Accord d'entreprise "Accord Forfait Jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23019886
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : LA COMPAGNIE DES TIERS-LIEUX
Etablissement : 84429652500034

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

ACCORD RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

01 Janvier 2023

ENTRE :

 

LA COMPAGNIE DES TIERS LIEUX,

Association, immatriculée au Répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro de SIRET 84429652500026, dont le siège social est situé au Bazaar St So - 292 rue Camille Guérin 59800 Lille, représentée par Monsieur , en leur qualité de co-secrétaires,

 

Ci-après dénommée « l’association »

 

ET :

Les salarié·es de la présente association, consulté·es sur le projet d’accord, ci-après dénommé·es « les salarié·es »

Ci-après ensemble désignées les « Parties »

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre à l’association de fixer le cadre dans lequel pourront être conclues des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salarié·es concerné·es.

Les Parties sont convenues de conclure un accord pour concilier les nécessités organisationnelles de l’association avec l’activité des salarié·es autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

Cet accord répond à la volonté de l’ensemble des Parties de mettre en place un cadre à la fois favorable au développement économique de l’association, respectueux des besoins des salarié·es, et cohérent avec la vision et le projet collectif portés par les Parties.

L’association affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salarié·es.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salarié·es, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

 

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du·de la salarié·e et fait impérativement l’objet d’un accord signé.

 

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

 

Il est enfin rappelé que le refus du·de la salarié·e de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

Sommaire :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION p4

ARTICLE 2 - CATÉGORIE DE SALARIÉ·ES VISÉE p4

ARTICLE 3 – DURÉE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS p4

ARTICLE 3.1 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE p4

ARTICLE 3.2 – ANNÉE COMPLÈTE D’ACTIVITÉ p4

ARTICLE 3.3 - INCIDENCE DES ABSENCES p5

ARTICLE 3.4  EMBAUCHE OU RUPTURE EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE p5

ARTICLE 3.5 - REMUNERATION p5

ARTICLE 4 - JOURS DE REPOS (RTT) p6

ARTICLE 4.1 – RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS p7

ARTICLE 5 - ORGANISATION DE TRAVAIL p7

ARTICLE 5.1 - DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS p7

ARTICLE 5.2 – TEMPS DE REPOS p7

ARTICLE 5.3 – TELETRAVAIL OCCASIONNEL p8

ARTICLE 5.4 – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS p8

ARTICLE 5.5 - DROIT A LA DÉCONNEXION p9

ARTICLE 6 - SUIVI p9

ARTICLE 6.1 - ENTRETIEN ANNUEL p9

ARTICLE 6.2 - DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE p10

ARTICLE 7 - FORMALISATION p10

ARTICLE 8 - DURÉE DE L’ACCORD p10

ARTICLE 9 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD p11

ARTICLE 10 - RÉVISION DE L’ACCORD p11

ARTICLE 11 - CONSULTATION DU PERSONNEL p11

ARTICLE 12 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT p11


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salarié·es de l’association.

Il précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salarié·es susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année

  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi

  • Les caractéristiques principales de cette convention

  • Les principes généraux, les modalités de contrôle et de suivi du forfait établi

  • La date d’effet – révision – dénonciation du présent accord

ARTICLE 2 - CATÉGORIE DE SALARIÉ·ES VISÉE

Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salarié·es :

  • Ayant le statut de Cadre d’après leur contrat de travail

  • Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’association

  • Et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées

  • Et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

Les postes suivants sont concernés :

  • Responsable Formation

  • Responsable des Communs des Tiers-Lieux

  • Responsable Structuration de la filière

  • Responsable Administratif et Financier

  • Responsable Représentation et Stratégie

  • Animateur·trice Réseau Appui aux cercles territoriaux

  • Assistant·e chargé·e de communication

  • Responsable de Communication

  • Animateur·trice Réseau MEL/Flandres

Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de l’association à l’ensemble de la population concernée.

ARTICLE 3 - DURÉE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

 

ARTICLE 3.1 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile, sur la base d'un droit intégral à congés payés.

 

ARTICLE 3.2 - ANNÉE COMPLÈTE D’ACTIVITÉ

Il peut être conclu avec les salarié·es visé·es à l’Art. 2 des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 217 jours par an (selon le calcul indiqué dans le tableau ci-dessous pour exemple), dont la journée de solidarité offerte.

Exemple pour l’année 2023

A : Nombre de jours dans l’année civile 365
B : Jours non travaillés total 138

Nombre de jours non travaillés

  • Jours de repos hebdomadaires 

  • Congés payés : 5 semaines x 5 jours

  • Jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

  • Journée de solidarité offerte

104

25

8

1

C : Nombre de jours travaillés avant RTT (=A-B) 227
D : Nombre de jours que l’employeur peut au maximum proposer 217
E : Total RTT (=C-D) 10

En accord avec le·la salarié·e, il peut être convenu un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini ci-dessus. Le·la salarié·e sera rémunéré·e au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. On parlera de forfait jours réduits.

Les dépassements réguliers dus à une charge de travail importante doivent être évités, dans la mesure du possible. Le cas échéant, ils doivent faire l’objet d’un bilan, qui sera traité conformément aux modalités de suivi et contrôle prévues à l’Art. 6 du présent accord.

 

ARTICLE 3.3 - INCIDENCE DES ABSENCES

Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait.

Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

Lorsque l'absence d'un·e salarié·e soumis·e à une convention de forfait en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée (par exemple heures de grève), la retenue opérée doit être calculée selon la formule ci-dessous :

Rémunération nette annuelle versée / [151,67 heures × (nombre de jours de la convention individuelle de forfait/218 jours) × 12 mois]

3.4  EMBAUCHE OU RUPTURE EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 217 × nombre de jours ouvrés sur la période  

     Nombre de jours ouvrés sur l’année

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

ARTICLE 3.5 - REMUNERATION

La rémunération octroyée au·à la salarié·e en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.

La rémunération de chaque salarié·e au forfait annuel en jours est fixée pour une période de référence complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaire prévus par le contrat de travail, le cas échéant.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

ARTICLE 4 - JOURS DE REPOS (RTT)

Le nombre de jours de repos (RTT) est déterminé par le calcul suivant :

Nombre de jours de repos = Nombre de jours ouvrés - Nombre de jours prévus au forfait

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salarié·es au début de chaque année.

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période de référence, le nombre de RTT calculé pour un·e salarié·e présent·e sur toute la période de référence sera proratisé.

Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le·la salarié·e bénéficiera d’un nombre de RTT calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.

Il est convenu que les salarié·es soumis·es à une convention de forfait annuels en jours bénéficieront des dispositions relatives à la journée de solidarité, prévues à l’Art. 5.4 de l’accord sur les absences et congés datant du 01.01.2023.

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises sous forme de journée complète ou demi-journée, isolément ou regroupées à l’initiative du·de la salarié·e, selon les nécessités de son activité, en respectant la procédure de demande d’absence définie dans l’Accord portant sur les absences et les congés payés du 01.01.2023.(Art. 3.3).

Les jours de RTT devront impérativement être soldés avant la fin de la période de référence (soit au 31 décembre de chaque année). Aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.

Exemple de calcul pour 2023 :

 

Comme établi dans l’Accord portant sur les absences et les congés payés du 01.01.2023.(Art. 3.3), la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte, ce qui porte à 10 le nombre de jours fériés chômés dans l’association.

365 (jours)

- 104 (samedis et dimanches)

- 25 (jours de congés payés)

- 8 (jours fériés chômés ne tombant pas un weekend)

-1 journée de solidarité offerte

= 227 (jours)

227 – 217 = 10 (jours de repos).

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés

Il sera indiqué sur les fiches de paies, le solde des jours de RTT à prendre avant la fin de la période de référence afin que les salarié·es prennent les dispositions nécessaires. Les jours de RTT non pris ne seront pas reportés sur l’année suivante

ARTICLE 4.1 - RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS

En accord avec l’association, les salarié·es peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l’Article 4 moyennant le versement d’une majoration de 10 % de leur rémunération.

Cette renonciation devra être formalisée par un avenant valable pour l'année concernée.

Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

ARTICLE 5 - ORGANISATION DE TRAVAIL

Si le·la salarié·e bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par l’association, cette organisation doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salarié·es bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

ARTICLE 5.1 - DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par le·la salarié·e concerné·e, au moyen d’une feuille de calcul nominative, dans le fichier de suivi des temps collectif pour l’ensemble de l’association.

Les informations suivantes devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • La date des journées et demi-journées travaillées

  • La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications (notamment congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos) devront être impérativement mentionnées

Une demi-journée correspond ici à une période de travail estimée à 3h30, dans le cadre d’un rythme de travail respectant les repos quotidien et hebdomadaire.

Ce suivi est en tout état de cause assuré par le·la salarié·e, sous la supervision du·de la Responsable Administratif et Financier dont les redevabilités incluent la vérification de l’amplitude journalière de travail du·de la salarié·e.

ARTICLE 5.2 - TEMPS DE REPOS

Chaque salarié·e étant personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire, iel s'engagera sur l'honneur à respecter, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de minimum 35 heures consécutives, ainsi que l'interdiction de travailler plus de six jours par semaine.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salarié·es doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

Ces dispositions visent à garantir la santé du·de la salarié·e bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et à favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.

ARTICLE 5.3 – TELETRAVAIL OCCASIONNEL

Les salarié·es bénéficiant du forfait jour étant autonomes dans l’organisation de leur travail, iels pourront être amené·es à exercer leurs fonctions en situation de télétravail, de façon occasionnelle.

Le télétravail s’effectuera suivant les modalités suivantes :

  • Entre une à deux journées complètes par semaine

  • Du lundi au vendredi, sur le temps de travail habituel, soit entre 9h et 17h

  • Depuis le domicile du·de la salarié·e concerné·e ou tout autre lieu adapté à l’exercice de ses fonctions (coworking, tiers lieux...)

Pour des raisons de coordination interne, les salarié·es bénéficiant du forfait jour seront invité·es à éviter de télétravailler le jour de la réunion de coordination hebdomadaire.

Dans ce cadre, les salarié·es concerné·es seront amené·es à utiliser du matériel informatique (ordinateur portable et/ou téléphone mobile), mis à disposition par l’association ou leurs propres outils. Il leur appartient de s’assurer que leur lieu de télétravail dispose d’une connexion internet adaptée avec un débit suffisant permettant d’échanger des documents.

Iels veilleront expressément à rester techniquement joignable dans les plages horaires suivantes : 9h-11h et 15h-16h.

Une défaillance technique récurrente pourra entraîner la cessation anticipée du télétravail.

Iels seront tenu·es de respecter les mêmes règles de confidentialité et d’usage des outils que celles observées habituellement sur leur lieu de travail ou lors de déplacements. Il est convenu qu’iels sont tenu·es à une discrétion absolue sur tous les faits, événements, documents ou renseignements, dont iels ont ou auraient eu connaissance.

Toutes les autres conditions de leur contrat de travail, non évoquées dans le cadre de leur convention individuelle de forfait jour, restent inchangées.

ARTICLE 5.4 – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Les trajets effectués par le·la salarié·e en forfait jour afin de se rendre sur son lieu de travail ou en revenir ne sont pas du temps de travail effectif.

La part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

ARTICLE 5.5 - DROIT A LA DÉCONNEXION

Dans le cadre de leur mission, les salarié·es en forfait jours sont amené·es à utiliser du matériel informatique, mis à disposition par l’association ou leurs propres outils. Le matériel mis à disposition inclut un ordinateur portable et/ou un téléphone mobile.

 

L’effectivité du respect par le·la salarié·e des durées minimales de repos visées par l’Article 5.2 implique pour ce·tte dernier·dernière une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

 

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au·à la salarié·e qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

 

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le·la salarié·e n’est ainsi pas tenu·e de rester connecté·e et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

ARTICLE 6 - SUIVI

ARTICLE 6.1 - ENTRETIEN ANNUEL

Le·la salarié·e bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec un·e membre du Cercle des Ressources Humaines :

  • Son organisation du travail

  • Sa charge de travail

  • L’amplitude de ses journées d’activité (durées maximales de travail, durées minimales des repos)

  • L’adéquation des moyens mis à sa disposition au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale

  • Les conditions de déconnexion

  • Sa rémunération

Le·la salarié·e recevra l’information nécessaire à la préparation de l’entretien (trame d’entretien, etc.), au plus tard 7 jours calendaires avant l’entretien par un·e membre du cercle RH.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au·à la salarié·e bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le·la salarié·e et le·la membre du cercle des Ressources Humaines ayant réalisé l’entretien.

Ce bilan formel annuel vient compléter le suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence, à l’occasion des réunions périodiques informelles et collectives permettant la coordination et le suivi de l’activité de l’association.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces réunions donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci, une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives. Ces entretiens pourront être l’occasion de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du·de la salarié·e.

ARTICLE 6.2 - DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE

Le·la salarié·e tiendra informée l’association des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

Le·la salarié·e pourra à tout moment signaler par tout moyen, tout dysfonctionnement lié à son organisation et sa charge de travail ou au non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le cercle des Ressources Humaines, dès que possible et au plus tard dans les quinze (15) jours ouvrés qui suivent l’alerte.

Suite à cet entretien, l’association formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Conformément aux dispositions légales, le·la salarié·e est également informé·e qu’iel peut à tout moment bénéficier d’un rendez-vous auprès de la médecine du travail, à sa demande ou à la demande de l’employeur, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.

Afin d’apporter une protection renforcée aux salarié·es soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salarié·es soumis au présent accord, l’employeur comme le·la salarié·e informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

Il est également convenu que, conformément aux valeurs de l’association, les salarié·es sont collectivement soucieux·ses du bien-être de leurs pairs, et ont, à ce titre, la possibilité d’alerter le cercle des Ressources Humaines quant à la charge de travail d’un·e collègue et/ou en cas de difficultés observées dans l’organisation de son activité.

Enfin, il est rappelé que les temps de coordination, collectifs ou individuels, peuvent être des espaces de prise de recul et de régulation opérationnelle de l’activité, durant lesquels le·la salarié·e reçoit l’éclairage et l’appui de l’ensemble de l’association quant à son organisation ou sa charge de travail.

ARTICLE 7 - FORMALISATION

La mise en œuvre du forfait annuel en jours nécessite l'accord du·de la salarié·e et doit être formalisée par écrit dans une convention individuelle de forfait. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le·la salarié·e justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du·de la salarié·e 

  • La rémunération forfaitaire correspondante, qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au·à la salarié·e

  • Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos

S’iel le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un·e salarié·e peut solliciter le·la Responsable Administratif et Financier et le cercle des Ressources Humaines afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’association qui restera libre de l’accepter ou non.

En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.

ARTICLE 8 - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er Janvier 2023.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.

 

ARTICLE 9 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

ARTICLE 10 - RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

ARTICLE 11 - CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation en ligne organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié·e, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 12 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent accord est déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail 

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salarié·es sur l’espace de prise de décision partagé en ligne.

Fait à Lille le 28 février 2023

 

________________________

   Pour l’association Les salarié·es

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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