Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CREATION D'UN FOND DE SOLIDARITE AU SEIN DE LA SOCIETE LIBERTY DURISOTTI FRANCE" chez LIBERTY DURISOTTI FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LIBERTY DURISOTTI FRANCE et le syndicat UNSA et CGT le 2022-10-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T06222008318
Date de signature : 2022-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : LIBERTY DURISOTTI FRANCE
Etablissement : 84418551200028 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CREATION D’UN FONDS DE SOLIDARITE AU SEIN DE LA SOCIETE LIBERTY DURISOTTI FRANCE

Préambule

La conciliation entre l’activité professionnelle et la vie privée peut être rendue difficile lorsque l'un de ses proches est gravement malade. Les dispositifs légaux peuvent s'avérer insuffisants lorsque le salarié a besoin de temps pour accompagner un proche, tout en ne subissant pas une perte trop importante de rémunération.

Dans le cadre des valeurs d’entraide partagées par les collaborateurs de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales ont convenu de mettre en place un dispositif de solidarité afin de permettre aux salariés concernés de pouvoir s'absenter pour être aux côtés d'un proche gravement malade ou accidenté et de conserver une rémunération pendant leur absence.

Ainsi, le présent accord a pour objet la création d'un « fonds de solidarité familiale » permettant aux salariés de faire don de jours de congés et / ou de RTT à un collaborateur ayant un proche gravement malade.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Rappel des dispositifs existants

La Direction, à titre d'information, rappelle les dispositifs existants :

La loi prévoit différents dispositifs auxquels les parents d'un enfant atteint d'une maladie grave peuvent éventuellement prétendre, sous réserve de remplir certaines conditions :

• Congé de présence parentale (Articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail) :

Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.

Le nombre de jours de congés, dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale, est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Les jours peuvent être fractionnés être fractionné.

Pour information : L'Allocation Journalière de Présence Parentale (d’un montant de 58.59 € par jour à la date de signature) permet ainsi aux parents de suspendre ou de réduire leur activité professionnelle afin de s'occuper de l'enfant. Le nombre d'allocations mensuelles est au maximum de 22. Cette allocation est versée par la sécurité sociale, il appartient au salarié d’en faire la demande auprès l’organisme.

• Congé de solidarité familiale (Articles L.3142-16 et suivants du Code du Travail) :

Tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale non rémunéré, dans des conditions déterminées par décret.

Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel, sans fractionner la journée. La durée de ce congé est de 3 mois maximum.

Le salarié peut toutefois bénéficier de l’Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAP) d’un montant de 59.63 € par jour à la date de signature. Cette allocation est versée par la sécurité sociale, il appartient au salarié d’en faire la demande auprès l’organisme.

• Congé de soutien familial (Articles L.3142-22 et suivants du Code du Travail):

Le salarié a droit à un congé de soutien familial non rémunéré lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son ascendant, son descendant, l'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, son collatéral jusqu'au quatrième degré, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

Le salarié peut toutefois bénéficier de l’Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAP) d’un montant de 59.63 € par jour à la date de signature. Cette allocation est versée par la sécurité sociale, il appartient au salarié d’en faire la demande auprès l’organisme.

• Congé pour enfant malade (Articles L.1225-61 du Code du Travail):

Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Article 2 : Création d'un fonds de solidarité familiale

Les parties rappellent, au préalable, que la création de ce fonds de solidarité familiale vise à compléter l'insuffisance ou l'absence d'indemnisation des absences liées aux dispositifs légaux précités.

Les dispositions de cet accord sont limitées aux demandes concernant un conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ascendant, descendant (enfant dont il assume la charge au sens de l’article L 512-1 du code de la sécurité sociale) qui serait atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant temporairement indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

1) Périodicité d'alimentation du compte :

Le don de jours pourra être réalisé par l'ensemble des salariés titulaires d'un CDI ou d'un CDD, selon différentes périodicités, à savoir :

• Annuellement :

Chaque année, lors des clôtures de période de prise de congés ou RTT, à savoir du 15 au 30 avril et du 15 au 30 novembre, les salariés pourront choisir de réaliser un don de jours afin d'alimenter le fonds de solidarité familiale, en remplissant le formulaire adéquat et en le retournant au service des Ressources Humaines.

• Ponctuellement lors d’une campagne d’appel aux dons :

Dès lors qu'un salarié adressera soit à la Direction Ressources Humaines soit à la Commission de gestion du Fonds une demande écrite, avec un certificat médical attestant de la situation rencontrée, stipulant son souhait de bénéficier des dispositions du présent accord, que sa situation sera éligible aux dispositions de l’accord, et que la commission Fonds de Solidarité décidera qu’un appel aux dons est nécessaire, une période de recueil de don pourra être ouverte.

Cette période de recueil des dons, d'une durée de trois semaines, pourra être de différents types, en fonction des souhaits du salarié concerné, soit :

  • appel au don sans mention de la situation individuelle du collaborateur concerné : la Direction enverra une communication générale d'ouverture d'une période de don destinée à alimenter le fonds de solidarité ;

  • appel au don avec communication individualisée : la Direction, avec l'accord du salarié, enverra une communication à l’ensemble des collaborateurs, dont le contenu aura été validé par le salarié, d'ouverture d’une période de don, notamment en liaison avec la situation vécue par le collaborateur (soit avec les nom et prénom du collaborateur, soit anonymisée en évoquant uniquement la situation vécue). Cette communication prévoira la possibilité de donner soit au fonds, soit à une situation particulière.

2) Modalités du don

La Direction rappelle que les dons sont définitifs, les jours ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur. Conformément aux dispositions légales, ces derniers sont anonymes et réalisés sans contrepartie quelque soit le type de campagne de dons.

Pour effectuer un don, le salarié utilisera le formulaire prévu à cet effet.

Les parties conviennent que seules certaines périodes de repos pourront faire l'objet d'un don. Les éléments cessibles sont : les RTT, les RCR, les congés payés de la 5eme semaine, les congés d’ancienneté.

Lorsque le salarié réalise un don lors d’une campagne annuelle (ou en l’absence de précision), les jours valorisés monétairement seront directement affectés au fonds de solidarité familiale.

Lorsque le salarié réalise un don à la suite d'une communication nominative, les jours valorisés monétairement sur le fonds seront attribués au salarié désigné.

En cas de non utilisation du montant attribué au salarié bénéficiaire, le solde sera placé dans le fonds de solidarité familiale.

3) Valorisation des dons

La gestion du fonds de solidarité familiale se fait en euros, à ce titre les dons seront convertis en un montant monétaire.

La valorisation des dons est basée sur la rémunération du donateur.

La formule de calcul étant la suivante : salaire de base+ prime d’ancienneté / 21.67.

4) Abondement de l'entreprise

L'entreprise abondera le fonds de solidarité familiale à hauteur de 5 % des sommes collectées.

5) Gestion du fonds de solidarité

Le fonds de solidarité est géré par une commission de fonds de solidarité composée de 2 membres du CSE, d’un membre de la Direction des Ressources Humaines et d’un membre du Comité de Direction.

Un membre de la commission ne pourra pas statuer sur sa propre demande, dans l’hypothèse où cette situation venait à survenir.

Les heures passées pour la gestion de cette commission seront considérées comme du temps de travail effectif.

En cas d'insuffisance de fonds, la Commission planifiera une campagne d’appel aux dons. La commission se réunira avant tout appel aux dons et en cas de nécessité d'arbitrage des demandes.

Le fonds sera géré en interne par le service des Ressources Humaines de l’entreprise.

Article 3 - Procédure de demande

Le salarié demandeur, après avoir respecté les procédures afférentes aux différents congés cités à l'article 1 du présent accord, pourra demander le bénéfice des dispositions de l'accord par écrit à la Direction des Ressources Humaines.

Pour réaliser sa demande, le salarié adressera un courrier explicatif détaillant la situation rencontrée à l’attention de la Direction des Ressources Humaines ou de la Commission, avec un certificat médical attestant de la situation rencontrée compte tenu des critères de l’accord, ainsi qu’un justificatif du lien de parenté entre le salarié et la personne, compte tenu des critères définis par l’accord.

La Direction des Ressources Humaines informera la commission de la demande reçue et la réunira pour étudier celle-ci, dans les plus brefs délais, à savoir une semaine maximum.

Avant de pouvoir prétendre à ce dispositif, le salarié devra avoir épuisé ses droits RTT et RCR.

Article 4 - Validation de la demande

Une fois la décision de la commission prise, la Direction des Ressources Humaines validera la demande de complément de rémunération du salarié demandeur par écrit (ramenée en jours) dans la limite des fonds disponibles.

Article 5 - Situation et Statut du salarié pendant son absence

1) Situation

L'indemnisation du congé s'effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à recevoir un revenu régulier pendant son absence.

Les versements sont effectués selon la règle du maintien de salaire sur la base du salaire brut mensuel au moment de la prise du congé déduction faite des allocations versées par les organismes de sécurité sociale, CAF ou autres.

Au moment du versement, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu'un salaire aux prélèvements sociaux obligatoires.

Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l'impôt sur le revenu.

2) Statut

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance et de complémentaire santé sont assurées dans les conditions habituelles.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée des congés prévus au présent accord est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits lies aux congés payés, pour le 13ème mois et pour le calcul de l’intéressement.

Article 6- Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il prend effet à compter du 01/11/2022 et est reconduit tacitement.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et les délais prévus par la Loi.

Article 7 -  Dépôt – Publicité

Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Sallaumines, le 25 octobre 2022,

Les Délégués Syndicaux Pour la société LIBERTY DURISOTTI

Par délégation Le Directeur Général

Délégué Syndical U.N.S.A.

Délégué Syndical C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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