Accord d'entreprise "ACCORD D'HARMONISATION ET DE SUBSTITUTION" chez PERFORMANCE POLYAMIDES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PERFORMANCE POLYAMIDES SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-07-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06920011784
Date de signature : 2020-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : PERFORMANCE POLYAMIDES SAS
Etablissement : 84424868200057 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-07

ACCORD D’HARMONISATION ET DE SUBSTITUTION

Entre les soussignés :

La Société Performance Polyamides SAS Société par Actions Simplifiées, au capital 55.202.256€, dont le code APE est 2014Z, inscrite au RCS de LYON sous le numéro SIREN 844 248 682, dont le siège social est situé 65, boulevard Vivier Merle 69003 LYON Cedex, représentée par xxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général et par xxx en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

- Le syndicat SCERAO/CFDT représenté par xxxx, agissant en qualité de délégué syndical,

- Le syndicat CFE-CGC représenté par xxxxx, agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part

PREAMBULE

A la suite de la décision du groupe SOLVAY de céder une partie de son activité Polyamides au groupe BASF, les contrats de travail des salariés concernés du Groupe SOLVAY ont été transférés le 1er février 2020 au sein de la société Performance Polyamides SAS, filiale de BASF France en application de l'article L.1224-1 du Code du travail.

Des négociations se sont donc engagées entre la Direction de Performances Polyamides SAS et les organisations syndicales représentatives au sein de cette société afin de parvenir à la conclusion d'un accord dit de substitution au sens de l'article L.2261-14 du Code du travail.

En effet, compte tenu des incidences en matière sociale liées à la mise en œuvre d’un tel projet et notamment la mise en cause des accords collectifs, l’application de différents usages et engagements unilatéraux de la Société SOLVAY, il a été convenu entre la direction et les partenaires sociaux, l’engagement d’une négociation en vue de la conclusion d’un accord d’harmonisation permettant de déterminer quel sera le statut social dont bénéficieront notamment les salariés qui ont été transférés.

C’est dans ce cadre que se sont tenues 5 réunions de négociation avec les partenaires sociaux de la société Performance Polyamides SAS : les 27 mai, 3 juin, 17 juin, 29 juin et 7 juillet 2020.

Au terme de ces négociations et après discussions, il a été convenu de conclure le présent accord (ci-après désigné « Accord »).

Le présent accord traitera par conséquent successivement de la question de l’harmonisation des avantages liés à la rémunération (Chapitre 1) et aux relations de travail des salariés (Chapitre 2), et de la question relative à la protection sociale (Chapitre 3).

Cet accord a vocation à se substituer notamment à l’accord de continuité sociale signé par les partenaires sociaux du Groupe Solvay le 30 septembre 2019 et autres conventions ou accords précédents traitant des sujets contenus dans le présent accord.

Les partenaires sociaux conviennent néanmoins que les thématiques non abordées dans cet accord dit « chapeau » ou dans les accords spécifiques liés à celui-ci feront l’objet de négociations ultérieures.

Durant le processus de négociation, les partenaires sociaux ont fait valoir auprès de la direction de Performance Polyamides SAS la nécessité de trouver un juste équilibre entre les statuts dont disposaient les salariés chez SOLVAY et ceux dont disposent les salariés de BASF France. 

PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : OBJET

Il est rappelé que le présent Accord a pour objet d'harmoniser le statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la société Performance Polyamides à la suite de la cession à BASF d’une partie des activités Polyamides du groupe SOLVAY. En conséquence, il se substitue aux conventions et accords collectifs qui ont automatiquement été mis en cause suite à l’opération de cession et qui étaient applicables aux salariés transférés, sauf exception prévue par le présent accord. Les nouveaux salariés embauchés gardent les statuts SOLVAY en vigueur jusqu’au 31 janvier 2021.

En tant que de besoin, il est rappelé que les conventions et accords collectifs dont l'application a été mise en cause et qui étaient applicables aux salariés transférés au sein de Performance Polyamides figurent en annexe 1 du présent accord.

Il est expressément rappelé qu’une négociation sera engagée par la Direction avec les organisations syndicales sur différents sujets rappelés ci-après, afin de permettre aux salariés transférés de bénéficier des mêmes avantages que ceux en vigueur au sein de la Société Basf France, que lesdits avantages soient issus d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux. Il est en effet apparu très important pour les signataires du présent accord que la Société Performance Polyamides puisse permettre à ses salariés de bénéficier d’avantages équivalents à ceux applicables au sein de sa société mère, la Société Basf France.

De manière générale, les dispositions ci-après annulent, remplacent ou se substituent aux accords mis en cause, engagements unilatéraux et usages dont les salariés transférés bénéficiaient au sein de la Société SOLVAY, sauf exception prévue par le présent accord.

ARTICLE 2 : DATE D’APPLICATION

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er février 2021.

ARTICLE 3 : STATUT COLLECTIF APPLICABLE

Le groupe SOLVAY appliquant également la Convention collective Nationale des Industries Chimiques, il n’y aura pas de changement de convention collective entre les deux sociétés.

PARTIE II – GESTION DE L’HARMONISATION

CHAPITRE 1 : REMUNERATION

Article 4 : STRUCTURE DE LA REMUNERATION

La structure de la rémunération est équivalente entre le groupe SOLVAY et le groupe BASF, c’est-à-dire composée d’un salaire annuel brut de base et d’un bonus cible brut.

Par conséquent, la structure de rémunération actuelle pour les 3 avenants sera conservée.

Néanmoins, compte tenu du caractère contractuel de la rémunération, il conviendra d’en aménager certains aspects, afin d’appliquer des règles similaires à celles existantes au sein de la société BASF France.

Il est notamment rappelé qu’au sein de la société BASF France, le salaire brut de base est versé sur 12 mois et non sur 13 mois.

Il est donc convenu avec les partenaires sociaux que le salaire brut de base des collaborateurs concernés sera versé en douze mensualités à compter du 1er février 2021 et que par conséquent le 13eme mois des collaborateurs non-cadres sera réintégré au salaire annuel brut de base à cette même date.

Article 5 : PRIME D’ANCIENNETE

Il sera fait application des mêmes modalités de calcul de la prime d’ancienneté que celles applicables au sein de la société BASF France.

Ces modalités correspondent à l’application des dispositions de la Convention Collective des Industries Chimiques, à savoir au jour de la rédaction des présentes, une prime correspondant à 1% du minimum conventionnel par année d’ancienneté à partir de 3 ans d’ancienneté, avec un maximum fixé à 15%.

Il est donc mis fin à l’usage existant au sein de la Société SOLVAY sur ce point.

Le reliquat éventuel de prime d’ancienneté issu du mode de calcul de la Société SOLVAY sera réintégré dans le salaire de base des salariés concernés.

Le présent accord rappel que la date d’incrément de la prime d’ancienneté, c’est-à-dire la date de mise en œuvre, est le 1er janvier de l’année de la date d’anniversaire du salarié.

Il est également rappelé que l’ancienneté SOLVAY est reprise pour tout salarié transféré chez BASF.

Article 6 : PRIME DE VACANCES

Aucune prime de vacances n’étant prévue au sein de la société BASF France, il est convenu que cette prime, qui était versée au sein de la Société SOLVAY, sera remise en cause par le présent accord.

Il est toutefois prévu, à titre de compensation, d’affecter mensuellement cette prime de vacances au salaire de base des collaborateurs non-cadres à compter du 1er Février 2021.

Article 7 : REMUNERATION VARIABLE

Si la société entend maintenir le principe d’une rémunération variable pour les salariés transférés, les parties conviennent qu’il n’est pas envisageable de maintenir le mode de calcul applicable au sein de la Société SOLVAY car les critères menant au calcul des rémunérations variables sont propres au groupe SOLVAY et ne sont pas applicables au sein du groupe BASF en France.

Il est donc indispensable de modifier le mode de calcul de la rémunération variable des salariés transférés afin de leur appliquer les mêmes règles que celles en vigueur au sein de la société BASF France, dans un souci d’harmonisation, de simplicité et de cohérence.

A cette fin, il sera recherché l’accord des salariés transférés sur ce point par le biais d’un avenant au contrat de travail individuel.

La rémunération variable s’applique aux salariés en contrat à durée indéterminée et aux contrats à durée déterminée de longues durées, c’est-à-dire plus de 6 mois. Les salariés quittant l’entreprise en court d’année auront le paiement de leur part variable au prorata temporis de leur temps de présence au sein de la société.

Il est néanmoins acté que la valeur cible de chaque part variable des collaborateurs en provenance de SOLVAY sera maintenue et évoluera potentiellement dans le cadre des révisions salariales annuelles en fonction de la position de la rémunération de chaque collaborateur dans les bandes salariales STRATA et de la performance du collaborateur.

Article 8 : PRIME DE TRANSPORT

La prime de transport applicable au sein du Groupe SOLVAY résultait d’un engagement unilatéral.

En tout état de cause, il est convenu d’appliquer aux salariés transférés les mêmes dispositions que celles en vigueur au sein de la société BASF France en matière de prime de transport : une prime mensuelle à hauteur de l’abonnement transport de la ville où se situe le siège de la société, c’est-à-dire l’abonnement mensuel TCL de Lyon.

Il est néanmoins convenu après discussions avec les organisations syndicales de réintégrer au salaire de base le reliquat mensuel éventuel de prime de transport des collaborateurs transférés.

Article 9 : FRAIS DE REPAS

Il est prévu de maintenir la valeur faciale des Tickets Restaurant en vigueur actuellement et de garder la même répartition employeur / salarié.

La valeur faciale des Tickets Restaurants sera revue chaque année lors des Négociations Annuelles Obligatoires.

CHAPITRE 2 : RELATIONS DE TRAVAIL

Article 10 : TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions relatives au temps de travail concernant les salariés transférés sont issues d’un accord d’entreprise de réduction du temps de travail de Rhodia Services en date du 29 décembre 2000. Compte tenu des différences pouvant exister avec les règles relatives au temps de travail applicables au sein de la société BASF France, il est apparu indispensable de prévoir la signature d’un nouvel accord d’Aménagement Réduction du Temps de Travail qui entrera en vigueur à compter du 1er février 2021.

ARTICLE 11 : TELETRAVAIL

Il est convenu de signer un nouvel accord de Télétravail pour la société Performance Polyamides en lien avec les pratiques actuelles en la matière au sein du groupe BASF en France.

Article 12 : CONGES OU GRATIFICATION D’ANCIENNETE

Les parties conviennent d’appliquer la gratification d’ancienneté telle qu’elle est prévue au sein de la société BASF France.

En effet l’accord du 11 avril 2001 relatif à la gratification d’ancienneté n’a pas vocation à s’appliquer à compter de la mise en œuvre du présent accord d’harmonisation et de substitution.

Il est notamment rappelé que cette gratification est assujettie à la demande de la médaille du travail à compter de 20 ans d’ancienneté (entre 1 mois et 1,25 mois de salaire).

Il est néanmoins convenu entre les signataires d’assurer pour l’année 2021 uniquement, le versement de gratifications d’ancienneté pour 10 ans et 15 ans.

Article 13 : CONGES

Article 13-1 : CONGES PAYES

Il sera fait application aux salariés transférés des mêmes modalités de décompte et d’utilisation des congés payés que celles applicables au sein de la société BASF France à compter du 1er février 2021.

Les dispositions dont bénéficiaient les salariés transférés cesseront par conséquent de s’appliquer à compter de cette date.

Il est convenu de 27 jours de congés payés annuels.

Dans le cadre de ce changement de dispositif de gestion des congés payés, la société accepte de compenser financièrement l’écart de 4 jours de congés au 1er février 2021 existant entre le contingent de congés de SOLVAY et celui résultant des règles applicables au sein du groupe BASF en France.

Cette compensation financière sera réintégrée au salaire de base au 1er Février 2021.

Article 13-2 : CONGES SUPPLEMENTAIRES LIES A L’AGE

Il est convenu le maintien de 5 jours de congés supplémentaires pour les salariés âgés de plus de 59 ans et de 5 jours de congés supplémentaires dans l’année du départ en retraite, en application de la Convention collective des Industries chimiques

Article 13-3 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les salariés transférés bénéficieront des mêmes congés pour évènements familiaux que ceux applicables au sein de la société BASF en France.

Pour rappel, ces congés correspondent aux congés accordés par le code du travail, la Convention collective des Industries Chimiques, et les usages BASF à savoir à la date de rédaction des présentes :

Certains événements donnent droit, sur justificatif, à des congés payés :

• Naissance ou adoption pour le père : 3 jours

• Mariage / PACS du salarié : 4 jours

• Décès du conjoint, du père, de la mère : 3 jours

• Décès d’un enfant : 5 jours

• Décès du gendre, de la belle-fille, des grands-parents, des beaux-parents, du frère, de la sœur : 3 jours

• Absence pour enfant malade : 5 jours par an et par salarié pour les enfants jusqu’à 12 ans sur justificatif médical (possibilité de fractionnement par demi-journées).

Il est donc mis fin à tout usage existant au sein de la Société SOLVAY à ce sujet.

ARTICLE 14 : pOLITIQUE VOYAGE - POLITIQUE VEHICULES – ACCORD TRANSPORT

il est convenu de faire application des règles en vigueur au sein du groupe BASF en France concernant ces sujets et les dispositions antérieurement applicables au sein de la Société SOLVAY cesseront de recevoir application.

Les salariés disposant actuellement d’un véhicule de fonction basculeront sur les contrats et politique voiture BASF France à l'issue de leur contrat actuel

Article 15 : COMPTE EPARGNE TEMPS

L’accord conclu au sein de la Société SOLVAY en date du 1er décembre 2016 prévoyant la mise en place d’un CET a été mis en cause lors de l’opération de transfert.

A titre exceptionnel, contrairement à la règle retenue à l’article 1 du présent accord, l’accord sur le CET aura vocation à continuer de s’appliquer pendant le délai de survie au profit des seuls salariés transférés étant toutefois précisé qu’à compter du 1er février 2021, plus aucun nouveau versement ne sera autorisé, l’alimentation du CET sera stoppée.

Les salariés concernés seront par conséquent invités, dès la mise en place du présent accord, soit à transférer progressivement leurs avoirs au sein d’autres supports qui seront mis en place au sein de la société, soit à demander le déblocage et donc paiement de tout ou partie de leurs jours de CET.

Afin de faciliter ce transfert progressif et sur le fondement de l’article L 2261-14 du Code du travail, il est également convenu que le délai de survie de l’accord ayant instauré le CET sera prorogé jusqu’au 31 décembre 2022.

A cette date, l’accord CET cessera alors définitivement de s’appliquer. Les jours non utilisés et n’ayant pas été transférés au sein d’autres supports existants seront débloqués au profit des collaborateurs concernés.


CHAPITRE 3 : PROTECTION SOCIALE

Article 16 : EPARGNE SALARIALE

Les accords de participation et d’intéressement applicables au sein de la Société SOLVAY ont cessé d’être applicables lors de la réalisation de l’opération de transfert dans la mesure où étaient retenus des critères liés à la performance du groupe SOLVAY.

Les parties conviennent qu’un accord d’intéressement sera négocié et signé au sein de la Société Performance Polyamides.

Par ailleurs, il est constaté l’impossibilité légale de mettre en place un accord de participation aux bénéfices compte tenu du fait que la société Performance Polyamides SAS compte moins de 50 salariés.

Il est également rappelé que les salariés transférés disposaient au sein de leur ancienne société d’un PEE et d’un PERCO.

Il est prévu que les salariés puissent bénéficier de dispositifs similaires du groupe BASF et une négociation sera engagée en ce sens

Les salariés auront dès lors la possibilité de prévoir le transfert des avoirs détenus au sein de leur ancien PEE et PERCO vers les supports de la société.

Article 17 : PREVOYANCE ET MUTUELLE

Les couvertures frais de santé et prévoyance et les cotisations afférentes sont différentes entre les groupe SOLVAY et BASF.

A titre informatif, il est précisé que les régimes de retraite et de prévoyance auxquels adhère actuellement la société BASF France sont :

• pour la retraite : AG2R LA MONDIALE : 104/110 Boulevard Haussmann 75008 PARIS

• pour la prévoyance : MERCER

Il est convenu entre les parties de signer un nouvel accord Santé / Prévoyance et de transférer les contrats actuels à l’identique à compter du 1er février 2021. Ces contrats seront administrés par MERCER (gestionnaire) et AXA (assureur)

Article 18 : RETRAITE

Les parties conviennent de maintenir pour les salariés transférés les régimes existants au sein de leur précédent employeur.

Il s’agit des régimes de retraite complémentaires et sur-complémentaire (article 83).

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 19 : DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er février 2021.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties, ainsi qu’à la Direccte.

Les parties s’efforceront toutefois de régler – avant dénonciation- par la négociation, les modifications souhaitées par l’une des parties, ainsi que celles qui pourraient être rendues nécessaires par les évolutions des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles.

ARTICLE 20 : DEPOT - PUBLICITE

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail, et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, un exemplaire original du présent accord ainsi qu’un exemplaire sur support électronique seront déposés, à la diligence de la Direction, auprès de la DIRECCTE, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de tous les collaborateurs par voie d’affichage et communication via e-mail.

Des exemplaires de l’accord seront tenus à la disposition des salariés à la Direction des Ressources Humaines.

A Lyon, le 07 juillet 2020

Pour la Société Pour les Syndicats

Pour le syndicat

SCERAO/CFDT

xxxxxxxxxxxx xxx

Directeur Général

xxxxxxxxx

Directeur des Ressources Humaines

Pour le syndicat

CFE- CGC

xxxxx

Annexe 1

Accords collectifs existants applicables après la cession

Titre Signataires
Accord du 11 avril 2001 relatif à la gratification d’ancienneté CFE-CGC, CFTC, CGT-FO, CGT, CFDT
Protocole d’accord du 28 juin 2001 relatif au changement de rythme de travail des salariés postés en continu ou en semi continu CFE-CGC, CFTC, CGT-FO, CGT, CFDT
Accord du 14 janvier 2004 sur certaines règles applicables aux salariés du groupe en France CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO
Accord du 16 octobre 2008 relatif au régime de retraite supplémentaire IRP RP CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO
Accord du 15 décembre 2009 sur la seconde partie de carrière des salariés du groupe Rhodia CFDT, CFE-CGC, CFTC
Avenant n° 1 du 6 juin 2012 à l’accord du 21 décembre 2011 relatif à la négociation annuelle 2012 au sein du secteur Rhodia pour les salariés des avenants 1 & 2 travaillant en journée CFDT, CGT
Accord du 16 décembre 2010 relatif à la NAO au sein du secteur Rhodia pour l’année 2011 (article 5 sur la subrogation) CFE-CGC, CFTC, CGT-FO, CGT, CFDT
Accord du 18 décembre 2015 relatif aux mesures d’accompagnement 2016-2018 du compte personnel de la pénibilité en faveur des salariés travaillant en équipes successives alternantes au sein de Solvay France et ses avenants de prorogation CFDT, CFE-CGC, CGT
Accord du 16 décembre 2015 relatif à la négociation annuelle 2016 CFDT, CFE-CGC, CGT
Accord du 29 mars 2016 sur l’accompagnement des mobilités au sein de Solvay en France CFDT, CFE-CGC
Accord du 31 mai 2016 sur la rénovation du dialogue social au sein de l’UES Solvay France CFDT, CFE-CGC
Accord du 1er décembre 2016 relatif au CET et à la gestion sur l’année des congés payés au sein de l’UES Solvay France CFDT, CFE-CGC
Accord du 21 décembre 2016 relatif à la négociation annuelle 2017 au sein de l’UES Solvay France CFDT, CFE-CGC
Accord du 20 décembre 2017 relatif à la négociation annuelle 2018 au sein de l’UES Solvay France CFDT
Accord du 22 décembre 2017 relatif à la qualité de vie au travail au sein de l’UES Solvay France CFDT, CFE-CGC
Accord du 20 décembre 2017 relatif à la négociation annuelle 2018 au sein de l’UES SOLVAY France CFDT, CFE-CGC

Accord du 25 juin 2018, de gestion des emplois, des compétences et des parcours professionnels (GECPP) au sein de l’UES Solvay France

Avenant n°1 du 15 juillet 2019 à l'accord du 25 juin 2018 de gestion des emplois, compétences, parcours professionnels au sein de l'UES Solvay France

CFDT, CFE-CGC
Accord à durée indéterminée du 3 octobre 2018 relatif à l’harmonisation de l’indemnisation de la maladie d’origine non professionnelle au sein de l’UES Solvay France CFDT, CFE-CGC, CGT
Accord du 7 janvier 2019 relatif à la négociation annuelle 2019 au sein de l’UES Solvay France CFDT, CFE-CGC

NB : tous les accords d’établissement du périmètre concerné continuent à s’appliquer sans exception après la cession de PERFORMANCE POLYAMIDES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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