Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08823003594
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : FARM SERVICES
Etablissement : 84424902900027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL

« FARM SERVICES », société par actions simplifiée au capital de 4 000 €, dont le siège est fixé à Coussey (88630) - Z.A de Launot, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le numéro 844 249 029, représentée par Monsieur Mickaël GERARD, Président,

Soumet à référendum le projet d’accord suivant portant sur la mise en place et les modalités d’organisation de conventions de forfait en jours sur l’année.

Il est ici précisé que l’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés.

Ce projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés en date du 22/12/2022.

Les salariés ont eu la possibilité de poser toute question et l’entreprise d’y répondre.

Le référendum a été organisé en date du 06/01/2023.

Un vote a été organisé à bulletin secret dans un local hors de la présence de l’employeur et un procès-verbal constatant l’adoption de cet accord à la majorité des deux tiers des salariés a été dressé.

En conséquence, l’accord d’entreprise suivant est adopté.

Table des matières

Préambule 3

1. Champ d’application 3

2. Les astreintes et l’intervention 3

2.1. Sources légales et conventionnelles 3

2.2. Définition de l’astreinte 4

2.3. Définition de l’intervention 4

3. Modalités d’application de l’astreinte au sein de l’entreprise 4

3.1. Rémunération de l’astreinte et des interventions 4

3.1.1. Rémunération de l’astreinte 4

3.1.2. Rémunération des interventions 5

3.2. Planification et suivi des astreintes 5

3.2.1. Planification des astreintes 5

3.2.2. Suivi des astreintes 5

3.2.3. Réalisation des astreintes 6

4. Entree en vigueur - Duree de l'accord – Revision 6

5. Validite de l’accord 6

6. Publicite et depot de l'accord 6

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Préambule

L’intérêt de la continuité du service pendant les périodes d’inactivité peut nécessiter un déplacement sur des installations chez des clients afin d’en effectuer la maintenance ou le dépannage.

Cela rend nécessaire l’organisation d’astreintes.

Il est rappelé que la Société FARM SERVICES applique la Convention collective des Matériels agricoles, de BTP et de manutention : Maintenance, distribution et location (code IDCC 1404, n° Brochure 3131). Toutefois, le présent accord d’entreprise entend primer sur les dispositions conventionnelles d’un accord de branche étendu.

Cet accord se substitue, dès son entrée en vigueur, aux usages et aux décisions unilatérales de l’employeur jusque-là en vigueur au sein de l’entreprise et portant sur le même thème.

Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel salarié de l’entreprise FARM SERVICES.

Les astreintes et l’intervention

Sources légales et conventionnelles

Les articles L.3121-9 et suivants du Code du travail réglementent les périodes d’astreinte.

Les parties conviennent de mettre en place des périodes d’astreintes pour FARM SERVICES, dérogatoires aux dispositions de l’accord de branche et dans le respect des dispositions légales impératives.

Pour mémoire, les dispositions conventionnelles (Accord RTT du 22-1-99 étendu) prévoient les modalités suivantes :

  • Délai de prévenance : calendrier des astreintes à communiquer 1 mois à l'avance et pouvant être modifié moyennant un délai de prévenance de 7 jours, ramené à 24 heures en cas d'indisponibilité, maladie ou accident du salarié initialement d'astreinte.

  • Heures d'astreinte sans intervention (non assimilées à travail effectif) : indemnisation fixée par référence au SMIC en vigueur au 1er juillet de chaque année et égale à :

  • 3,2 fois le SMIC par journée d'astreinte (8 h-18 h) ;

  • 4 fois le SMIC par nuit d'astreinte (18 h-8 h) ;

  • 4,8 fois le SMIC par dimanche ou jour férié d'astreinte.

La journée d'astreinte est forfaitisée sur la base de 7 heures. L'indemnisation des astreintes d'une durée inférieure est proratisée sans pouvoir être inférieure à la valeur de 2 heures d'astreinte.

Heures d'intervention pendant les périodes d'astreinte (assimilées à travail effectif) : majoration de salaire de 50 % pour les heures d'intervention effectuées le dimanche ou un jour férié et de 35 % pour celles effectuées de nuit. Majorations cumulables avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Le salarié qui a effectué des heures d'intervention entre 2 périodes journalières de travail ou de nuit, en dehors du dimanche, bénéficie d'un repos journalier de 11 heures ou 9 heures. L'intervention d'un salarié le dimanche ne peut le priver d'un repos hebdomadaire de 36 heures (sauf dérogations).

Définition de l’astreinte

Le Code du Travail définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».

Pendant l’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un périmètre lui permettant d’exercer l’astreinte dans les conditions qui seront décrites ci-après.

Durant l’astreinte, le salarié doit pouvoir être joint à tout moment et intervenir le plus rapidement possible après l’appel téléphonique.

L’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Pour rappel le temps de travail effectif est conformément à l’article L.3121-1 du code du travail : « le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Définition de l’intervention

L’intervention est composée :

  • du déplacement aller, depuis l’appel téléphonique, entre le domicile ou un lieu proche du domicile du salarié d’astreinte et le lieu de l’intervention,

  • de l’intervention sur place,

  • du déplacement retour entre le lieu d’intervention et le domicile du salarié d’astreinte.

L’ensemble de ces temps est considéré comme du temps de travail effectif.

Afin d’éviter les dépassements des durées de travail maximales légales et conventionnelles, tant journalières qu’hebdomadaires, l’employeur doit mettre en œuvre les dispositions nécessaires.

Modalités d’application de l’astreinte au sein de l’entreprise

Rémunération de l’astreinte et des interventions

Rémunération de l’astreinte

L’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

Cependant, les parties conviennent d’accorder au salarié qui réalise une astreinte, et ce, qu’il y ait eu ou non intervention effective pendant l’astreinte, une compensation forfaitaire de 80 euros brut pour une semaine d’astreinte.

Rémunération des interventions

Les interventions sont rémunérées comme le serait un temps de travail effectif sur la base du taux horaire du salarié.

L’intervention débute au départ du salarié en intervention depuis son domicile ou à proximité, et s’achève à son retour à son domicile ou à proximité.

Planification et suivi des astreintes

Planification des astreintes

La semaine d’astreinte s’entend du vendredi à partir de 16h30 au vendredi suivant avant 08 heures.

La planification des astreintes sera, dans ce cadre, établie de telle manière à garantir le respect des durées maximales journalières (10H) et Hebdomadaires de travail (48H) et les temps minimaux de repos (quotidien 11H et hebdomadaire 35H).

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue et des durées de repos hebdomadaire.

Si une intervention a lieu pendant une période d’astreinte, le repos intégral sera alors donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié avait déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévu, notamment par le Code du travail.

Dans le cas, où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond à des besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire, le repos hebdomadaire pourrait, être suspendu et il pourrait être dérogé au repos quotidien.

Dans ce cas l’intervention donnera lieu à un repos compensateur égal au repos supprimé.

Les parties conviennent qu’un planning des astreintes sera réalisé par la direction mensuellement.

Ce planning sera dans ce cadre, porté à la connaissance des salariés d’astreinte, au minimum 15 jours à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra, cependant, être réduit à 1 jour franc.

Les parties conviennent, que les congés de l’équipe devront être planifiés en tenant compte de ces astreintes pour garantir toute l’année, la sécurisation des installations.

Suivi des astreintes

En fin de mois, un document récapitulant le nombre de jours d'astreinte effectuées par le salarié au cours du mois écoulé et la compensation correspondante sera remis au salarié.

De plus, il sera tenu à la disposition des agents de contrôle et de l'inspection du travail pendant un an.

Réalisation des astreintes

Durant sa période d’astreinte, le salarié d’astreinte devra avoir à sa disposition le téléphone prévu pour l’astreinte, toutes les alertes convergeant vers le numéro dudit téléphone déterminé par le planning d’astreinte.

Entree en vigueur - Duree de l'accord – Revision

Le présent accord s'appliquera à compter du 1er janvier 2023.

Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Validite de l’accord

Le présent accord a été soumis au vote des salariés qui l’ont approuvé à une majorité au moins égale aux 2/3 ce qui a été constaté par procès-verbal à l’issue du vote.

Publicite et depot de l'accord

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en ligne à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera librement consultable sur le site de Légifrance.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Coussey,

Le 06/01/2023

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Pour la société FARM SERVICES

Monsieur Mickaël GERARD

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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