Accord d'entreprise "Contrat de travail Indéterminé intermittent" chez MANDIRI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANDIRI et les représentants des salariés le 2019-01-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319002474
Date de signature : 2019-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : MANDIRI
Etablissement : 84442474700013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-01

Accord d’Entreprise relatif à la Mise en Œuvre du
Contrat de Travail Indéterminé Intermittent

Il est conclu l’accord ci-après entre les parties rappelées ci-dessous :

  • La SAS MANDIRI, représentée par , Présidente de la SAS et M. Directeur Général, dont le Siège Social est situé au 46, avenue Général de gaulle – 33510 ANDERNOS LES BAINS

D’une part,

Et,

  • Mme , salariée de la SAS MANDIRI, demeurant au – 33510 ANDERNOS LES BAINS

D’autre part,

Il a été préalablement exposé :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du code du travail : la possibilité de conclure des contrats à durée indéterminée intermittents sous réserve d’un accord d’entreprise conclu suite à sa validation et à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel au cours de la consultation du personnel portant sur la faculté de recourir au CDI intermittent.

Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l’activité spécifique de la SAS MANDIRI, et de préciser le statut juridique ainsi que les garanties sociales concernant cette catégorie de personnel, en vue d’assurer la stabilité de la relation de travail.

La SAS MANDIRI met en œuvre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents en s’engageant sur le respect des principes suivants :

  • L’intermittence n’a pas pour objet d’autoriser l’employeur à organiser le travail de façon à ne faire appel aux salariés qu’en cas de besoin spécifique de l’entreprise (travail à la demande) pour pourvoir des emplois ne comportant pas, par nature, cette alternance. Elle ne peut pas non plus correspondre à un choix des salariés d’occuper un emploi intermittent indépendamment de la nature de cet emploi.

  • Le contrat de travail intermittent peut être conclu pour réaliser des tâches ou missions pouvant également être confiées temporairement à un salarié permanent employé sous contrat à durée indéterminée ou réalisées par un salarié embauché sous contrat à durée déterminée.

  • Le contrat de travail intermittent, dans ses dispositions sur l’aménagement du temps de travail, doit permettre au salarié intermittent d’occuper au moins un autre emploi.

  • Le nombre, la durée et la situation des périodes travaillées s’apprécient à l’intérieur d’un cadre annuel dans les conditions définies ci-après.

Ceci exposé, les parties conviennent ce qui suit :

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l'ensemble de la SAS MANDIRI dans ses établissement présents ou à venir dont l'activité sera liée à une saisonnalité.

  1. Catégories d’emploi concernées

Il est expressément convenu que le recours au travail intermittent sera strictement limité aux catégories d’emploi ci-après définies.

Le Contrat de travail à Durée Indéterminée Intermittent (CDII) permet de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, compte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées (C. trav., art. L.3123-34).

Eu égard à la nature et à la diversité des activités de la SAS MANDIRI, le recours à des contrats intermittents doit, en priorité, permettre de renforcer le personnel de vente sur des périodes que l’entreprise peut prévoir car se renouvelant annuellement.

En conséquence, un contrat de travail intermittent ne pourra être conclu que sur les catégories d’emploi suivantes :

  • Vendeurs(es)/étalagistes :

Ses missions principales sont

  • la réception les produits,

  • la création de la vitrine et de l'étalage,

  • la promotion des produits,

  • L'accueil, l'information et le conseil des clients sur le choix des produits

  • Opération d'encaissement et comptabilisation des recettes en fin de journée

  • Suivi des stocks, établissement et suivi des commandes

  • Entretien et tenue du lieu de vente

Aucun autre emploi n’est visé par la mise en place de l’intermittence.

  1. Statut et droits du salarié en CDII

Le salarié intermittent bénéficie des mêmes droits et traitements que le salarié de la SAS MANDIRI en contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.

Cette égalité de droits vaut pour tous les droits légaux, conventionnels ou de l’accord collectif, sous réserve, pour ces derniers, des modalités spécifiques prévues par la convention ou l’accord collectif.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté au temps de présence effectif, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

  1. Contrat de travail

Le contrat de travail de chaque salarié intermittent devra nécessairement être écrit et comporter les mentions relatives à :

  • la qualification du salarié,

  • les éléments de sa rémunération ;

  • la période de travail du salarié

  • la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes prévisionnelles ;

  • la durée annuelle minimale de travail du salarié.

  • La possibilité d’effectuer des heures supplémentaires

  1. Durée du travail

Le régime du contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) est spécifique et, en cette qualité, la durée annuelle minimale de travail sera fixée avec chaque salarié concerné et précisé dans le contrat de travail de l’intéressé.

  • Aménagement et répartition du temps de travail :

Durant les périodes de travail, quelle que soit la répartition des heures de travail, le salarié en contrat intermittent, au regard de l’aménagement de son temps de travail, n’est ni assimilé à un salarié à temps plein ni à un salarié à temps partiel, en raison de l’application du régime spécifique de l’intermittence.

Les périodes de travail tiendront compte des engagements pris par le salarié intermittent chez un autre employeur.

Pour les périodes connues à l’avance, le contrat détermine les dates de début et de fin de période. Pour des périodes d’emploi dont la date de début et de fin ne peuvent être déterminées avec précision, le contrat prévoit le nombre de périodes dit périodes prévisionnelles.

La modification de la répartition du temps du travail donne lieu à un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés si la modification est compatible avec une période d’activité chez un autre employeur.

  • Dépassement des heures annuelles contractuelles :

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder un tiers de cette durée, sauf accord du salarié (C. trav., art. L.3123-35).

Ces heures effectuées au-delà de la durée minimale annuelle prévue par le contrat de travail intermittent, acceptées par le salarié concerné, et sans que celles-ci entrainent un dépassement des seuils légaux, sont rémunérées au taux normal ou majorées selon la durée minimale annuelle prévue au contrat.

L’accomplissement des heures complémentaires ou supplémentaires, sont limitées par application des dispositions légales ou conventionnelles.

La modification de la durée du travail donne lieu à un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés.

  1. Rémunération

La rémunération du salarié intermittent est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d’activité. Elle est fixée par référence à la rémunération annuelle d’un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.

La rémunération annuelle est forfaitaire et devra correspondre à la durée annuelle minimale prévue au contrat.

Afin d’assurer au salarié intermittent une rémunération régulière pendant toute l’année, son salaire mensuel sera lissé et sera égal au quotient de sa rémunération annuelle sur 12 mois. La rémunération est lissée sur la base de la durée annuelle minimale prévue au contrat de travail (C. trav., art. L.3123-36).

La rémunération portée sur le contrat de travail est forfaitaire pour la durée annuelle minimale contractualisée incluant l’indemnité de congés payés.

  1. Congés payés

Le salarié intermittent bénéficie de congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Durée, dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature

Le présent accord sera signé en 3 exemplaires originaux. Un exemplaire pour l’Entreprise, un exemplaire déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi de Bordeaux (DIRECCTE), complété de l’envoi d’une version électronique et 1 exemplaire déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux.

Fait à Andernos les bains, le 01/01/2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com