusions sont définies par l’organisme assureur en application de l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 8 : PORTABILITE (maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail)

8.1- Maintien des garanties au titre de la portabilité des droits

L’adhésion est maintenue, au profit des anciens salariés et le cas échéant leurs ayants droit affiliés, dans le cadre du dispositif de « portabilité » prévu à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié, à l’exception des cas de licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement, à titre gratuit, du maintien de son affiliation au contrat collectif de complémentaire santé de l’entreprise.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cet article.

8.2- Maintien des garanties au titre de la loi Evin

Conformément à l’article 4 de la loi Evin n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Loi Evin », le maintien des garanties du régime de complémentaire santé collectif est proposé par l’organisme assureur :

- au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, dans les conditions prévues dans le contrat d’assurance ;

- au profit des ayants droit d’un salarié décédé dans les conditions prévues dans le contrat d’assurance.

Le maintien des garanties prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

Les cotisations finançant ce maintien sont à la charge exclusive des anciens salariés ou de leurs ayants droit en cas de décès de ce dernier.

ARTICLE 9 : CESSATION DES GARANTIES FRAIS DE SANTE

Le salarié et les ayants droit cessent de bénéficier des garanties du régime de frais de santé collectif en application des dispositions conventionnelles et dans les conditions prévues dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié en application de l’article 12 de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989 et consultable sur l’intranet de la Société.

A titre informatif, les garanties du régime de complémentaire santé collectif cessent :

  • en cas de rupture du contrat de travail, à l’exception des périodes de portabilité visées à l’article 7 ;

  • en cas de suspension du contrat de travail visée à l’article 7 ;

  • en cas de liquidation de la pension de retraite relevant d’un régime obligatoire de Sécurité Sociale, à l’exception des cas de cumul de ladite pension de retraite avec une activité salariée, notamment en cas de cumul emploi retraite ou de retraite progressive ;

  • en cas de non-paiement de la cotisation frais de santé par la Société, dans le conditions prévues par les dispositions légales applicables en la matière ;

  • en cas de décès du salarié.

ARTICLE 10 : ACTION SOCIALE

En application des dispositions de l’article L.912-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions conventionnelles, des prestations à caractère non directement contributif présentant « un degré élevé de solidarité » sont mises en place par l’organisme assureur. Ces prestations peuvent notamment prendre la forme d’une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou d’une politique de prévention ou encore de prestations d’action sociale.

Les actions et prestations sont mises en œuvre au profit des bénéficiaires du régime complémentaire santé de la Société.

Ces prestations sont financées dans la limite des fonds disponibles.

Les éléments relevant du Degré Elevé de Solidarité sont mentionnés dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et transmise au salarié chaque année par voie d’affichage et consultable sur l’intranet de la Société.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, un pourcentage du montant des cotisations versées à l’organisme assureur au titre des garanties socles et des garanties additionnelles obligatoires de frais de santé, est affecté au financement des prestations du degré élevé de solidarité. A ce jour, à titre informatif, ce pourcentage est fixé à 2 % de la cotisation HT.

ARTICLE 11 : INFORMATION SUR LES GARANTIES

Conformément aux dispositions légales, les salariés sont informés des garanties et montant des cotisations :

  • individuellement lors de la souscription au régime par la remise d’un « dossier Mutuelle », composé notamment de :

  • une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application ; conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, cette notice d’information est remise à chaque salarié à l’embauche ;

  • une fiche de liaison ;

  • collectivement en cours du contrat en cas d’évolution des garanties et du montant des cotisations par note d’information consultable sur les panneaux de communication et/ou sur l’intranet de la Société.

En cas de rupture du contrat de travail, la Société informe les salariés du maintien possible des garanties en application des dispositions légales et des conditions dans lesquelles ils peuvent en bénéficier.

ARTICLE 12 : ORGANISME ASSUREUR

La gestion du régime de complémentaire santé est confiée à un organisme assureur.

La Société s’engage à procéder à un nouvel appel d’offres tous les 5 ans, sauf si le régime présente un déséquilibre financier marqué et/ou des prestations liées aux garanties non conformes au cahier des charges, nécessitant un appel d’offres anticipé.

ARTICLE 13 : COMMISSION DE SUIVI

En présence d’élu(s) au Comité Social et Economique au sein de la Société, une commission de suivi (« Commission Mutuelle ») peut être constituée afin de veiller à la gestion du régime.

Cette commission est composée de :

  • deux membres du CSE,

  • du Responsable Ressources Humaines,

  • de la Responsable Administrative & Paie.

Un mandat lui est donné, par le présent accord, afin de négocier pour le compte des salariés et de l'employeur l'évolution des montants des cotisations et du niveau de garanties, d’assister aux réunions d’informations organisées par l’organisme assureur.

Au-delà des pouvoirs de négociation ainsi attribués à la commission, toute modification du régime devra suivre la procédure prévue à l'article 13 du présent accord.

ARTICLE 14 : PRISE D’EFFET, DUREE ET DENONCIATION DE LA DECISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2023.

Le présent accord pourra être dénoncé selon le dispositif prévu aux articles L.2261-9-à L.2261-13 du code du travail.

L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.

ARTICLE 15 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.

Le présent accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

ARTICLE 16 : DEPOT ET PUBLICITE

Il est rappelé que le présent accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation le 25.11.2022 auprès des membres du Comité Social et Economique qui a donné un neutre (3 voix pour et 3 voix contre).

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également publiée par BODET TIME & SPORT, en même temps que l’accord, sur la même plateforme de téléprocédure.

En sus, les informations contenues les annexes ainsi que les données chiffrées mentionnées dans le présent accord seront également anonymisées dans un souci de confidentialité.

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’ANGERS.

En outre, un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire et une publicité sera faite auprès des collaborateurs sur les panneaux d’affichage et l’intranet de la Société.

Fait à Trémentines, le 25 novembre 2022

En 4 exemplaires originaux, dont

-1 pour la Direction

-1 pour la CGT BODET

-1 pour SUD Industrie 49

-1 pour les Greffes des Prud’Hommes

Pour le Syndicat CGT BODET,

……………………….

Délégué Syndical

Pour le Syndicat SUD Industrie 49,

……………………….

Délégué Syndical

Pour la Société BODET TIME & SPORT

représentée par …………………….,

…………………………………..

PJ : A titre informatif :

Tableau des Garanties 2023 du régime de base

Tableau des Garanties 2023 du régime de base + option 1

Tableau des Garanties 2023 du régime de base + option 2

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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