Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez FONDS CRE'ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDS CRE'ATLANTIQUE et les représentants des salariés le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007170
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : FONDS CRE'ATLANTIQUE
Etablissement : 84409124900012 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT

UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

Le FONDS CRE’ATLANTIQUE, Fonds de Dotation issu de la Loi du 4 Août 2008, dont le numéro d’identification est 844 091 249 00012, Code NAF n°94.99Z et dont le siège social est situé à BORDEAUX (33800) 87, Quai de Paludate,

Représenté par Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de Président,

D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel du FONDS CRE’ATLANTIQUE, comportant un seul salarié en la personne de Madame XXXXXXXXX.

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps, en abrégé, CET, au sein du FONDS CRE’ATLANTIQUE.

Le compte épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

Les discussions entre les parties ont été engagées le Vendredi 12 Février 2021.

Au cours de cette réunion ; les parties ont examiné le projet d’accord établi par la Direction du fonds de dotation.

La mise en place d’un compte épargne temps répond à la volonté de la Direction d’améliorer la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise.

La Direction a souhaité concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • De faire face aux aléas de la vie,

  • De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise.

Dans cette optique, le dispositif du compte épargne temps participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

La Direction rappelle que les dispositifs du compte épargne temps n’ont pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

CADRE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 1 – Objet

Le compte épargne temps permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux notamment :

  • De favoriser les départs à la retraite anticipée,

  • De reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel,

  • De se faire indemniser toute période d'absence non rémunérée.

Le compte épargne temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l'entreprise ayant au moins un an d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne temps.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 

Article 4 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent en principe de l'initiative du salarié. Par simplicité un compte épargne temps sera ouvert à l’ensemble des salariés.

Les salariés préciseront les modes d'alimentation du compte.

Le FONDS CRE’ATLANTIQUE est le teneur du compte épargne temps. Il assure la gestion administrative de ce dernier.

Le choix des éléments à affecter au compte épargne temps est fixé par chaque salarié.

Le compte individuel est matérialisé par un document écrit permettant l'identification du salarié titulaire et comportant :

  • La nature des droits qui y sont placés, chacun de ces droits faisant l'objet d'une rubrique distincte ;

  • Le montant en jours, en heures et en fractions d'heure inscrit lors de chaque alimentation du compte, avec la date correspondante et le mode de calcul utilisé.

Ce document est établi, mis à jour et conservé par l'employeur.

Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne temps au moins une fois par an.

ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Article 5 - Alimentation du compte en temps

L’alimentation du compte épargne temps ne peut s’effectuer qu’une seule fois par année civile.

5.1 : Sources d’alimentation du compte épargne temps :

Pour les salariés mensualisés :

  • Les jours de congés payés au-delà du congé principal de 4 semaines, dans la limite de 5 jours ouvrés par an,

  • Les heures faites au-delà de la durée collective dans la limite de 5 jours ouvrés par an, (soit 35 heures par an),

  • Les jours de congés pour ancienneté,

  • Les jours de congés de fractionnement.

Pour les salariés au forfait jours :

  • Les jours de congés payés au-delà du congé principal 4 semaines, dans la limite de 5 jours ouvrés par an,

  • Les jours de repos du fait du dépassement du forfait jours,

  • Les jours de congés pour ancienneté,

  • Les jours de congés de fractionnement.

Les parties conviennent que d’autres sources d’alimentation pourront être envisagées en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.

5.2 : Cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle :

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension de leur contrat de travail.

Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés payés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d’une durée au moins égale à trois (3) mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise des congés payés soit du 1er Mai au 31 Octobre, pourront demander le placement de leurs congés dans la limite des plafonds définis à l’article 3 ci-dessous dès leur reprise d’activité.

Article 6 : Plafonds du compte épargne temps

6.1 : Plafond annuel

Le compte épargne temps est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos pour l’ensemble des salariés dans la limite de 12 jours par période annuelle.

6.2 : Plafonds globaux :

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder les limites absolues suivantes : 50 jours ouvrés.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Article 7 : Utilisation du compte épargne temps

7.1 : L’utilisation sous forme de congés :

Les jours épargnés au compte épargne temps peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  • Un congé pour convenance personnelle,

  • Un congé de longue durée,

  • Un congé lié à la famille.

Dans le cadre d’un congé pour convenance personnelle :

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le compte épargne temps pour convenance personnelle. Cette utilisation n’est pas soumise à l’épuisement d’autres types de congés.

La demande de congé doit être formulée un mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à compte épargne temps effet.

L’utilisation du compte épargne temps doit se faire sur la base d’une journée minimum.

Pour les demandes de congés supérieurs à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour des raisons d’organisation de service.

Les congés de longue durée :

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés de longue durée suivants : congé individuel de formation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique.

La prise de congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Les congés liés à la famille :

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés de longue durée suivants : congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de présence parentale, congé de présence familiale.

Situation du salarié pendant la période de prise de jours au titre du compte épargne temps :

La partie du congé financé par le compte épargne temps est assimilé à du temps de travail effectif.

7.2 : L’utilisation du compte épargne temps sous forme monétaire :

Les jours épargnés peuvent être rachetés par le FONDS CRE’ATLANTIQUE à tout salarié qui en fait la demande écrite au minimum 4 semaines avant la fin de la période de référence, soit le 31 Décembre.

Cette option peut porter sur un maximum de 10 jours par an.

Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite.

Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation des droits affectés au compte épargne temps.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

7.3 : Autres modes d’utilisation du compte épargne temps

Les parties conviennent que d’autres modes d’utilisation du compte épargne temps pourront être envisagés en complément de compte épargne temps accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.

Article 8 – Valorisation du compte épargne temps

Le compte épargne temps est exprimé en nombre de jours ouvrés.

8.1 : Utilisation sous forme de congés du compte épargne temps

Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.

Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

8.2 : Utilisation sous forme monétaire du compte épargne temps

En cas de monétisation, les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation des droits affectés au compte épargne temps.

Article 9 – Retour anticipé du salarié

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants :

  • Divorce,

  • Invalidité,

  • Surendettement,

  • Chômage du conjoint,

  • Décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire d’un PACS ou du concubin.

Il devra en informer la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipée, les droits acquis non utilisés sur le compte épargne temps sont conservés.

DISPOSITIONS SOCIALES ET FISCALES DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Article 10 – Protection sociale complémentaire 

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et incapacité et remboursement des frais de santé, dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Article 11 – Garantie des éléments inscrits au compte 

Un compte épargne temps ne peut comporter des droits supérieurs au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS). Ce plafond est calculé conformément aux articles D 3253-1 et suivant du code du travail. Actuellement, ce plafond est fixé à six fois le plafond mensuel servant au calcul des cotisations de l’assurance chômage, soit vingt-quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale (82 272 € pour 2021).

Si ce plafond vient à être atteint, il incombe à l'employeur d'en informer le salarié par écrit et de l'inviter à liquider, dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, tout ou partie de ses droits pour respecter cette limite.

Le salarié dont le plafond des droits a été atteint notifie à l'employeur les modalités selon lesquelles il entend liquider ses droits selon l'une ou l'autre des modalités permises par le présent accord.

À défaut de notification dans un délai de deux mois suivant l'information faite par l'employeur, ce dernier lui verse une indemnité correspondant à la monétisation de l'ensemble des droits inscrits au compte épargne temps.

Article 12 – Régime social et fiscal des indemnités 

12.1: Régime social

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un compte épargne temps sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

12.2: Régime fiscal

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnisation du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des jours des congés au compte épargne temps.

CESSATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS ET DISPOSITIONS FINALES

Article 13 – Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif.

Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :

  • Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire,

  • Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.

13.1: Cessation à la demande du salarié

Le compte épargne temps peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.

Le salarié pourra également demander le règlement, sous forme monétaire, d’une partie des jours placés sur le compte épargne temps, à l’exception des congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé.

En cas de demande de clôture, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau compte épargne temps avant un délai de 3 ans à compter de la date de clôture du précèdent compte.

13.2: Autres causes de cessation du compte épargne temps

13.2.1: Rupture du contrat de travail 

Le compte épargne temps est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail.

Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

13.2.2 : Décès du salarié :

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.

Article 14 - Révision

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.

 

La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d’un avenant.

 

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application. 

Article 15 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

Article 16 - Formalités

Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :

  • à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) : sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.

 

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction.

Fait à Bordeaux,

Le 26 Mars 2021,

En quatre exemplaires originaux.

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Président Salariée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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