Accord d'entreprise "Accord relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au contingent d'heures supplémentaires" chez SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE et les représentants des salariés le 2021-07-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121009713
Date de signature : 2021-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE
Etablissement : 84444331700012 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-07

Accord relatif à l’accomplissement

d’heures supplémentaires et au

contingent d’heures supplémentaires

Entre les soussignés :

La SPL « Les Eaux du SAGe », Société Publique Locale, dont le siège social est situé à l'adresse suivante : 45 chemin des Carreaux 31120 Roques, immatriculée à l’URSSAF Midi Pyrénées, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Président Directeur Général,

Ci-après désigné « l’employeur ou la société »

D'une part,

ET

Les membres titulaires élus du Comité Social et Economique (CSE) :

- xxxxxxxxxxxxxxxx, CFDT

- xxxxxxxxxxxxxxxx, CGT

- xxxxxxxxxxxxxxxx, CFDT

- xxxxxxxxxxxxxxxx, CGT

- xxxxxxxxxxxxxxxx, CGT

- xxxxxxxxxxxxxxxx, CFDT

D’autre part,

Préambule :

L’entreprise est amenée à recourir aux heures supplémentaires dans le cadre de son activité. Afin d’en faciliter et d’en sécuriser le recours, la SPL « Les Eaux du SAGe » a souhaité adapter les dispositions relatives aux heures supplémentaires.

L’objectif du présent accord est de définir le taux de majoration des heures supplémentaires, le contingent annuel des heures supplémentaires ainsi que la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires exceptionnelles effectuées au-delà du contingent annuel des heures supplémentaires au sein de la SPL « Les Eaux du SAGe ».

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de la SPL « Les Eaux du SAGe ».

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société la SPL « Les Eaux du SAGe » dont la durée du travail est décomptée en heures excepté :

  • Les salariés en forfait annuel en jours,

  • Les cadres dirigeants de l’entreprise.

Article 3 – Accomplissement d’heures supplémentaires

3-1 - Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Seules sont considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées à la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du Travail.

Un salarié à temps partiel travaille moins de 35 heures par semaine. Les heures travaillées au-delà de son contingent hebdomadaire sont alors considérées comme des heures complémentaires dès lors que la durée hebdomadaire de son travail n’excède pas 35 heures.

Ainsi, seules les heures travaillées au-delà de ce plafond sont considérées comme des heures supplémentaires. 

3-2 – Compensation des heures supplémentaires et taux de majoration

Toute heure supplémentaire fera l’objet d’une majoration salariale.

Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du Travail, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration salariale de 25 % et les heures suivantes à une majoration salariale de 27 %.

En outre, l’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit (de 22 heures à 7 heures) et de deux-tiers lorsqu’elle est accomplie un dimanche ou un jour férié.

Le versement des heures supplémentaires est subordonné à la mise en œuvre préalable d’instruments de décompte du temps de travail dans l’entreprise (décompte déclaratif).

Le paiement des heures supplémentaires sera effectué selon une périodicité mensuelle.

Toutefois, la rémunération des heures supplémentaires (hors période d’astreinte) peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, la durée de ce repos est équivalente à la rémunération majorée.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires à récupérer est limité à 20 heures. Au-delà, les heures seront payées.

Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation.

Article 4 – Contingent d’heures supplémentaires

Au-delà de la durée maximale hebdomadaire légale, il existe un « contingent annuel d’heures supplémentaires ». La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est limité à 300 heures (25 heures par mois). Les heures de dimanches, de jours fériés ou de nuits sont prises en compte pour l’appréciation de ce plafond.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Toutefois, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le contingent. C'est le cas des heures supplémentaires :

  • soit effectuées pour certains travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement),

  • soit ouvrant droit à un repos compensateur équivalent.

Le contingent s’applique à l’ensemble des salariés, à l’exclusion des cadres dirigeants, et de ceux soumis à un forfait annuel en jours ou en heures.

Article 5 – Date d’application et durée de d’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 07/07/2021 pour une durée indéterminée.

Article 6 - Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail.

L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.

Article 7 - Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé auprès de la Direction Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes conformément aux dispositions des articles L2231-5, L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.

Signature des parties

Le 07/07/2021

Pour l’employeur

xxxxxxxxxxxxxxxx, Président Directeur Général

Pour les Représentants du Personnel

Les membres titulaires élus du CSE

xxxxxxxxxxxxxxxx, CFDT xxxxxxxxxxxxxxxx, CGT
xxxxxxxxxxxxxxxx, CFDT xxxxxxxxxxxxxxxx, CGT
Xxxxxxxxxxxxxxxx CFDT Xxxxxxxxxxxxxxxx CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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