Accord d'entreprise "Accord Absences et Congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23019885
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : LA COMPAGNIE DES TIERS-LIEUX
Etablissement : 84429652500034

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

ACCORD PORTANT SUR

LES CONGÉS ET LES ABSENCES

01 Janvier 2023


ENTRE :

 

LA COMPAGNIE DES TIERS LIEUX,

Association, immatriculée au Répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro de SIRET 84429652500026, dont le siège social est situé au Bazaar St So - 292 rue Camille Guérin 59800 Lille, représentée par Monsieur , en leur qualité de co-secrétaires,

 

Ci-après dénommée « l’association »

 

ET :

 

Les salarié·es de la présente association, consulté·es sur le projet d’accord, ci-après dénommé·es « les salarié·es »

Ci-après ensemble désignées les « Parties »

Il a été conclu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Une réflexion a été initiée collectivement depuis plusieurs mois autour du temps de travail suite aux évolutions et à la croissance de l’association.

Le présent accord a pour objet de structurer une organisation du travail adaptée aux besoins de l’association et aux évolutions législatives et jurisprudentielles en vigueur, tout en respectant le bien-être des salarié·es et les valeurs de l’association.

L’objectif du présent accord est d’une part, de répondre aux besoins des salarié·es, et d’autre part, de formaliser, clarifier et harmoniser les règles applicables au sein de l’association.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salarié·es, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Les Parties réaffirment ainsi leur volonté de mettre en place un cadre à la fois favorable au développement économique de l’association, respectueux des besoins des salarié·es, et cohérent avec la vision et le projet collectif portés par les Parties.

Cet accord porte ainsi sur :

  • L’organisation générale du temps de travail

  • Les retards - procédure d’information

  • Les absences - procédure d’information et demande

  • Les congés payés - période de référence, prise et report

  • Les jours fériés chômés dans l’association

  • ...

Sommaire :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION p4

ARTICLE 2 – LES RETARDS p4

ARTICLE 3 – LES ABSENCES p4

ARTICLE 3.2 – AUTRES ABSENCES & ABSENCES EXCEPTIONNELLES p4

ARTICLE 3.3 – PROCÉDURE DE DEMANDE D’ABSENCE p5

ARTICLE 4 – LES CONGÉS PAYÉS p5

ARTICLE 4.1 – LA PRISE DES CONGÉS PAYÉS p6

ARTICLE 4.2 – DEMANDE DE CONGÉS PAYÉS p6

ARTICLE 4.3 – ORDRE DES DÉPARTS EN CONGÉS p6

ARTICLE 4.4 – LE REPORT DES CONGÉS PAYÉS p7

ARTICLE 4.5 – NOUVELLE PERIODE DE REFERENCE p7

ARTICLE 4.6 –DONS DE CONGES PAYES p8

ARTICLE 5 – LES JOURS FÉRIÉS CHÔMÉS & LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ p8

ARTICLE 5.1– RÉMUNÉRATION LORS DES JOURS FÉRIÉS p8

ARTICLE 5.2– JOURNEE DE SOLIDARITE p8

ARTICLE 6 – APPLICATION p8

ARTICLE 7 – REVISION p8

ARTICLE 8 – NOTIFICATION ET DÉPÔT p9


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié·es au sein de l’association La Compagnie des Tiers Lieux.

ARTICLE 2 – LES RETARDS

Rappel des horaires de l’association

Les horaires d’ouverture de l’association sont 9 h à 17 h, dont 1h de pause déjeuner, avec une présence souhaitée dans les bureaux de l’association le lundi, mardi, mercredi et jeudi et vendredi, conformément aux dispositions prévues dans le règlement intérieur en vigueur.

Tout retard ou absence sera établi par rapport à cette heure de début d’activité.

Règles générales

Quelle qu’en soit la raison, le·la salarié·e informe le plus rapidement possible l’association de son retard prévisible, pour un fonctionnement optimal de l’activité et une régulation adaptée du collectif.

Pour un traitement plus rapide de l’information, le·la salarié·e communique cette information à ses partenaires de travail via le chat de l’association (canal ctl_organisation) ou par tout autre moyen, et iel s’assure de la confirmer par mail au·à la Responsable Administratif et Financier.

ARTICLE 3 – LES ABSENCES

ARTICLE 3.1 – ABSENCE POUR MALADIE

En cas d’absence pour maladie ou d’accident, le·la salarié·e informe dès que possible le cercle des Ressources Humaines par email, ou par tout autre moyen.

Il·elle s’assure de faire parvenir impérativement le volet 3 (Employeur) du formulaire d’arrêt maladie de la Sécurité Sociale rempli par le médecin, au cercle des Ressources Humaines, ou directement au·à la Responsable Administratif et Financier, au plus tard 48 heures après le début de l’arrêt.

La réception du justificatif permet le traitement adapté de l’absence du·de la salarié·e par l’employeur.

Maintien de salaire

Les salarié·es pourront bénéficier d’un maintien total de salaire en cas d’absence pour arrêt maladie ou accident de travail.

Une fois l’arrêt maladie reçu par l’employeur, celui-ci versera au·à la salarié·e un complément de salaire lui permettant un maintien du salaire net (hors sujétions spécifiques), en complément des indemnités journalières  de la Sécurité Sociale (si applicable), et ce dès le deuxième jour de l’absence pour maladie. 

Ces dispositions s’appliquent pour toute absence pour maladie d’une durée maximum de trente jours consécutifs, sur une période de douze mois. Elles concernent tou·tes les salarié·es de l’association, y compris les salarié·es ayant moins d’un an d’ancienneté.

Au-delà des 30 premiers jours d’absence pour arrêt maladie ou accident de travail, les dispositions légales s’appliquent.

ARTICLE 3.2 – AUTRES ABSENCES & ABSENCES EXCEPTIONNELLES

Il existe de nombreux motifs pouvant justifier une absence. Parmi eux :

  • Les événements familiaux et absences exceptionnelles (mariage, naissance, décès, déménagement, enfant malade…)

  • La formation professionnelle

  • L'exercice d'un mandat

  • Les convenances personnelles

Il est convenu que les salarié·es bénéficient de :

  • Deux (2) jours d’absence pour convenance personnelle, rémunérés à 85%

  • Trois (3) jours d’absence pour enfant malade ; deux (2) jours supplémentaires seront attribués aux salarié·es ayant deux enfants ou plus de moins de 11 ans à charge. Ces jours d’absence seront rémunérés à hauteur de 100%.

Il est également convenu que les dispositions légales s’appliqueront en cas d’absence d’un·e salarié·e pour motif familial - à savoir, une autorisation exceptionnelle d'absence, sur présentation d’un justificatif, pour une durée de :

  • Quatre (4) jours pour son mariage

  • Trois (3) jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité

  • Deux (2) jours pour le décès d'un enfant

  • Deux (2) jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité

  • Un (1) jour pour le mariage d'un enfant

  • Un (1) jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur

Ces jours d'absence pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération, et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. 

Les salarié·es concerné·es restent tenu·es d’en faire la demande ou de notifier ou d’informer directement le·la Responsable Administratif et Financier au plus tôt, conformément à la procédure mentionnée plus bas, notamment pour lui transmettre les justificatifs nécessaires.

Ces jours d’absence sont acquis sur la même période de référence que les congés payés, et peuvent être utilisés tout au long de l’année.

ARTICLE 3.3 – PROCÉDURE DE DEMANDE D’ABSENCE

Quelle qu’en soit le motif, le·la salarié·e formule sa demande d’absence et en informe le cercle des Ressources Humaines le plus rapidement possible, pour un fonctionnement optimal de l’activité et une régulation adaptée du collectif.

Pour un traitement rapide et adapté de l’information, le·la salarié·e communique sa demande en remplissant sa fiche individuelle dans le fichier de suivi de temps de travail en place au sein de l’association. Il·elle s’assure d’y faire apparaître obligatoirement les informations suivantes :

  • Jours concernés par l’absence

  • Motif de l’absence

  • Type d’absence mobilisé (si différent)

Pour des raisons de coordination et au fonctionnement optimal de l’activité, iel informera ses partenaires de travail en amont, pour avis. Une fois complétée sa fiche individuelle dans le fichier de suivi de temps de travail, iel notifiera le cercle des Ressources Humaines par mail ou via le chat de l’association (canal ctl_sal).

Sauf urgence et cas particuliers, le·la salarié·e formule sa demande au moins cinq (5) jours avant la date d’absence.

ARTICLE 4 – LES CONGÉS PAYÉS

Conformément à l'article L.3141-3 du Code du travail, les salarié·es acquièrent 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, soit un total de 25 jours ouvrés par période de douze mois.

La période d’acquisition des congés payés s’étend sur douze (12) mois, du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du congé payé est calculée en fonction du temps de travail effectif du·de la salarié·e, et tient donc compte de ses périodes d’absence (maladie, grève, chômage).

Pour la détermination de la durée et de la rémunération du congé, sont considérées comme du temps de travail effectif les périodes d’absences du salarié qui y sont assimilées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

ARTICLE 4.1 – LA PRISE DES CONGÉS PAYÉS

Les congés payés doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence. Cette période est fixée pour l’association du 1er janvier au 31 décembre.

Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :

  • La durée du congé principal pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, ou quatre semaines, équivalent semaines travaillées 3 (Art. L 223-8 du Code du Travail), sauf accord spécifique de l’association

  • Une fraction du congé principal d’au moins dix (10) jours ouvrés continus doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de l’association.

ARTICLE 4.2 – DEMANDE DE CONGÉS PAYÉS

Le·la salarié·e adresse sa demande de congés (congés payés, RTT, congés sans solde, congés spéciaux, etc.) en remplissant sa fiche individuelle dans le fichier de suivi de temps de travail en place au sein de l’association, sauf urgence et cas particuliers. Il·elle s’assure d’y faire apparaître obligatoirement les informations suivantes :

  • Jours concernés par l’absence

Pour des raisons de coordination et pour un fonctionnement optimal de l’activité, iel informera ses partenaires de travail en amont, pour avis. Une fois complétée sa fiche individuelle dans le fichier de suivi de temps de travail, iel notifiera le cercle des Ressources Humaines par mail ou via le chat de l’association (canal ctl_organisation).

Sauf urgence et cas particuliers, le·la salarié·e formule sa demande au moins deux (2) semaines avant la date de début de congés.

ARTICLE 4.3 – ORDRE DES DÉPARTS EN CONGÉS

Conformément à l’Art. L3141-16 du Code du travail, les Parties conviennent que les départs en congés se feront selon les critères de priorité suivants :

  1. Situation de famille du·de la salarié·e

Sont considéré·es comme prioritaires :

  • Les salarié·es ayant des enfants scolarisés, en fonction des dates des vacances scolaires

  • Les salarié·es divorcé·es ou séparé·es, en fonction des dates de droit de garde de leurs enfants

  • Les salarié·es ayant à charge un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie

Les salarié·es marié·es ou lié·es par un Pacs travaillant tou·tes les deux dans l’association ont droit à un congé simultané (art. L. 3141-14).

  1. Situation professionnelle du·de la salarié·e

L’association traitera en priorité les demandes de congés des salarié·es ayant le plus d’ancienneté dans la structure. Elle veillera également à faciliter la prise de congés des salarié·es ayant un ou plusieurs autres employeurs, dans la limite des besoins de l’activité.

Cette information est communiquée et rendue accessible à tou·tes les salarié·es de l’association, via le chat de l’association (canal ctl_organisation) et par mail, dès l’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 4.4 – LE REPORT DES CONGÉS PAYÉS

Les congés acquis durant l’année N et non pris au 31 décembre de l’année N sont reportables sur la période suivante, mais ne peuvent être reportés au-delà d’un an.

ARTICLE 4.5 – NOUVELLE PERIODE DE REFERENCE

Le changement de période de référence des congés payés au sein de l’association a pour conséquence en 2023, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés.

En effet, les salarié·es auront acquis :

  • Des jours de congés au titre de la période juin 2021 à mai 2022, à prendre avant le 31 mai 2023, qui pourraient ne pas avoir été entièrement « consommés » avant le 31 décembre 2022  ;           

  • Des droits acquis au cours de la période juin à décembre 2022 qui auraient été à prendre entre juin 2023 et mai 2024.

Les parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP « anciens », c’est-à-dire ceux acquis et non pris au 31/12/2022 ) sera gérée sur une période de transition de deux ans, afin de permettre un retour à la normale au plus tard au 31/12/2024.

Les congés payés « anciens » figureront sur le compteur CP N-1 des bulletins de salaire, à compter du 01/01/2023.

Chaque salarié·e sera informé·e par la Responsable Administratif et Financier du reliquat des congés payés à prendre au cours des années 2023 et 2024, par email.

Chaque salarié·e pourra utiliser les CP « anciens » selon son propre rythme au plus tard le 31/12/2023.

Il est expressément convenu qu’au-delà de cette période de transition, aucun report de congés au-delà de l’année de consommation des congés n’est accepté. De plus, aucun jour de CP ne pourra être payé aux salarié·es.

Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d’un·e salarié·e fera l’objet d’une décision de l’association, via le cercle des Ressources Humaines.

Les congés payés acquis au titre de l’année 2023 devront être pris en 2024 selon les règles en vigueur dans l’accord.

ARTICLE 5 – LES JOURS FÉRIÉS CHÔMÉS & LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

ARTICLE 5.1– RÉMUNÉRATION LORS DES JOURS FÉRIÉS

Lorsqu’un jour férié n’est pas travaillé, la rémunération des salarié·es ayant au moins trois mois d’ancienneté dans l’association est maintenue et iels ne sont pas tenu·es de récupérer les heures de travail non effectuées, conformément au Code du travail.

Il est convenu que cette disposition est étendue aux salarié·es à partir d’un mois d’ancienneté.

Aucune compensation ni aucun jour de congé supplémentaire ne sera accordé si un jour férié chômé tombe un jour habituellement non travaillé.

Si un jour férié chômé tombe pendant les congés payés d’un·e salarié·e, iel peut décompter un jour de congé de moins ou prolonger son congé d’une journée.

A l’inverse, le·la salarié·e doit décompter un jour supplémentaire dans ses congés si un jour férié non chômé est inclus dans la période de ses congés.

Si l’activité de l’association requiert que certain·es salarié·es travaillent le 1er mai, iels bénéficieront du doublement de leur rémunération

En cas de travail lors d’un autre jour férié, il n’est prévu aucune majoration de salaire.

ARTICLE 5.2– JOURNEE DE SOLIDARITE

Cette journée de travail supplémentaire (rémunérée) est fixée le lundi de Pentecôte pour l’ensemble des salarié·es de l’association.

Néanmoins, les Parties conviennent que les salarié·es de l’association ne travailleront pas durant cette journée et qu’ iels percevront leur rémunération habituelle pour cette journée.

ARTICLE 6 – APPLICATION

Les présentes dispositions entreront en vigueur à partir du 01/01/2023 , pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – RÉVISION

Si des adaptations s’avèrent nécessaires pendant la durée d’application de l’accord, celui-ci pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 8 – NOTIFICATION ET DÉPÔT

L’association procédera aux formalités de dépôt du présent accord à la DREEST et de remise au greffe du conseil de prud'hommes de Lille dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.

Fait à Lille, le 28 février 2028, en dix (10) exemplaires originaux,

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   Pour l’association Les salarié·es

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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