Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'APPLICATION DE LA CCN DU 31 OCTOBRE 1951" chez CRCDC-OC - CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS REGION OCCITANIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRCDC-OC - CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS REGION OCCITANIE et le syndicat CGT-FO le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01120001122
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS REGION OCCITANIE
Etablissement : 84418498600017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

  1. ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’APPLICATION

    DE LA CCN DU 31 OCTOBRE 1951

Entre

L’association ……………………………………………………………………………………….., dont le siège social est situé ………………………………., représentée par ……………………………….. agissant en qualité de ………………………………………………

d'une part

Et

L’organisation syndicale …………représentée par M. ……………….en sa qualité de délégué syndical

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Il est rappelé que le ................... a été créé dans le but de regrouper à partir du 1er janvier 2019 les 8 associations et les 4 GIP assurant le dépistage organisé des cancers sur les 12 départements de la région Occitanie.

Il en a ainsi résulté la fusion des 12 entités juridiques concernées, ce qui a entraîné le transfert des contrats de travail des salariés concernés, en application des dispositions des articles L.1224-1 et suivants du Code du travail.

Compte tenu de l’hétérogénéité des statuts précédemment appliqués au sein des structures concernés et en l’absence de convention collective étendue applicable au ..................., sa Direction a souhaité adopter un statut collectif homogène pour l’ensemble du personnel et adhérer à la FEHAP.

Compte tenu des contraintes budgétaires inhérentes au financement de l’activité du ................... par des fonds publics, le présent accord vise à adapter les conditions d’application de la convention collective du 31 octobre 1951 à son personnel, en définissant notamment des modalités spécifiques d’application de l’ancienneté acquise par les salariés en fonction des avantages concernés.

C’est ainsi qu’à l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les ……………………………………, il a été convenu le présent protocole d’accord.

Article 1 - Objet

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail qui prévoit que :

« Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L.2253-1 et L.2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche s'applique. »

Ainsi, il a pour objet de définir et d’adapter les conditions d’application de la convention collective du 31 octobre 1951 au personnel du ..................., dans le but de déterminer le statut collectif applicable à l’ensemble du personnel.

Dans ces conditions, le présent accord met fin et se substitue à tout accord collectif, usage ou engagement unilatéral précédemment en vigueur portant sur des dispositions couvertes par la CCN du 31 octobre 1951 et plus généralement sur tout élément ou avantage portant sur la rémunération, les accessoires de salaire (ex. titres restaurant) et les congés payés.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non-cadres et cadres du ..................., quel que soit leur site de rattachement et leur date d’embauche.

Pour les salariés dont l’application de la CCN 1951 dans les conditions définies au présent accord entraine une modification de leur contrat de travail, un avenant est nécessaire.

Dans ce contexte particulier de création d’une structure à dimension régionale, issue du regroupement de 12 structures départementales, les parties rappellent leur ambition et l’importance de l’application d’un statut collectif unique, notamment dans un souci d’homogénéité et d’égalité de traitement entre les salariés, quel que soit leur poste et leur département de travail.

Aussi, les parties entendent préciser que la signature du présent accord permettant d’appliquer la CCN du 31 octobre 1951 au sein du ..................., nécessite normalement l’adhésion de la totalité des salariés.

Article 3 - Durée de l'accord

Il est rappelé que seule l’adhésion du ................... à la FEHAP entraînera application de la CCN du 31 octobre 1951.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il prend effet au plus tôt le 1er janvier 2021, sous réserve de l’adhésion du ................... à la FEHAP et au plus tard à cette date.

Article 4 - Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 7 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre.

Article 8 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 – Dispositions générales relatives à l’ancienneté des salariés

A l’exception des points prévus à l’article 10, les parties conviennent que l’ancienneté prise en compte pour l’ensemble des droits et avantages que le salarié tire de son contrat de travail est celle correspondant à sa date d’embauche par le ..................., complétée, le cas échéant, de celle reprise au moment du transfert de son contrat de travail le 1er janvier 2019, en application des articles L.1224-1 et suivants du Code du travail.

Pour les salariés dont le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2019, il s’agit ainsi de l’ancienneté continue depuis leur date d’embauche par leur structure départementale d’origine.

Article 10 – Dispositions spécifiques relatives à l’ancienneté des salariés

Par dérogation aux dispositions des articles 08.01.1 (Détermination de la rémunération – dispositions générales) et 08.03 (Classement conventionnel) de la CCN du 31 octobre 1951, les parties conviennent que pour les éléments de rémunération suivants :

  • Prime d’ancienneté ;

10.1 pour les salariés inscrits à l’effectif à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date d’ancienneté / expérience professionnelle à prendre en compte est la date d’application de la CCN du 31 octobre 1951 au sein du ..................., prévue au deuxième alinéa de l’article 2, quelle que soit leur date d’embauche par leur structure départementale d’origine ; exception faite des salariés bénéficiant précédemment de l’application de la CCN du 31 octobre 1951.

En effet, pour ces salariés, la date d’ancienneté / expérience professionnelle servant à fixer le % de la prime d’ancienneté à leur appliquer, correspond à la date d’ancienneté appliquée par leur structure départementale d’origine.

Sans créer de rupture d’égalité de traitement, cette dernière disposition spécifique permet d’éviter une majoration artificielle de l’indemnité différentielle prévue à l’article 12.4.

10.2 pour les salariés recrutés après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date d’ancienneté / expérience professionnelle à prendre en compte correspond à leur date d’embauche par le ....................

Ces dispositions sont sans incidence sur celles de l’article 08.01.6 (Ancienneté) de la CCN du 31 octobre 1951.

Article 11- Salaire de base

Les parties rappellent que comme prévu à l’article 08.01.1 de la CCN du 31 octobre 1951, le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point.

En application du principe d’égalité de traitement, il est prévu les dispositions suivantes.

11.1 Conformément aux dispositions de l’article 08.01.1, chaque salarié bénéficiera du coefficient de référence correspondant à son regroupement métier complété, le cas échéant, des éventuels compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ou au métier lui-même.

11.2 Les salariés inscrits à l’effectif à la date d’entrée en vigueur du présent accord et dont le salaire de base calculé selon les dispositions conventionnelles, à durée du travail égale, est inférieur au salaire de base antérieur, bénéficieront d’un complément différentiel de points pour compenser le préjudice ainsi subi.

Le coefficient de référence (conventionnel) auquel s’ajoutera l’éventuel complément différentiel de points permettra d’obtenir le coefficient réel auquel sera appliqué la valeur du point pour calculer le salaire de base réel, égal ou supérieur au salaire de base conventionnel.

11.3 Le salaire de base réel sera comparé au salaire minimum conventionnel visé à l'article 08.02.

11.4 L’assiette de calcul de la prime d’ancienneté est déterminée conformément au 5ème alinéa de l’article 08.01.1 de la CCN du 31 octobre 1951, en prenant en compte le salaire de base conventionnel et non le salaire de base réel.

Article 12 - Maintien de la rémunération antérieure

Les parties conviennent du principe de maintien de la rémunération brute contractuelle antérieure pour les salariés inscrits à l’effectif à la date d’entrée en vigueur du présent accord, selon les modalités ci-après.

En application du principe d’égalité de traitement, il est prévu les dispositions suivantes.

12.1 Les salariés inscrits à l’effectif à la date d’entrée en vigueur du présent accord et dont la rémunération (R) calculée selon les dispositions de la CCN du 31 octobre 1951, complétées par les articles 10 et 11 du présent accord, à durée du travail égale, est inférieure à la rémunération antérieure (A), bénéficieront d’une indemnité différentielle pour compenser le préjudice ainsi subi.

12.2 La rémunération antérieure (A) est calculée sur la base des 12 mois qui précèdent la date d’entrée en vigueur du présent accord, hors incidence liée à des absences et tout élément de rémunération dont la période de versement ne correspondant pas à cette période, étant pris au prorata.

Sont pris en compte de manière exhaustive les éléments de rémunération suivants :

  • Salaire de base

  • Prime d’ancienneté

  • Complément familial

  • Complément technicité

  • Prime de fin d’année, 13ème mois, prime annuelle

  • Prime décentralisée

12.3 La rémunération (R) déterminée selon les dispositions conventionnelles applicables est calculée sur la base de 12 mois, en intégrant les éléments de rémunération suivants :

  • Salaire de base réel, calculé selon les dispositions précédentes

  • Prime d’ancienneté, calculée selon les dispositions précédentes (salaire de base conventionnel)

  • Complément technicité

  • Autres indemnités et primes prévues par la CCN du 31 octobre 1951, dont la prime décentralisée sur la base de 5%

12.4 Les salariés concernés par une diminution de leur rémunération bénéficieront d’une indemnité différentielle annuelle (ID), calculée en Euros, sans référence à la valeur du point FEHAP, comme suit :

(ID) = (A) - (R)

Le montant (ID) sera divisé par 12 et versé mensuellement (IDM).

Article 13 – Activités sociales et culturelles du CSE

Les parties rappellent que dans le cadre de l’application de la CCN du 31 octobre 1951, le CSE bénéficie d’un budget égal à 1,55% des salaires bruts au titre des activités sociales et culturelles (ASC) dont le montant est supérieur au montant cumulé des ASC précédemment gérées directement par l’employeur.

Les parties rappellent la prérogative exclusive dont bénéficie le CSE pour la gestion des ASC, incluant notamment les chèques cadeaux, les chèques vacances, autres …

Article 14 - Communication et dépôt de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.

    1. Article 15 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à ………………………., en 3 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.

Le ……………………………… 2020

Pour le ................... Pour le syndicat ……………….

M. ………………….. M. …………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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