Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail à temps partiel sur l'année" chez BROCHOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BROCHOT et les représentants des salariés le 2021-07-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07121002747
Date de signature : 2021-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : GHISLAIN BROCHOT
Etablissement : 84394529600013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

XXXXX

Dont le siège social est situé ………………………………

Inscrite au R.C.S. de ………………… sous le numéro ………………………….

Représentée aux fins des présentes par ………………………………………….

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente Entreprise, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,


SOMMAIRE

Préambule

Partie I – Limite des heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel

Article I.1 – Champ d’application territorial et professionnel

Article I.2 – Limite des heures complémentaires des salariés à temps partiel

Partie II – Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel

Article II.1 - Champ d’application territorial et professionnel

Article II.2 – Aménagement du temps de travail sur l’année

Article II.2.1 - Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois

Article II.2.2 – Période de référence

Article II.2.3 – Définition du temps partiel et horaire annuel de travail effectif

Article II.2.4 Période de référence et horaire moyen

Article II.2.5 – Limite de l’aménagement annuel du temps de travail

Article II.2.6 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence comprises dans la durée contractuelle de travail effectif

Article II.2.7 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail effectif

Article II.2.8 – Le contrôle de la durée du travail

Article II.2.9 – Le décompte des heures

Article II.2.10 – Modalités de rémunération

II.2.10.1 Principe du lissage de la rémunération

II.2.10.2 Rémunération des heures complémentaires à la fin de la période de référence

Article II.2.11 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période

Article II.3 – Dispositions finales

Article II.3.1 - La mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année des salariés à temps partiel

Article II.3.2 - Formalités à accomplir

Partie III – Dispositions finales

Article III.1 - Durée de l’accord

Article III.2 - Révision de l’accord

Article III.3 - Dénonciation de l’accord

Article III.4 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Article III.5 - Interprétation de l’accord

Article III.6 - Suivi de l’accord

Article III.7 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

PREAMBULE

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a institué une modalité unique d'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l'année, remplaçant ainsi l’ensemble des dispositifs qui préexistaient jusqu’alors.

L’activité de l’entreprise étant celle d’un commerce de tabac-presse situé en zone semi-rurale, et compte tenu de la taille de l’entreprise qui est celle d’une TPE, elle est soumise d’une part à une variabilité de sa charge de travail et d’autre part à des contraintes de gestion du personnel qui nécessitent une certaine souplesse dans l’organisation du temps de travail.

Elle doit donc s’adapter à des variations du volume d’activité, notamment liées à la période estivale, mais également aux besoins de renfort en personnel pendant les absences du dirigeant ou des autres salariés (congés payés, maladie …).

Ainsi, le présent accord prévoit un dispositif de temps partiel annualisé. Ce temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année est mis en place par un accord collectif conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail. Il s'inscrit dans le cadre du dispositif unique d'aménagement du temps de travail prévu à l'Article L.3121-44 du code du travail.

Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société, en termes de charge de travail et de gestion adaptée du personnel, mais également de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, l’Entreprise ………………………………… a engagé des discussions avec ses salariés.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, compte tenu de l’effectif de l’Entreprise qui est de 1,68 équivalents temps plein, cette dernière a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 05 juillet 2021. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 30 juillet 2021, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :


PARTIE I

LIMITE DES HEURES COMPLEMENTAIRES ACCOMPLIES PAR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article I.1 – Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord est applicable au sein de l’Entreprise …………………………., dont le siège social est actuellement situé ………………………………………….. à l'ensemble des salariés à temps partiel employés quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrat de travail temporaire …).

Article I.2 – Limite des heures complémentaires des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer les heures complémentaires demandées par l’employeur.

Le salarié à temps partiel pourra effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers (1/3) de sa durée contractuelle du travail (hebdomadaire, mensuelle ou, le cas échéant, annuelle).

Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail (35 heures). En outre, elles ne pourront avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle du travail d’un salarié à temps complet.

Pendant les jours travaillés :

  • la durée minimale de travail des salariés concernés ne pourra être inférieure à 2 heures ;

  • il ne pourra y avoir plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures.

Par ailleurs, l’Entreprise ………………………………… affirme son souhait de garantir de manière stricte, une égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Il est également rappelé que les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet, et aux emplois à temps partiel d’une durée au moins égale à la durée minimale légale ou conventionnelle de travail, ressortissant de leur qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

Enfin les heures complémentaires ne pourront pas faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement et seront obligatoirement majorées aux taux légaux en vigueur.


PARTIE II

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article II.1 - Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord est applicable au sein de l’Entreprise …………………………………, dont le siège social est actuellement situé ……………………………… à l'ensemble des salariés à temps partiel employés sous contrat de travail à durée indéterminée.

Article II.2 – Aménagement du temps de travail sur l’année

Article II.2.1 - Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois

La durée moyenne du travail effectif hebdomadaire des salariés sera organisée sur la base de la durée de travail contractuelle convenue entre le salarié et l’entreprise, au regard de l’activité de l’Entreprise ………………………….., qui est susceptible de varier sur la période de référence selon une alternance de périodes de fortes et de faibles activités.

Article II.2.2 – Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salarié(e)s à temps partiel sur une période de référence annuelle.

La période de 12 mois correspond à l'année de référence des congés payés. Elle débute donc le 1er juin et expire le 31 mai de l'année suivante (1er juin N – 31 mai N+1).

Article II.2.3 – Définition du temps partiel et horaire annuel de travail effectif

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet soit 1607 heures.

En outre, conformément aux Articles L.3123-7 et L.3123-27 du code du travail, la durée annuelle minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée au minimum à une durée équivalente, sur la période, à 24 heures hebdomadaires.

Ainsi, la durée du travail des salariés à temps partiel au sein de l’Entreprise …………………………………….. sera comprise selon le cas entre 1102 heures annuelles et 1606,99 heures annuelles, sauf application de l’un des cas de dérogation légale à la durée minimale du temps partiel prévus par l’Article L.3123-7 du code du travail.

Détail du calcul de référence de la durée annuelle minimale :

365 jours calendaires

- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)

- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)

- 6,42 jours fériés (en moyenne)

229,58 jours de travail par an

÷ 5 jours de travail par semaine

45,916 semaines par an

x 24 heures par semaine

1101,98 heures par an arrondi à 1102 heures

Article II.2.4 Période de référence et horaire moyen

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.

La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire d moyenne contractuelle du salarié.

  • Période de référence

La période de 12 mois correspond à l'année de référence des congés payés. Elle débute donc le 1er juin et expire le 31 mai de l'année suivante (1er juin N – 31 mai N+1).

  • Programmation indicative

Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction, pour chaque établissement le cas échéant, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.

  • Modification des horaires de travail

Cette programmation pourra être révisée en cours de période notamment pour les raisons suivantes :

- absence d'un salarié ou du dirigeant ;

- surcroît temporaire d'activité ;

- création d'un service.

Cette modification pourra intervenir sous réserve que les salariés concernés aient été prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à trois jours calendaires, notamment en cas d’absence pour cause de maladie d’un salarié nécessitant son remplacement immédiat.

Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par écrit et par le biais d’un affichage de son planning dans les locaux.

Article II.2.5 – Limite de l’aménagement annuel du temps de travail

Au cours de la période de référence, les durées du travail effectif hebdomadaire peuvent varier au sein d’une semaine civile dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34,5 heures de travail effectif.

L’aménagement de la durée de travail, ne pourra donc pas conduire, à ce que les salariés à temps partiel, effectuent une durée de travail égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires.

Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail des salariés concernés ne pourra être inférieure à 2 heures.

En outre, ils ne peuvent pas comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

La répartition des journées de travail pourra être organisée sur 5 jours par semaine, dans la limite du respect des repos hebdomadaires et quotidiens. La répartition des journées de travail pourra exceptionnellement être organisée sur 6 jours par semaine, en cas de nécessité de remplacement du dirigeant ou d’un salarié absent, dans la limite du respect des repos hebdomadaires et quotidiens.

En tout état de cause, il sera nécessaire de respecter la durée maximale journalière de 10 heures.

Article II.2.6 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence comprises dans la durée contractuelle de travail effectif

Les heures effectuées conformément à la durée annuelle prévue au sein du contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires, et ne font dont l’objet d’aucune majoration à ce titre.

Il en est de même pour les heures effectuées entre 0 et 34,5 heures hebdomadaires.

Article II.2.7 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail effectif

S’il apparait, à la fin de la période d’annualisation de 12 mois, que la durée annuelle contractuelle de travail effectif prévue au contrat de travail a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures complémentaires.

Si, sur l’année civile, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié dépasse de deux heures au moins par semaine, la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat, l'horaire prévu sera modifié en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié.

Article II.2.8Le contrôle de la durée du travail

Doivent être affichés dans l’entreprise :

  • Le programme indicatif de l’aménagement du temps de travail pour chacun des services concernés ;

  • Les modifications apportées au programme de l’aménagement du temps de travail en respectant le délai de prévenance mentionné à l’Article 2.4.

De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :

  • Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;

  • En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

Ces documents (programmation avec les horaires et les éventuelles modifications de planning) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail en application de l’Article D. 3171-16 du Code du travail, pendant une durée d’un an suivant la fin de la période de référence.

Article II.2.9 – Le décompte des heures

Dans un dispositif d’annualisation, le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire, pour :

  • Contrôler le temps de travail des salariés ;

  • Contrôler le nombre d’heures au-delà de la durée annuelle contractuelle et le nombre d’heures complémentaires à rémunérer en plus, le cas échéant ;

  • Contrôler le respect de la limite du tiers des heures complémentaires et des interruptions dans la journée.

Deux compteurs seront tenus parallèlement pour chaque salarié, avec pour référence la durée annuelle de travail à effectuer par chaque salarié durant chaque exercice.

(D) La durée annuelle moyenne contractuelle du salarié pour 25 jours de CP. Cette durée pourra varier d’un salarié à l’autre en fonction des jours de CP pris sur la période.

Par exemple, un salarié qui prend 27 jours de CP dont 2 jours de fractionnement devra travailler moins sur l’année qu’un salarié qui n’a pas acquis suffisamment de CP sur la période d’annualisation.

(G) Le compteur « général d’heures » sur lequel seront inscrites les heures de travail effectuées par le salarié, et la plupart des absences rémunérées ou non. Ce compteur correspondra aux temps qui feront l’objet d’une rémunération et/ou retenue sur le bulletin de paie.

Ex : si un salarié dont la durée de travail annuelle correspondant à 1 101,98 heures est absent pendant 6 mois de l’année, il n’est pas possible de lui demander d’effectuer sa durée annuelle sur les 6 mois restants. Il convient donc d’inscrire la durée correspondant à son absence sur son compteur général d’heures.

Le total de ce compteur sera comparé en fin de période de référence, au seuil de déclenchement des heures complémentaires et à la durée annuelle de travail effectif contractuellement prévue.

Détermination des heures excédentaires éventuelles à rémunérer en fin de période = G – D.

Article II.2.10 – Modalités de rémunération

II.2.10.1 Principe du lissage de la rémunération

Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire prévu par leur contrat de travail sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.

En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire, ou une régularisation sur la dernière paie en cas de rupture.

Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.

II.2.10.2 Rémunération des heures complémentaires à la fin de la période de référence

S’il apparait à la fin de la période que la durée annuelle contractuelle a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures complémentaires.

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire, selon les taux prévus à l’article L.3123-29 du Code du Travail, à savoir pour information au jour de la conclusion du présent accord :

- 10% pour les heures comprises dans le dixième de la durée contractuelle ;

- 25% pour les heures comprises entre le dixième et le tiers de la durée contractuelle.

Exemple 1 :

Le salarié est embauché pour une durée de travail de base hebdomadaire contractuelle moyenne de 28 heures ; (durée annuelle = 1 285,65 heures)

En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1 300 heures.

Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1 300/45,916 = 28,31 heures

  • Supplément de rémunération dû : 1 300 – 1 285,65 = 14,35 heures complémentaires à rémunérer à 10%. Le salarié ayant effectué un nombre d’heures complémentaire compris dans le dixième de la durée contractuelle

Exemple 2 :

Le salarié est embauché pour une durée de travail de base hebdomadaire contractuelle moyenne de 28 heures ; (durée annuelle = 1285,65 heures)

En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1 500 heures.

Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1500/45,916 = 32,67

  • Des heures complémentaires à 10% et 25 % seront dues

Supplément de rémunération dû : 1500 – 1285,65 = 214,35 heures complémentaires à rémunérer en sus de la rémunération lissée.

Nb d’heures complémentaires à 10% sur la période : 128,565 (1/10 * 1285,65h)

Nb d’heures complémentaires à 25% : 85,79 h (214,35 – 128,56 h)

Article II.2.11 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période

Par commodité, la méthode du lissage sera appliquée en cas de déduction des absences.

  • Le taux horaire de déduction variera d’un mois sur l’autre, en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées le mois considéré. On parle de taux horaire réel du mois.

Taux horaire réel d’absence = salaire mensuel lissé / horaire réel du mois (nb d’heures que le salarié aurait fait sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent)

  • Le nombre d’heures déduites sera calculé par référence à l’horaire planifié sur le mois considéré.

Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés. Autrement dit, même s’il a été absent au cours d’une période haute, il bénéficie comme les autres des périodes basses. Cela vaut que l’absence soit rémunérée ou non.

  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence (hors absences pour congés payés et jours fériés) seront imputées sur le compteur.

  • Incidence sur le plafond de la durée contractuelle annuelle prévue

La durée contractuelle annuelle ne sera pas réduite.

Article II.3 – Dispositions finales

Article II.3.1 - La mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année des salariés à temps partiel

La mise en œuvre du dispositif de travail à temps partiel annualisé, au sens de l'Article L.3121-44 du code du travail, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié.

Article II.3.2 - Formalités à accomplir

L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.

Le programme indicatif de l’annualisation doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique.

L’employeur tient à disposition de l’Inspecteur du Travail, jusqu’à l’expiration du délai de 12 mois suivant la fin de la période d’annualisation, les documents existant dans l’entreprise permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié soumis aux dispositions du présent accord d’aménagement de la durée du travail.

L’affichage du programme indicatif de l’annualisation doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition de la durée du travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L.3171-1 du Code du travail).

De plus, l’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités prévues à l’Article D.3171-8 pour les salariés ne travaillant selon le même horaire collectif. A cet effet, il remettra au salarié un document de décompte des heures des heures de début et de fin de chaque période de travail quotidienne, que le salarié devra compléter. Ce document indiquera également un récapitulatif hebdomadaire des heures travaillées.

PARTIE III

DISPOSITIONS FINALES

Article III.1 - Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er juin 2021, pour une durée indéterminée.

Article III.2 - Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par les dispositions légales en vigueur.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’Article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article III.3 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux Articles L. 2231-6 et L. 2261-9 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A l’expiration de ce délai, l’accord dénoncé continuera de produire effet, conformément aux dispositions légales, pendant une durée d’un an. Si un accord de substitution est conclu dans ce délai, l’accord dénoncé cessera de produire effet à compter de l’entrée en vigueur dudit accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet à l’expiration du délai d’un an susmentionné.

Article III.4 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. 

Article III.5 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article III.6 - Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article III.7 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en format « PDF », accompagné des pièces annexées (PV de consultation) ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Chalon-sur-Saône, en un exemplaire papier, à l’adresse suivante : 4 rue Emiland Menand 71100 Chalon-sur-Saône.

Monsieur ……………………………. se chargera de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par affichage sur le panneau destiné à la communication avec le personnel.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables au sein de l’Entreprise.

Fait à ……………………….

Le 30 juillet 2021

Pour l’Entreprise ………………..

Monsieur ………………….

Chef d’entreprise

Les salariés (PV de la consultation du 30 juillet 2021)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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