Accord d'entreprise "Organisation des congés payés" chez CLAS 2 CHARENTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLAS 2 CHARENTES et les représentants des salariés le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02421001576
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : CLAS 2 CHARENTES
Etablissement : 84395162500014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

Accord collectif de travail

Organisation des congés payés

Entre les soussignés,

La SAS CLAS 2 CHARENTES
Dont le siège social est situé Phoebus – Parc d’activités CréaVallée Sud
24660 Notre Dame de Sanilhac
Représentée par , agissant en qualité de Président
Siret : 843 951 625 00014

d'une part,

Et

M , membre titulaire du CSE pour le collège Employés/ouvriers,

M , membre titulaire du CSE pour le collège Agents de Maitrise, Cadres,

d'autre part,

Préambule

Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser les règles relatives aux congés payés applicables dans l’entreprise.

Article 1 – Champ d'application

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur ancienneté.

L’accord s’applique au siège social ainsi qu’à l’établissement d’exploitation situé 4 rue Marc Seguin – Parc centre Atlantique – 17810 Saint-Georges des Coteaux.

Article 2 – Décompte des congés payés

Les parties ont décidé de décompter les congés payés en jours ouvrables. La semaine compte 6 jours ouvrables du lundi au samedi inclus. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrables.

  • Le 1er jour de congé décompté est le premier jour où le salarié aurait dû travailler.

Si le salarié pose une semaine de congés à partir du vendredi soir, le premier jour de congés décompté est le lundi suivant (et non le samedi, bien que ce soit un jour ouvrable),

  • Le dernier jour décompté est le dernier jour ouvrable avant la reprise du travail.

  • Ainsi, si le salarié pose une semaine de congés le vendredi soir, le dernier jour décompté sera le samedi précédent la reprise même si ce jour n’est pas travaillé par le salarié.

  • Si le salarié pose son Vendredi, deux jours seront décomptés, le vendredi qui est le premier jour qui aurait dû être travaillé et le samedi en tant que jour ouvrable précédant la reprise.

Article 3 - Modalités d'acquisition des congés payés

3.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés

Les employeurs des entreprises de manutention et de transport de marchandises ont l’obligation de s’affilier à la Caisse de Congés payés compétente, de verser les cotisations dues selon les modalités prévues par chaque caisse, et de fournir aux salariés les informations et justificatifs nécessaires.

L’entreprise doit déclarer chaque personne nouvellement embauchée (hors administratifs) pendant une période limitée à une année au maximum :

  • Les salariés embauchés entre le 2 octobre et le 1 er avril inclus sont à déclarer jusqu’au 30 septembre suivant,

  • Les salariés embauchés entre le 2 avril et le 1 er octobre inclus sont à déclarer jusqu’au 31 mars suivant.

La période de référence pour les entreprises obligées de s’affilier à une caisse des congés payés s’étend du 1er Avril N au 31 Mars N+1.

Au-delà de cette période l’entreprise verse les indemnités de congés directement au personnel concerné.

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est alors fixé au 1er Juin N et se termine le 31 Mai N+1.

3.2 Nombre de jours de congés acquis

L'ensemble des salariés bénéficie de 2,5 jours ouvrables de congés par mois et de 30 jours ouvrables de congés au maximum sur l'année civile.

3.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif

Certaines absences sont assimilées à du travail effectif et sont, de ce fait, prises en compte pour le calcul du nombre de jours de congés acquis pendant la période de référence.

Sont assimilées à du temps de travail effectif les absences de repos payés (congés payés, jours fériés chômés, contrepartie en repos), certaines absences liées à la vie familiale du salarié, les absences pour activité partielle, les congés de formation, et d’autre absences (crédits d’heures, activités liées à la défense nationale).

Article 4 - La prise des congés payés

4.1 Détermination de la période de prise des congés payés

Le congé principal d’une durée de 4 semaines doit être pris du 1er Mai au 31 Octobre de chaque année.

La cinquième semaine ne doit pas être accolée aux 4 autres. Dès lors que cette règle est respectée, la cinquième semaine peut être prise pendant la période légale (1er mai-31 octobre) ou en dehors de cette période.

4.2 Détermination de l'ordre des départs

L’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur sont communiqués à chaque salarié, par tout moyen au moins 1 mois avant son départ.

L’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés que dans le délai fixé. Ce délai s’apprécie à la date de remise au salarié du courrier modifiant les dates de vacances.

Des circonstances exceptionnelles peuvent être justifiées par la force majeure ou une nécessité impérieuse de service dans des circonstances contraignantes (ex. : fabrication et livraison urgentes), et peuvent entrainer des modifications des dates des congés payés sans respect du délai.

Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Est notamment pris en compte le critère de l’ancienneté du salarié.

Afin d’assurer un certain roulement, les salariés qui n’ont eu les dates de congés désirées l’année précédente verront leurs souhaits traités en priorité.

La Direction peut également refuser une date de congés, si un nombre maximum de personnes en congés simultanément est atteint, au sein d’un service.

Ce nombre est défini comme le nombre de personnes pouvant être en congés en simultané sur chaque période de l’année. Il est fixé par la Direction lors de l’ouverture de chaque campagne de demandes des congés payés chaque année.

Article 5 - Modalités du fractionnement des congés payés

Le salarié qui ne prendrait pas l’ensemble de son congé principal dans cette période et sollicite de ce fait la prise des congés payés en dehors de la période du 1er Mai au 31 Octobre, renonce à l’obtention de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

D’autre part, l’entreprise qui connait un pic d’activité en période estivale, ne peut accepter les demandes tendant à poser l’ensemble du congé principal entre ces dates. Pour cette raison le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires pour fractionnement.

Article 6 - Le report des congés payés

En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de maladie ou accident professionnel survenant avant le départ en congés payés, de congé maternité ou d'adoption, de congé sabbatique ou de congé de création d'entreprise, les congés pourront être pris dans un délai de 6 mois après le retour du salarié.

Article 7 - Dispositions finales

7.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Novembre 2021.

7.2 Suivi

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans avant l’ouverture de la période des congés durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

7.3 Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : elle se fera à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

7.3 bis Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Dordogne.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

7.4 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Jean-Marie VIALE, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Périgueux.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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