Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail" chez ANESTHESIE ET REANIMATION DU GRAND LARGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANESTHESIE ET REANIMATION DU GRAND LARGE et les représentants des salariés le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922006309
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : ANESTHESIE ET REANIMATION DU GRAND LARGE
Etablissement : 84406672000013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

SELARL ANESTHESIE REANIMATION DU GRAND LARGE

Immatriculée au RCS

sous le numéro 84406672000013

37 rue Vincent de Paul

29200 BREST

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SELARL ANESTHESIE REANIMATION DU GRAND LARGE

Dont le siège social est situé à BREST,

37 rue Saint Vincent de Paul

Immatriculée sous le n° SIRET 84406672000013

Représentée par

Agissant en qualité de Co-gérants

D'UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la SELARL ANESTHESIE REANIMATION DU GRAND LARGE, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe,

D'AUTRE PART,

Il est conclu le présent accord d’entreprise :

Préambule

La SELARL ANESTHESIE REANIMATION DU GRAND LARGE a à cœur le bien-être de ses salariés et leur qualité de vie au travail. Elle connaît par ailleurs de fortes variations de son activité compte tenu de son activité.

La SELARL ANESTHESIE REANIMATION DU GRAND LARGE est consciente que ces évolutions doivent être accompagnées par les salariés, en leur qualité de membres actifs de l’entreprise. Elle souhaite ainsi mettre en place un cadre qui lui permette de répondre à ses contraintes de fonctionnement et de prendre en compte les aspirations des salariés.

Dans ce cadre, elle considère que l’organisation et l’aménagement du temps de travail offrent une opportunité de concertation pour trouver des solutions adaptées prenant en compte :

  • Aux attentes de qualité et de réactivité des patients par :

- L’organisation et l’optimisation des ressources

- L’amélioration des conditions de travail

  • Aux souhaits des salariés de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les Ordonnances Macron portant réforme du Code du travail permettent aux entreprises, indépendamment de leur effectif, de conclure un accord collectif sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Son effectif habituel étant de moins de 11 salariés, l’officine est dépourvue de représentants du personnel. Le présent accord s’inscrit par conséquent dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail,

A ce titre, la Direction a établi un projet d’accord qu’elle a soumis à la consultation de ses salariés.

Le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu,

  • Un exemplaire du projet d’accord sur l’organisation du temps de travail ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, ont été remis contre émargement à chacun des salariés le 07 mars 2022,

  • Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,

  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 28 mars 2022, sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal, affiché dans l’entreprise,

  • L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SELARL, quel que soit leur temps de travail ou la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD).

Article 2 - DUREES MAXIMALE DE TRAVAIL

2.1 Principe

Quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail retenu, il est rappelé que les durées maximales de travail sont les suivantes :

  • 10 heures par jour, sauf dérogation ci-dessous,

  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines,

  • 48 heures sur une même semaine.

2.2 Cas particulier

Les infirmiers anesthésistes ont pour mission de prendre en charge la sécurité du patient au cours de son anesthésie.

Dans ce contexte, les parties considèrent que l’intérêt du patient nécessite de mettre en place une dérogation à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures.

En application de l’article L 3121-19 du Code du travail, il est convenu que la durée maximale de travail des infirmiers anesthésistes, ainsi que de tout autre salarié qui assumerait une mission similaire, quel que soit l’intitulé de son poste de travail, pourra être portée à 12 heures.

La Direction veillera à répartir de façon équitable entre les salariés visés la dérogation à la durée maximale de travail de 10 heures.

En contrepartie, les salariés travaillant au-delà de 10 heures par jour bénéficieront d’une majoration de salaire de 10% par heure travaillée au-delà de 10 heures. Cette majoration de 10% s’applique sur le taux horaire brut perçu par le salarié à la date d’exécution desdites heures.

Article 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE DES SALARIES A TEMPS COMPLET –

3.1 Définition

Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à l’activité de l’entreprise, le temps de travail des salariés à temps complet sera organisé dans le cadre d’un dispositif permettant de faire varier la durée du travail sur l’année.

Ainsi, la durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur 12 mois, cette durée n’excède pas l’horaire moyen de référence, soit
1 790 heures de travail par an pour un horaire moyen de référence de 39 heures (1 607 heures de travail par an pour un horaire moyen de référence de 35 heures).

Ce volume horaire de référence s’entend pour une présence sur l’intégralité de la période et un droit complet à congés payés.

3.2 Salariés concernés

L’ensemble des salariés à temps complet, qu’ils soient embauchés en CDI ou en CDD, sont concernés par une organisation du temps de travail sur l’année en application de l’article 3 du présent accord.

En cas d’embauche d’un contrat en alternance, le recours à l’annualisation sera étudié en fonction du planning de cours du salarié.

3.3 Modalités de gestion

Un programme indicatif du volume d’heures hebdomadaires de travail doit être porté à la connaissance des salariés par l’employeur un mois, au plus tard, avant le début de la période de référence.

Cette information prend la forme de la remise dudit programme à chaque salarié contre décharge.

Le programme indicatif détermine les périodes de forte et de faible activité et s’applique par service. Il peut également être individualisé.

En cas d’embauche, le programme indicatif sera remis en même temps que le contrat de travail.

Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera respecté en cas de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ou répartition entre les jours).

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance peut être réduit à 2 jours ouvrés.

La limite basse de l’annualisation est fixée à 0 heure. La limite haute de l’annualisation est fixée à 44 heures.

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière indépendant de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

3.4 Période de référence et suivi

L’année de référence s’entend d’une période de 12 mois consécutifs qui débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai.

En cas d’embauche en CDD, la période de référence s’entend de la durée du contrat de travail.

Un dispositif de suivi du temps de travail effectif a été mis en place par l’employeur par le biais d’un système fiable d’enregistrement informatique ou manuel. Ce système garantit au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués.

3.5 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées sur la semaine, au-delà de 44 heures.

Si au terme de la période d’annualisation le nombre d’heures effectivement réalisé dépasse les 1 790 heures (1 607 heures base 35 heures), ces heures constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées dans les conditions légales en vigueur, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

3.6 Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l'objet de récupération.

Les absences donnant lieu à récupération au sens de l’article L3122-27 du Code du travail, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectuée.

Concernant le paiement des heures d'absence, l'indemnisation de la maladie, de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.

Concernant le décompte de l'absence, s'il s'agit d'une absence qui ne peut être récupérée, elle sera valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n'avait pas été absent cette semaine-là.

Exemple, pour le salarié absent une semaine où l'horaire est de 30 heures, le compteur des heures travaillées sera agrémenté de 30 heures bien qu’il ait été absent.

3.7 Embauche ou départ en cours de période de référence

Impact sur la durée du travail :

En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires sur la période

-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)

-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable

-Nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période

= Nombre de jours travaillés sur la période de référence

Multiplié par 7.8 heures = Volume horaire de référence

En cas de départ en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires sur la période

-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)

-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable

-Nombre de jours ouvrés de congés payés pris sur la période

= Nombre de jours travaillés sur la période de référence

Multiplié par 7.8 heures = Volume horaire de référence

Impact sur la rémunération :

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Article 4 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

4.1 Définition

Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à certains emplois au sein de l’entreprise, il pourra être mis en œuvre, en application de la loi du 20 août 2008, un aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année.

Dans ce cadre, sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1 607 heures.

4.2 Salariés concernés

L’ensemble des salariés à temps partiel, qu’ils soient embauchés en CDI ou en CDD, peuvent être concernés par une organisation du temps de travail sur l’année en application de l’article 4 du présent accord.

4.3 Modalités de gestion

Un programme indicatif du volume d’heures hebdomadaires de travail doit être porté à la connaissance des salariés par l’employeur un mois, au plus tard, avant le début de la période de référence.

Cette information prend la forme de la remise dudit programme à chaque salarié contre décharge.

Le programme indicatif détermine les périodes de forte et de faible activité.

En cas d’embauche, le programme indicatif sera remis en même temps que le contrat de travail.

Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera respecté en cas de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ou répartition entre les jours).

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière indépendant de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

4.4 Période de référence et suivi

L’année de référence s’entend d’une période de 12 mois consécutifs qui débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai.

En cas d’embauche en CDD, la période de référence s’entend de la durée du contrat de travail.

Un dispositif de suivi du temps de travail effectif a été mis en place par l’employeur par le biais d’un système fiable d’enregistrement informatique ou manuel. Ce système garantit au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués.

4.5 Heures complémentaires

Le salarié soumis au dispositif du temps partiel annualisé peut être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite du quota applicable à l’entreprise.

Sont considérées comme heures complémentaires, les heures effectuées au-delà du volume d’heures de travail prévu au contrat apprécié au terme de la période d’annualisation.

4.6 Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l'objet de récupération.

Les absences donnant lieu à récupération au sens de l’article L3122-27 du Code du travail, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectuée.

Concernant le paiement des heures d'absence, l'indemnisation de la maladie, de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.

Concernant le décompte de l'absence, s'il s'agit d'une absence qui ne peut être récupérée, elle sera valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n'avait pas été absent cette semaine-là.

Exemple, pour le salarié absent une semaine où l'horaire est de 25 heures, le compteur des heures travaillées sera agrémenté de 25 heures bien qu’il ait été absent.

4.7 Embauche ou départ en cours de période de référence

Impact sur la durée du travail :

En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires sur la période

-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)

-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable

-Nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période

= Nombre de jours travaillés sur la période de référence

Multiplié par l’horaire contractuel moyen journalier = Volume horaire de référence

En cas de départ en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires sur la période

-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)

-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable

-Nombre de jours ouvrés de congés payés pris sur la période

= Nombre de jours travaillés sur la période de référence

Multiplié par l’horaire contractuel moyen journalier = Volume horaire de référence

Impact sur la rémunération :

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Article 5 –DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du :

  • 28 mars 2022,

  • 1er juin 2022 pour les dispositions des articles 3 et 4 du présent accord,

sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents, conformément aux dispositions de l’article 6.

Il pourra être dénoncé par l’employeur ou, en l’absence d’instance représentative du personnel, par au moins deux tiers des salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En l’absence d’instance représentative du personnel, toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’instruction de cette demande de révision devra débuter dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 6 –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Brest.

Fait à Brest, le 24 mars 2022,

En 8 exemplaires originaux (11 pages),

- Dont 1 pour le Conseil de Prud’hommes,

- 6 pour les salariés,

- 1 pour la société.

En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,

Pour les salariés, Pour la SELARL ANESTHESIE REANIMATION DU LARGE

Voir le procès-verbal de consultation,

En pièce jointe.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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