Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX REPRESENTANTS DE PROXIMITE" chez CRCDC-OC - CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS REGION OCCITANIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRCDC-OC - CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS REGION OCCITANIE et le syndicat CGT-FO le 2020-08-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01120000969
Date de signature : 2020-08-20
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS OCCITANIE
Etablissement : 84418498600017 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Entre les soussignés :

L’association centre régional de coordination des dépistages des cancers d’Occitanie

dont le siège social est situé 180 rue Lamarck à Carcassonne

représenté par ……………………………………………………………………………………………………………………………………

D’une part,

Et

Le représentant de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :

Syndicat………………………………. par M. …………………………………., Délégué syndical

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Sont concernés par cet accord l’ensemble des salariés de………………………………….

Article 2 – Nombre de représentants de proximité

Un représentant de proximité par site territorial sera mis en place.

Dans les sites territoriaux où un élu CSE (titulaire ou suppléant) est déjà présent, il n’y pas lieu de désigner un représentant de proximité.

Le mandat des représentants de proximité prend fin en même temps que le mandat des membres du CSE.

Ces représentants de proximité auront un périmètre d’intervention limité au site au sein duquel ils sont désignés. Dans le cadre de son mandat et exclusivement sur le site concerné, le représentant de proximité bénéficie d’une liberté de circulation dans les locaux de………………………… et peut y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de ses missions, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement des activités en cours.

Article 3 – Attribution des représentants de proximité

Les représentants de proximité ont un rôle d’alertes, de recommandations, d’identification des meilleurs relais et moyens destinés à résoudre chaque sujet porté à leur connaissance.

Ils sont reconnus par les membres du CSE, par la direction, par les responsables de sites et par les collaborateurs de l’entreprise comme des interlocuteurs privilégiés.

Ils jouent notamment un rôle d’interface dans les domaines suivants :

  • Communication avec le comité social et économique, le cas échéant, d’observations et suggestions, en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail.

  • Recommandation des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail.

  • Alerte des membres du comité social et économique en cas de constat d’atteinte injustifiée aux droits du personnel, à sa santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise, notamment en matière de discrimination et de harcèlement sexuel ou moral. Ce relai permettra au comité social et économique d’exercer au besoin ses différents droits d’alerte de façon éclairée et circonstanciée.

  • Prévention des risques psychosociaux,

  • Réalisation des enquêtes sur des accidents de travail ou maladies professionnelles en lien avec un membre du CSE,

  • Identification des axes d’amélioration en matière de communication interne.

  • Affichage des informations communiquées par le CSE (procès-verbaux de réunions, activités sociales et culturelles)

Article 4 – Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

A) Les heures de délégation

Chaque représentant de proximité pourra bénéficier d’un crédit d’heures de délégation de 3 heures par mois pour effectuer sa mission.

Il s’agit d’un crédit d’heures individuel, non cumulable d’un mois sur l’autre.

Un crédit supplémentaire de 1 heure par mois est alloué pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée au COVID-19 afin que le référent de proximité effectue des missions spécifiques de vérification liées aux notes COVID-19 de la direction. Ce crédit d’1 heure supplémentaire prendra fin dès le 1er jour suivant la date de déclaration de fin de l’état d’urgence sanitaire.

Les représentants de proximité devront informer le service RH des heures de délégation selon les modalités en vigueur pour les élus CSE.

B) Moyens complémentaires

Outre les heures de délégation, les représentants de proximité bénéficient des moyens suivants pour l'exercice de leurs missions. 

  • Adresse de messagerie spécifique au titre de représentant de proximité et hébergé par le…………………..

  • Le CSE, par délibération, peut décider de consacrer tout ou partie de son budget de fonctionnement à la formation des représentants de proximité (article L. 2315-61 du Code du travail) et aux frais de déplacement induits par cette formation

  • Les représentants de proximité ont le statut de salariés protégés, même lorsqu’ils ne sont pas membres élus du CSE.

Article 5 – Désignation des représentants de proximité

A) Désignation

Suite à l’accord, le CSE informera le personnel de chaque site concerné de la possibilité d’être désigné en qualité de représentant de proximité. Chaque salarié candidat, à la condition de justifier d’une ancienneté d’au moins 6 mois, devra faire part de son intérêt par écrit au CSE au moins 5 jours avant la réunion du CSE.

La désignation du représentant de proximité sera mise à l’ordre du jour et soumise au vote dès lors qu’il y a candidature d’un salarié sur un site n’ayant pas de représentant de proximité.

Seuls le président et les titulaires prennent part au vote.

En cas d’égalité de voix entre deux candidats en tant que représentants de proximité, le plus âgé sera désigné.


B) Le mandat

Les représentants de proximité sont désignés pour une durée déterminée, pour la même durée que les membres du CSE (article L. 2313-7 du Code du travail). 

C) Perte de mandat

Le changement d’affectation du représentant de proximité en dehors du site au sein duquel il exerce ses attributions emporte la fin de son mandat. Il perd également son mandat en cas de démission de son mandat, de rupture du contrat de travail et sur décision du CSE prise à la majorité des membres présents lors de la réunion concernée.

Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, le comité social et économique procède à la désignation d’un nouveau représentant de proximité, dans les mêmes conditions que la désignation initiale et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’aux prochaines élections des membres du comité social et économique.

En tout état de cause, le mandat de représentant de proximité prend fin au terme des mandats des membres élus du comité social et économique l’ayant désigné.

Article 6 – Durée et révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des parties signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

Le présent accord est conclu à compter de son entrée en vigueur, pour une durée déterminée liée aux mandats en cours.

6 mois avant le terme de l’accord, un bilan sera fait. Une nouvelle négociation sera faite en prenant en compte ce bilan pour prolonger l’accord.

Dans le futur accord, les points faibles et les points forts devront faire l’objet d’une attention particulière afin d’améliorer cet accord.

Article 7 – Suivi de l’accord

Les Parties conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours calendaires suivant sa demande, pour étudier et tenter de régler toute difficulté liée à l’application du présent Accord.

Article 8 – Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 9 - Publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Carcassonne ;

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme télé procédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version anonymisée au format docx et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Structure.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Chacune des parties à la négociation en conservera un exemplaire original.

Fait à Carcassonne, le 20 août 2020

Pour ……………………………………………….

M. ………………………………………………………

Pour le syndicat………………………………

M. …………………………………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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