Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS POUR LES SALARIES APPARTENANT AU COLLEGE CADRES" chez SELARL HARY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELARL HARY et les représentants des salariés le 2021-07-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21013687
Date de signature : 2021-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL HARY
Etablissement : 84433344300019 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-15

429-3

Schéma de compte épargne-temps

Mis à jour 04/2015

ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS POUR LES SALARIES APPARTENANT AU COLLEGE CADRES

Entre les parties

La SELARL XXXX, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros dont le siège social est situé à XXXXX

représentée par Monsieur. XXXXX, agissant ès qualités de Gérant ;

Ci-après dénommé « l’employeur ».

d'une part,

et les salariés de la société XXXXX, consulté sur le projet d’accord, Ci-après dénommés « les salariés »

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

En application des dispositions des articles L2232-21 à L2232-22 du Code du travail, La société XXXXX, dont l’effectif habituel est compris en deçà de onze salariés, et en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont le contenu est défini ci-dessous.

Le présent accord a été envoyé par courriel le 23 Juin 2021 ou remis en main propre dans la cadre du délai préalable, à tous les salariés de l’entreprise accompagné de la liste des salariés consultés.

Un vote à bulletin secret a été organisé le 15 Juillet 2021.

Le présent accord a été approuvé à l’unanimité du personnel présent ou représenté.

Le résultat de cette consultation a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord

Préambule

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés appartenant au collège cadres qui le désirent d'accumuler des droits à congés rémunérés, ou de se constituer une épargne en argent.

Le compte épargne-temps permet aux salariés cadres de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Le compte-épargne temps (CET) est un dispositif de stockage de jours de repos rémunérés non consommés permettant leur utilisation ultérieure pour rémunérer des périodes non travaillées ou bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.

Les parties sont convenues que le compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :

  • Financer des périodes non travaillées notamment dans le cadre d’un départ à la retraite anticipée,

  • Renforcer l’Épargne salariale,

  • Reporter des jours de congés non pris sur la période de référence,

  • Augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération immédiate.

Le compte épargne-temps pourra être alimenté par des éléments monétaires.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et s., L. 3152-1 et s. et L. 3153-1 et suivants du Code du travail.

Article 1er : Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés cadres de la société ayant au moins 3 mois d’ancienneté.

Tout salarié cadre ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps. Les salariés qui souhaitent ouvrir un compte, ou alimenter ce dernier, en feront la demande écrite auprès du représentant légal de la société XXXXX, en précisant les modes d'alimentation du compte

Article 2 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre rétroactivement en vigueur le 1er Juillet 2021.

Il fera l’objet d’un suivi à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 5.

Article 3 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 5 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les salariés signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 5 : Conditions d'ouverture

Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat.

Le compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié, mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 6, qu'il entend affecter au compte épargne-temps.

Le choix des éléments à affecter au compte épargne-temps est fixé par le salarié pour une période de un an renouvelable. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.

Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.

Article 6 : Alimentation par le salarié

Le salarié cadre bénéficiaire du compte épargne-temps peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.

6.1 Alimentation en temps

le solde de ses jours de congés payés annuels excédant 24 jours ouvrables et les jours de congé supplémentaire pour fractionnement;

les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu'il s'agisse du repos compensateur de remplacement ou du repos compensateur obligatoire; Il pourra s’agir par ailleurs des heures de repos compensateur, de remplacement ou du repos compensateur antérieur au présent accord et accumulé jusque-là.

les jours de repos et de congés accordés au titre d'un régime de réduction du temps de travail: il s'agit des jours RTT et des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours;

les jours de congés conventionnels.

6.2 Alimentation en argent

Le salarié peut accroître ses droits en affectant sur le compte épargne-temps tout élément monétaire tels que :

les augmentations ou compléments de salaire de base, partiellement ou en totalité.

les sommes perçues au titre de l'intéressement partiellement ou en totalité.

les sommes perçues au titre de la participation et du plan d'épargne salarial partiellement ou en totalité.

Article 7 : Alimentation à l'initiative de l'employeur.

7.1 Heures de travail effectuées au-delà de la durée collective

L'employeur pourra affecter au compte les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail lorsque les caractéristiques des variations d'activité le justifient.

Les heures dépassant la durée collective au-delà de la durée légale bénéficieront des majorations légales. La valeur des heures de travail portées au compte inclura donc la majoration légale.

7.2 Abondement de l'entreprise

L’employeur s’engage à contribuer à l’alimentation du CET pour l’utilisation de ce dernier dans les cas suivants :

  • Une cessation anticipée d’activité, progressive ou totale, telle que prévue au présent accord.

  • Un rachat de cotisations d’assurance vieillesse tel que prévu à l’article 6.2 ci-dessus ;

L’abondement sera égal à 30% des droits épargnés et utilisés dans les situations ci-dessus. Il sera versé au moment de l’utilisation des droits. Il sera soumis aux contributions et cotisations sociales (CSG et CRDS).

Article 8 : Limite d'alimentation

Les droits inscrits sur le compte épargne-temps ne peuvent excéder soit le plafond déterminé à l'article D. 3154-1 du Code du travail, soit le plafond correspondant au plus haut montant des droits garantis par l'AGS (association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés).

Les droits supérieurs à ce plafond conventionnel seront liquidés par le versement au salarié d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits à la date à laquelle le plafond aura été atteint.

Article 9 : Utilisation du compte.

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps par mention porté sur son bulletin de salaire.

Le compte épargne temps peut être utilisé de la façon suivante :

9. 1 Délais d'utilisation

Le compte épargne-temps peut être utilisé par le salarié à tout moment sans avoir à respecter un délai maximum d'utilisation.

Les droits épargnés sur le compte pourront être pris sous forme de congés ou de rémunération

9. 2 Indemnisation des temps non travaillés.

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour percevoir une rémunération pendant une période non travaillée et non payée à savoir durant :

9.2.1 A l'initiative du salarié

Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour l'indemnisation :

d'un congé parental d'éducation ;

d'un congé pour création ou reprise d'entreprise ;

d'un congé sabbatique ;

d'un congé de solidarité internationale ;

d'un passage à temps partiel ;

de tout congé sans solde ;

d'une cessation progressive ou totale d'activité ;

d'une période de formation en dehors du temps de travail, effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l'article L. 6321-6 du Code du travail prévoyant que des actions de formation destinées à développer les compétences des salariés peuvent être menées en dehors du temps de travail dans les limites légales fixées.

Les durées, conditions et modalités de prise de ces congés sans solde légaux sont celles prévues par les dispositions légales, règlementaires en vigueur au moment du départ en congé.

La demande d’indemnisation de ces congés, passage à temps partiel ou période de formation hors temps de travail par l’utilisation du CET est formulée simultanément à la demande de prise de congé.

Les jours placés sur le CET peuvent également être pris sous forme de journées ou demi-journées.

Dans ce cas, le salarié informe le service RH de son souhait en respectant de délai de prévenance suivant :

  • 15 jours pour une durée inférieure à 1 semaine calendaire

  • 1 mois pour une durée supérieure ou égale à 1 semaine calendaire

  • 2 mois pour une durée supérieure ou égale à 1 mois calendaire

Chaque demande sera examinée au regard des contraintes de l’activité.

9.3 Utilisation du compte épargne-temps sous forme monétaire

9.3.1 Liquidation partielle ou totale

Le salarié pourra liquider partiellement ou totalement sous forme monétaire, les droits acquis par le biais du compte épargne-temps dans les conditions suivantes :

Le salarié pourra à tout moment demander à percevoir les droits épargnés sous forme monétaire.

Toutefois, la liquidation du compte exceptée, le titulaire du compte ne pourra liquider que les droits acquis dans la limite de l'année. Le rachat de congés annuels n'est possible que pour les jours excédant le minimum légal de cinq semaines.

9.3.2 Alimentation d'un plan d'épargne salariale (le cas échéant)

Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne pour la retraite collectif.

Le salarié ne pourra faire usage de cette faculté que dans la limite de 10 jours par an

9.3.3 Rachat des cotisations d'assurance vieillesse, des années d'études ou des années incomplètes

Le compte épargne-temps pourra contribuer à financer le rachat d'annuités manquantes, correspondant notamment aux années d'études, pour le calcul de la pension de retraite conformément aux dispositions de l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale issu de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

9.3.4 Contribution au financement des prestations retraite (le cas échéant)

Le salarié pourra utiliser son compte épargne-temps pour compléter les cotisations au régime de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire dont il relève.

9.3.5 Financement de prestations de services à la personne (clause facultative)

Le salarié, en en faisant la demande auprès de l'employeur, pourra utiliser une partie des droits affectés sur le compte épargne-temps, dans la limite maximale de 50 % de ces droits, pour financer l'une des prestations de services à la personne visées à l'article L. 1271-1 du Code du travail au moyen d'un chèque emploi-service universel.

9.3.6 Cessation progressive d'activité

Sous réserve d'obtenir l'accord de l'employeur, le salarié pourra utiliser son compte épargne-temps pour cesser de manière progressive son activité.

Article 10 : Modalités administratives

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 10 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée, a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne-temps n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

Article 11 : Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de XXXXX.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

A l'issue d'un congé visé au présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

À l'issue d'un congé de fin de carrière, le compte épargne-temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le cas échéant, le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 12 : Cessation du compte épargne-temps

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 15, la clôture du compte épargne-temps.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au compte épargne-temps.

Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au compte épargne-temps, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte épargne-temps par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.

Elle est versée mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

Article 13 : Renonciation au compte épargne-temps

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

Le compte épargne-temps n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau compte épargne-temps par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du compte épargne-temps.

Article 14 : Transfert du compte

Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Article 15 : Dépôt

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte de LILLE.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de LILLE.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à XXXXX

Le XXXXX

En 2 exemplaires.

Pour la direction, XXXXX

Pour les salariés. XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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