Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la prime de progrès 2022" chez NEXANS AEROSPACE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de NEXANS AEROSPACE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T09122008143
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS AEROSPACE FRANCE
Etablissement : 84447325600023

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord collectif d'entreprise relatif à la prime de progrès 2023 (2023-03-16)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA
LA PRIME DE PROGRES 2022

Entre

La société NEXANS AEROSPACE FRANCE– au capital de 10 753 300 euros dont le siège social est situé 4 Allée de l’Arche – 92400 COURBEVOIE – France prise en son établissement situé au 140 rue Eugène Delacroix 91210 DRAVEIL, représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Directeur d’Établissement,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales :

CFE CGC, représentée par XXXXXX, déléguée syndicale

CFDT représentée par XXXXXXXX, délégué syndical

FO représentée par XXXXXXXX, délégué syndical

d’autre part,

preambule

Le présent accord a été conclu en vue d’organiser les modalités de fonctionnement de la prime de progrès en vigueur au sein de l’entreprise.

Pour rappel, la prime sécurité est instituée de façon uniforme sur tous les sites France au niveau du groupe, elle ne peut plus faire l’objet d’une négociation au niveau site.

Pour rappel également, au terme de la dernière réunion relative à la Négociation Annuelle obligatoire, la Direction de Nexans France et les Organisations Syndicales Représentatives ont fait le constat qu’elles n’étaient pas en mesure de parvenir à un accord. Un procès-verbal de désaccord a donc été établi en date du 18 janvier 2021 pour reprendre, au niveau de Nexans France, les propositions faites par la Direction à l’occasion de cette négociation.

Ce procès-verbal a été communiqué aux délégations syndicales ainsi qu’aux équipes RH accompagné d’une note de déploiement.

Pour rappel, chaque site détermine, dans son périmètre, ses modalités propres de calcul, de répartition et de versement de la prime de progrès. Toutefois, dans un souhait d’harmonisation des pratiques, il est demandé, conformément au procès-verbal de désaccord précité, à ce que certaines modalités soient unifiées.

Cette harmonisation n’a pas pour objet d’avoir une incidence sur le budget de chaque établissement dédié à cette prime de progrès ni sur le montant moyen de la prime de progrès. Il conviendra le cas échéant de faire des ajustements pour que cette harmonisation soit faite à coût constant.

L’accord d’établissement relatif à la prime de progrès au sein de l’établissement de Draveil ayant pris fin le 31 décembre 2021, il a été décidé de définir les indicateurs pour la prime de progrès au titre de l’année 2022.

A cette fin, une négociation s’est engagée entre les parties, pour définir les bases et modalités de calcul de la prime de progrès.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Champ d’application

La prime de progrès est versée aux salariés de l’entreprise dits « mensuels », c’est-à-dire aux salariés de l’entreprise autres que les ingénieurs et cadres couverts par la convention collective nationale du 13 mars 1972 ayant un minimum de 3 mois d’ancienneté. Ces derniers sont dénommés  « ayant droits ».

La prime est due aux ayants droits. La majoration n’est due que dès lors que, au cours de la période de référence visée à l’article 3 du présent accord son temps de présence, associé aux absences légalement assimilées à du temps de travail effectif1, est au moins égal à 55 jours ouvrés, dénommés « salariés bénéficiaires de la majoration ».

Formule de calcul du budget global des primes de progrès avant répartition

L’objectif de la prime de progrès est de reconnaître, par une prime basée sur des critères de performance collective commune aux collaborateurs de l’usine et du service commercial, la contribution de chacun aux résultats du site.

La prime de progrès permet de prendre en compte les objectifs d’excellence opérationnelle auxquels l’ensemble des usines sont assujetties, par les critères reprenant des indicateurs de progrès utilisés couramment dans le pilotage quotidien de l’activité,

Son montant est donc, par définition, variable en fonction des résultats réels obtenus.

Son montant nominal égal à 480€ bruts et le montant majoré est égal au plus à 630€ bruts par trimestre. Le montant maximum annuel est fixé à 2 520€ bruts.

La prime de progrès est basée sur six critères (indicateurs de progrès) :

  • La Productivité (hors formation non prévue dans les gammes) exprimée en pourcentage

  • L’OTIF usine, exprimé en pourcentage

  • La valeur des déchets matières hors OLE, exprimée en euros

  • Les OF « bon du premier coup » exprimés en pourcentage

  • Les réclamations clients acceptées, exprimées en nombre

  • Le retard moyen, exprimé en euros

Les valeurs de référence sont les objectifs de performance de l’entreprise fixées par la Direction en début d’année.

Pour l’exercice 2022, les valeurs retenues par les parties sont annexées au présent accord.

Modalités de calcul de la prime de progrès

Chaque critère se voit attribuer :

Une valeur mini, valeur en deçà de laquelle les résultats obtenus concernant le critère ne déclenchent pas la part de prime de progrès correspondante, mais une valeur forfaitaire seuil est accordée

Une valeur nominale, valeur pour laquelle les résultats obtenus concernant le critère ouvrent droit à la valeur nominale du critère correspondant.

Lorsque le résultat obtenu pour un critère se trouve entre la valeur mini et la valeur nominale, la part de la prime sera calculée proportionnellement.

Une valeur maxi, valeur pour laquelle une majoration est accordée pour avoir dépassé l’objectif cible, celle-ci ne peut pas dépasser la valeur maxi.

Lorsque le résultat obtenu pour un critère se trouve entre la valeur nominale et la valeur maxi, la part de la prime sera calculée proportionnellement.

La part entre la valeur nominale et la valeur réelle sera nommée « majoration ».

Période de référence pour le calcul du budget global des primes de progrès avant répartition

Le budget global des primes de progrès avant répartition, dont le calcul figure à l’article 2 du présent accord, est déterminé trimestriellement.

La période de référence retenue pour le calcul du budget global des primes de progrès avant répartition est le trimestre civil soit les périodes de référence suivantes :

  • Trimestre n°1 : du 1er janvier au 31 mars 

  • Trimestre n°2 : du 1er avril au 30 juin 

  • Trimestre n°3 : du 1er juillet au 30 septembre 

  • Trimestre n°4 : du 1er octobre au 31 décembre

Modalités de répartition

Le budget global des primes de progrès déterminé en application des modalités de calcul définies aux articles 2 et 3 du présent accord est réparti comme suit :

L’ensemble des ayant droits de l’article 1 percevra la prime jusqu’à la valeur nominale de chacun des critères (sans effet de majoration).

Une enveloppe de majoration pourra être calculée si au moins un des critères dépasse sa valeur nominale. Le calcul est réalisé en multipliant le nombre des ayants droits par la majoration possible du ou des critères concernés défini à l’article 2.

L’enveloppe ainsi calculée sera répartie entre les salariés bénéficiaires de la majoration.

Versement de la prime de progrès

Les primes de progrès sont versées au plus tard le mois suivant la fin de chaque période de référence visée à l’article 3 du présent accord, soit aux dates suivantes :

  • Trimestre n°1 : au plus tard le 30 avril 

  • Trimestre n°2 : au plus tard le 31 juillet

  • Trimestre n°3 : au plus tard le 31 octobre 

  • Trimestre n°4 : au plus tard le 31 janvier.

Salariés embauchés à la suite d’un contrat de mission d’intérim

Lorsqu’un travailleur temporaire conclu un contrat de travail avec l’entreprise consécutivement au terme de son contrat de mission au titre duquel il a été mis à disposition au sein de l’entreprise, ce salarié, a droit à la prime progrès qu’il aurait perçue s’il avait été salarié de l’entreprise pendant toute la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes :

  • La durée de la mission cumulée à sa période d’emploi au sein de l’établissement est au moins égale à la période de référence visée à l’article 3 du présent accord ;

  • Le salarié n’a pas perçu cette prime de progrès au titre de la même période de référence pendant sa période d’emploi au sein de l’entreprise de travail temporaire.

A cette fin, le salarié apporte tous les justificatifs nécessaires pour permettre d’apprécier le droit et le montant de cette prime.

Commission de suivi dédiée à l’examen d’absences nécessitant une attention particulière

Une commission paritaire ayant pour objet d’examiner les absences nécessitant une attention particulière est mise en place.

Cette commission est constituée paritairement de 3 membres représentant la direction et 3 membres représentant les salariés choisis parmi les membres signataires.

Cette commission se réunie dès lors qu’elle est saisie d’au moins une demande d’un salarié dont la prime de progrès s’est vue supprimée du fait d’une ou plusieurs absences intervenues au cours des 12 derniers mois.

Pour ce faire, le salarié adresse sa demande au service des Ressources Humaines

La commission examine la demande du salarié et émet un avis sur les suites à donner à celle-ci au regard de la nature de l’absence et conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité eu égard à la nature des informations qui leurs sont communiquées.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2022, date à laquelle il cessera automatiquement de produire ses effets.

Les mesures contenues dans le présent accord se substituent, à compter de son entrée en vigueur, à tous les dispositifs existants (accords collectifs, décisions unilatérales de l’employeur, usages) portant sur les mêmes thèmes et qui seraient appliqués au sein de l’établissement, sans se cumuler à ceux-ci.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se retrouver au plus tard le 08 juillet 2022, afin de réexaminer les objectifs des critères définis à l’article 2 du présent accord et de tenir compte des résultats observés sur les premiers versements de 2022.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Evry et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Evry

Fait à Draveil, le 25 Mars 2022, en six exemplaires originaux

Pour l’Établissement de Draveil

xxxxxxx

Pour La CFDT

xxxxxxx

Pour FO

xxxxxxxx

Pour la CFE-CGC

xxxxxxxxxx


  1. A titre d’information, les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif sont notamment les absences telles que les congés payés, les JRTT, les congés pour évènements familiaux, le congé économique social syndical et environnemental ou encore les repos compensateurs.

    Les absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif sont, par exemple un congé sans solde, un arrêt de travail, un congé maternité/paternité, une grève, un congé enfants malades, ...

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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