Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97223002266
Date de signature : 2022-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : TURQUOISE
Etablissement : 84447282900010

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-27

Accord d’entreprise portant sur la mise en place du forfait annuel en jours

Entre

La Société TURQUOISE, Sarl au capital de 5 000 euros, immatriculé au R.C.S de FORT DE FRANCE sous le n° Siret 844 472 829 000 10, dont le siège social est situé  ZI La Lézarde – 97232 LE LAMENTIN, représenté par, Directeur,

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

ET,

Les salariés de la société TURQUOISE, statuant par référendum à la majorité des 2/3 dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et L.2232-22 du Code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à onze salariés

Ci-après désignée « les salariés »

D’autre part,

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord d’entreprise portant sur la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Ceci étant préalablement exposé, il est convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société relevant de la catégorie prévue à l’article 2.

Article 2. Catégories de salariés concernés

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 3. Période de référence

Le décompte du nombre de jours compris dans le forfait sera sur la base d’une année civile, la période de référence commence le 1e janvier de l’année N et expire le 31 décembre de l’année N.

Article 4. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jour compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours, journée de solidarité compris.

En cas d’embauche ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait en cours d’année, le nombre de jours compris dans le forfait sera calculé au prorata temporis déduction faite des périodes de congés payés et des jours fériés.

Article 5. Dépassement du forfait annuel

En accord avec la direction, le salarié qui le souhaite peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire de 10%.

En tout état de cause, sur une année civile complète, le salarié ne pourra travailler plus de 235 jours.

Un avenant au contrat de travail sera rédigé afin de formaliser la renonciation aux jours de repos. La renonciation aux jours de repos ne vaut que pour l’année en cours. Il est expressément convenu, que la reconduction tacite de l’avenant est exclue.

Article 6. Temps de repos des salariés en forfait annuel en jours

Compte-tenu de l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de leur travail, il n’est pas soumis aux limites de durée du travail prévus par le Code du travail. Néanmoins, le salarié en forfait annuel en jour, demeure soumis au respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Il est rappelé que le salarié occupé selon un forfait annuel doit bénéficier :

  • D’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • D’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose au salarié, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 7. Jours de repos supplémentaires

Afin de ne pas dépasser le nombre de jours de travail inclus dans le forfait annuel en jours, les salariés bénéficieront de jours de repos dont le nombre est fixé en déduisant des 365 jours pouvant être travaillés dans l’année :

  • Les jours de week-end (104 jours en principe) ;

  • Les congés payés (jours ouvrés : 25 jours) ;

  • Les jours fériés et les jours chômés locaux qui tombent un jour travaillé.

Il résulte de ce qui précède que le nombre de jours travaillé par an (218 jours comprenant la journée de solidarité) est défini en tenant compte d’un congé annuel complet (25 jours de congés payés pris).

Article 8. Convention individuelle de forfait annuel en jours

Il est expressément convenu que l’organisation du travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours requiert l’accord du salarié formalisé par écrit.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié, dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord lequel précisera les modalités prévues par le présent accord, notamment le nombre de jours travaillés compris dans le forfait, la rémunération, le droit à la déconnexion, le suivi de la charge de travail.

Article 9. Rémunération

La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours est forfaitaire et convenue dans la convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié concerné.

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatés.

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale ou réglementaire s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’exercice.

Article 10. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, pour permettre à la direction d’évaluer la charge de travail du salarié et du respect de la prise de repos, ce dernier devra procéder à une auto-déclaration hebdomadaire individuelle via l’outil interne de gestion du temps de travail faisant apparaitre le nombre et la date des jours travaillés, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jour de congés payés, jour de repos, jour férié / chômé).

En cas de surcharge de travail qui conduirait le salarié à envisager de ne pas respecter les prescriptions susmentionnées notamment les temps de repos minimum, le salarié devra en informer sans délai la direction afin que des mesures soient prises pour que sa charge et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.

Il est en outre rappelé au salarié qu’il a une obligation de déconnexion selon modalités définies dans l’entreprise.

Un document récapitulatif de ces jours sera établi à la fin de chaque année de référence.

Article 11. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’un entretien périodique tous les ans ayant pour but de dresser le bilan :

  • de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait‐jours ;

  • de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

  • de la rémunération du salarié ;

  • de l'organisation du travail dans l'entreprise.

Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables, afin d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés et de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle‐ci avec sa vie personnelle.

Au cours de l’année, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

En tout état de cause, la Direction se réserve le droit d’organiser, au cours de l’année, autant d’entretien qu’elle jugera nécessaire.

Article 12. Dispositif d’alerte

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail ainsi qu’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. À ce titre, chacun d’entre eux pourra solliciter auprès de la Direction un entretien supplémentaire en cas de surcharge de travail, en sus de l’entretien annuel mentionné ci-dessus.

Tout collaborateur dans l’impossibilité de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire du fait de sa charge de travail, hors circonstances exceptionnelles, devra déclencher le dispositif d’alerte.

Dans le cadre de ce dispositif, le collaborateur alertera immédiatement la Direction de sa charge de travail par écrit.

Cette alerte fera l’objet d’un premier échange avec la Direction afin de comprendre pourquoi le collaborateur ne parvient pas à exécuter ses missions dans le respect des temps de repos obligatoires.

En fonction des motifs identifiés, un réajustement de la charge de travail sera opéré ou des actions correctives pourront être mises en place par le collaborateur en concertation avec la Direction pour optimiser la gestion de l’activité.

Article 13. Forfait en jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduit » pourront également être conclus avec des salariés en-deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales relatives au travail à temps partiel.

Article 14. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature

Article 15. Révision

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du code du travail.

Article 16. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en :

• un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes,

• un exemplaire à la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de I’Emploi de la Martinique (sur support électronique signée des parties et anonyme).

II sera également affiché et mis à disposition de tous auprès de la Direction.

A Le Lamentin, le 27 septembre 2022

Directeur

Les salariés statuant à la majorité des 2/3

PV annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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