Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE" chez CRCDC-OC - CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS REGION OCCITANIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRCDC-OC - CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS REGION OCCITANIE et le syndicat CGT-FO le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01120001121
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS REGION OCCITANIE
Etablissement : 84418498600017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie avenant à l'accord du 14 décembre 2020 relatif à la mise en place d'un régime colectif et obligatoire de frais de santé (2022-12-06)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE

Entre

L’association CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS REGION OCCITANIE dont le siège social est situé à Carcassonne

représentée par ………………………………… agissant en qualité de ………………………..

d'une part

Et

L’organisation syndicale CGT-FO représentée par M. … en sa qualité de délégué syndical

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Il est rappelé que le .... a été créé dans le but de regrouper à partir du 1er janvier 2019 les 8 associations et les 4 GIP assurant le dépistage organisé des cancers sur les 12 départements de la région Occitanie.

Il en a ainsi résulté la fusion des 12 entités juridiques concernées, ce qui a entraîné le transfert des contrats de travail des salariés concernés, en application des dispositions des articles L.1224-1 et suivants du Code du travail.

Compte tenu de l’hétérogénéité des statuts précédemment appliqués au sein des structures concernés et en l’absence de convention collective étendue applicable au ...., l’organisation syndicale représentative et la Direction se sont réunies le … pour définir les modalités de mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire à caractère collectif et obligatoire relatif aux frais de santé.

Le présent accord vient formaliser, conformément aux articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, et après information/consultation du CSE lors de la réunion du … , la décision des partenaires sociaux d’instaurer et fixer le cadre d’un régime complémentaire de frais de santé.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des nouvelles exigences légales et règlementaires en matière sociale et fiscale actuellement en vigueur, issues notamment de la loi n° 2003- 775 du 21 août 2003 et du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012.

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés concernés l’accès à des garanties de protection complémentaire frais de santé

Article 1 - Objet

1.1. Dans le cadre du présent accord, prenant effet à compter du 1er janvier 2021, les engagements du .... portent exclusivement sur :

- La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle), d’un contrat d’assurance couvrant pour les bénéficiaires visés à l’article 2, ainsi que leurs ayants droit facultatifs, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;

- La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;

- La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de dispense, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

1.2. Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le projet de contrat joint aux présentes à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement du ...., qui n’est tenu, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les garanties et le paiement des prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 2 - Bénéficiaires

Le bénéfice du régime est ouvert, de manière collective, générale et impersonnelle, à l’ensemble des salariés du .....

Article 3 – Adhésion obligatoire

3.1. Le .... met en place un régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire.

Le régime s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis à l’article 2, sans être un élément contractuel, en tant qu’élément du statut collectif de la Société.

L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.

3.2. L’affiliation des salariés à la couverture collective d’assurance souscrite par le ...., est obligatoire.

Par conséquent, sont obligatoires :

- l’affiliation des salariés auprès de l’organisme assureur, à l’exception de ceux présents avant la mise en place du présent régime et ayant fait valoir par écrit leur droit d’opposition, conformément aux dispositions de l’article R.242-1-6, 1° du Code de la sécurité sociale, et aux circulaires qui y ont fait suite ;

- et le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.

Il est rappelé que l’adhésion au titre de la garantie de base est irrévocable et définitive, pour toute la durée d’application du régime.

3.3. Peuvent toutefois être dispensés d’adhérer au présent régime, en application des articles L.911-7-III, D.911-2, D.911-3, D.911-4 et R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les bénéficiaires répondant aux conditions suivantes sans que cela remette en cause le caractère obligatoire et collectif du régime :

1) Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure au seuil fixé par l’article D.911-6 (3 mois à ce jour), et qui justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L.871-1 du Code de la sécurité sociale (contrat responsable).

Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale (portabilité).

2) Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L.863-1 du même code ;

Cette dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de ladite couverture/aide.

3) Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties, ou de l'embauche si elle est postérieure ;

Cette dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

4) Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

  • Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 ;

Ainsi, peuvent bénéficier d’une telle dispense :

- Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire en tant qu’ayant droit par leur conjoint, concubin ou leur compagnon de PACS ;

- Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire auprès d’un autre employeur (salariés à employeurs multiples) ;

  • Dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Contrats d'assurance de groupe, dits « MADELIN », issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

5) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

6) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

7) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Les bénéficiaires définis ci-dessus souhaitant être dispensés d’affiliation devront en faire la demande dans le cadre du formulaire type de l’administration, ou dans l’attente de la publication de ce formulaire, par le biais d’une déclaration sur l’honneur (cf. modèle préétabli mis à disposition par le ....), qui devront être dûment complétés, signés et accompagnés des justificatifs imposés le cas échéant par les textes légaux et règlementaires en fonction du cas de dispense concerné.

Cette demande devra être formulée au moment de l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prend effet les couvertures mentionnées aux 1° (CMU-C et ACS) et 3° (salarié déjà couvert) de l’article D.911-2 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes, en fonction du cas de dispense sollicité :

- A défaut d’écrit et de justificatif requis selon le cas de dispense, adressé à la Direction dans les 15 jours suivant la date de mise en place du régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;

- Pour être dispensé au cours de l’année N, les bénéficiaires concernés devront produire au plus tard le 15 du premier mois de cette même année, leur demande de dispense et, le cas échéant, le justificatif requis.

Ces bénéficiaires pourront, à tout moment, revenir sur leur décision et solliciter par écrit leur adhésion au régime mis en place dans la Société. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande (sous réserve des dispositions du contrat d’assurance).

En tout état de cause, cette adhésion deviendra obligatoire si les conditions de la dispense demandée ne sont plus réunies.

Les bénéficiaires ayant choisi d’être dispensé du présent régime dans les conditions précitées, ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas :

- des garanties et prestations attachées au régime de frais de santé considéré ;

- de la participation de la Société au financement de leur couverture et ce pendant toute la durée du rattachement à celle-ci ;

- du régime social et fiscal afférent, sous conditions et plafond, aux contributions patronales et sociales ;

- du maintien temporaire, sous conditions, des garanties prévues par le régime de frais de santé, après certains modes de rupture de mon contrat de travail (dispositifs dénommé « portabilité » ; CSS. art. L.911-8) ;

- de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie que celle applicable aux actifs, sous certaines conditions après la rupture du contrat de travail, en application de l’article 4 de la Loi « Evin » n°89-1009 du 31 décembre 1989.

En tout état de cause, ces bénéficiaires seront tenus de cotiser et d’adhérer au présent régime collectif et obligatoire lorsqu’ils cesseront d’être bénéficiaires d’un cas de dispense légalement autorisé.

3.4. L’affiliation au régime obligatoire ouvre accès à un régime optionnel faisant l’objet d’un contrat d’assurance spécifique souscrit auprès du même organisme que le contrat de base obligatoire.

Ces garanties restent à la charge exclusive du bénéficiaire et permettent, selon l’option souscrite, une extension des garanties de base aux ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et/ou à une amélioration du niveau de certaines prestations.

Les modalités de choix en cas d’entrée ou de sortie d’option sont définies par le contrat d’assurance et rappelées dans le cadre de la notice d’information.

3.5. La rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause ou le motif, met fin à l’adhésion du bénéficiaire, ainsi qu’au versement des cotisations dans le cadre du contrat collectif, sous réserve :

- de la possibilité de bénéficier de la portabilité des garanties selon les dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale dont les modalités pratiques sont définies dans la notice d’information (Cf. infra article 8) ;

- de la possibilité de demander à l’organisme assureur le maintien à titre individuel de la couverture (sans participation patronale), selon les modalités et conditions tarifaires prévues par le contrat d’assurance, conformément à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

Article 4 – Financement des garanties collectives

4.1. La cotisation globale d’assurance est répartie selon les modalités ci-après :

La cotisation globale, couvrant le salarié, est prise en charge à hauteur de 60% par l’employeur et à hauteur de 40% par le bénéficiaire.

L’assiette de cotisation actuellement retenue est le plafond de la sécurité sociale.

Pour l’année 2021, le taux est de … % du PMSS, soit un montant de ……€ par mois.

Ces éléments seront ventilés distinctement sur le bulletin de salaire.

4.2. Les montants de cotisations seront ajustés chaque année, afin d’établir l’équilibre technique et financier au regard du compte de résultats établi par l’assureur.

Ils pourront évaluer dans la limite de 15% du taux applicable au cours de l’exercice précédent, sans que cela ne constitue une modification du présent régime.

Outre l’évolution du plafond de sécurité sociale, dans l’hypothèse où l’ajustement nécessiterait une augmentation du taux de cotisation supérieure à 15% du taux applicable au cours de l’exercice précédent, les garanties pourront être minorées pour l’avenir afin de préserver cet équilibre. Ni les ajustements de taux, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent règlement.

A défaut, toute évolution nécessitera de le modifier.

Article 5 – Traitement des suspensions du contrat de travail

5.1. Conformément aux règles administratives en vigueur, dans tous les cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation complémentaire ou maintien total ou partiel de salaire, et pendant toute la période d’indemnisation, les modalités de cofinancement décrites à l’article 4 ci-dessus sont applicables, le bénéficiaire conservant le bénéfice intégral de ses garanties.

Les cotisations salariales continueront à être précomptées sur le montant de la rémunération maintenue et le .... maintiendra sa participation patronale.

5.2. Dans les autres cas de suspension de contrat n’ouvrant pas ou plus droit à indemnisation ou maintien de salaire (congé sabbatique, etc.), la couverture est automatiquement suspendue.

Le bénéficiaire peut demander à l’organisme assureur le maintien de sa couverture avec paiement de la cotisation à sa charge intégrale (part patronale et part salariale), directement auprès de cet organisme.

  1. Article 6 – Prestations contrat responsable

6.1. Le .... n’est pas engagé sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

6.2. Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable » conformément aux articles L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale.

Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il sera adapté selon les besoins.

6.3. S’agissant des prestations, le contrat d’assurance définit notamment, sans que cette liste ne soit limitative :

- Les assurés ;

- Les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements (réalité de l'état pathologique, justification des frais, prise en charge par le Régime général de Sécurité sociale, etc.) ;

- Les catégories de frais susceptibles d’être remboursés (frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, etc.) ;

- Les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond, caractère indemnitaire, etc.) ;

- Le montant /les taux de cotisations ;

- Les modalités de versement des prestations (formalités, durée, etc.) ;

- Les modalités d’entrées et de sorties d’options le cas échéant ;

- Les procédures spécifiques (contrôle médical, entente préalable, etc.) ;

- Les limitations de garanties.

6.4. L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.

6.5. Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la Société.

Article 7 – Portabilité

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié, s’il bénéficiait effectivement des garanties à la date de la cessation de son contrat de travail, peut continuer à bénéficier du présent régime frais de santé dans les conditions légalement définies.

Le financement du maintien des droits est inclus dans la cotisation appelée au titre des salariés en activité, fixée à l’article 4.

Article 8 – Organisme assureur

Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction.

A la date des présentes et à titre strictement informatif l’organisme choisi est … .

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le .... devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.

Article 9 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021.

Article 10 - Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre.

Article 12 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 - Communication et dépôt de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.

    1. Article 14 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Carcassonne, en 3 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.

Le 14/12/2020

Pour le .... Pour le syndicat CGT-FO

M…………. M. …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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