Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les horaires individualisés au sein de Nexans Aerospace France" chez NEXANS AEROSPACE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de NEXANS AEROSPACE FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09123010187
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS AEROSPACE FRANCE
Etablissement : 84447325600023

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant à l’ACCORD D ENTREPRISE DE SUBSTITUTION ANTICIPEE DIT « D'ADAPTATION » RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE NEXANS AEROSPACE France pour l’année 2022 (2022-01-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES HORAIRES INDIVIDUALISES AU SEIN DE NEXANS AEROSPACE FRANCE

Entre,

La société NEXANS AEROSPACE FRANCE SAS au capital de 10 753 300 euros, dont le siège social est situé au 4 allée de l’Arche 92070 COURBEVOIE, représenté par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentées par leur Délégué syndical :

Madame XXXXXXX CFE-CGC

Monsieur XXXXXXX CFDT

Monsieur XXXXXX FO

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Préambule

Le présent accord fait suite à la mise en place d’un système de gestion des temps. Il a pour objet la mise en place d’horaires individualisés au sens de l’article L. 3121-49 du Code du travail, ci-après visés sous la terminologie « horaires variables ». La mise en place de ce dispositif a pour finalité de :

  • Garantir l’efficacité de l’organisation des services,

  • Concilier vie professionnelle et vie personnelle pour les salariés,

  • Améliorer la qualité de vie au travail ainsi que les conditions de travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés non-cadres en application de l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, à temps complet, soumis à des horaires de jour et dont le temps de travail est décompté en heures.

Par opposition, le présent accord n’est pas applicable :

  • aux salariés qui de par la nature particulière de leur activité et de l’organisation du travail, sont soumis à une organisation du travail spécifique telle que l’horaire posté ou décalés (en équipe de matin, d’après-midi, de nuit ou de suppléance, horaires de travail des caristes, coordinateurs de flux de production,…).

  • aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuelle en heures ou en jours visée aux articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.

  • aux salariés à temps partiel tels que définis à l’article L. 3123-1 du Code du travail.

ARTICLE 2 – HORAIRES

Le personnel auquel est applicable le présent accord bénéficie d’horaires variables au sens de l’article L. 3122-48 et suivants du Code du Travail sur la base de l’horaire hebdomadaire applicable, qui est aujourd’hui de 38,50 heures hebdomadaires pour un salarié à temps plein.

L’horaire hebdomadaire est réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi.

ARTICLE 3 – REPARTITION DE L’HORAIRE

Les horaires fixes et variables seront affichés dans l’entreprise. À titre indicatif et à la date de signature du présent accord, chaque journée de travail est divisée en cinq périodes définies comme suit :

  • 7 heures 30 mn - 9 heures 45 mn : Plage mobile

  • 9 heures 45 mn - 11 heures 45 mn : Plage fixe

  • 11 h45 min - 14 heures : Plage mobile, avec pause de 30 mn obligatoire

  • 14 heures -16 heures 00 mn : Plage fixe

  • 16 heures - 20 heures : Plage mobile

Dans le cadre de ces plages, le personnel doit être présent à son poste chaque jour, sur les deux plages fixes de la journée.

Dans sa gestion individuelle des horaires, chaque salarié doit respecter les règles suivantes :

  • Le nombre d’heures maximum de travail ne doit pas excéder les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires légales et conventionnelles applicable à l’entreprise.

  • La présence est obligatoire pendant les plages fixes,

  • Les absences pendant les plages fixes doivent être justifiées et/ou autorisées par le responsable hiérarchique,

  • La pause déjeuner doit être de 30 minutes au minimum et donne lieu à badgeage lorsque le salarié quitte son poste de travail et lorsqu’il le regagne.1

Heures supplémentaires : les heures supplémentaires doivent être expressément demandées et visées par la hiérarchie. En conséquence, le salarié ne doit pas de sa propre initiative sortir du cadre de l’horaire variable.

ARTICLE 3 – REPORT D’HEURES

Pendant la période de référence et dans les limites définies ci-après, les heures accomplies par le salarié au-delà de l’horaire de 38,50 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires dès lors qu’elles résultent du libre choix du salarié.

Les heures ainsi reportées permettent au salarié de réaliser un volume horaires hebdomadaire de travail inférieur à 38,50 heures.

Il n’est en revanche pas possible d’accomplir un volume horaire hebdomadaire de travail inférieur à 38,50 heures en anticipation des heures travaillées à venir.

ARTICLE 3.1 - PERIODE DE REFERENCE POUR LE REPORT D’HEURES

Dans le cadre de l’horaire hebdomadaire réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi, le report d’heures s’effectuera à l’intérieur de la semaine (38,50 heures) et d’une période de référence de 4 semaines civiles2 selon un calendrier de départ défini en annexe au présent accord.

Au terme de chaque période de référence, le compteur d’heure doit être intégralement soldé. Aucune heure ne saurait être reportée sur une nouvelle période de référence ni faire l’objet d’une indemnisation.

ARTICLE 3.2. PLAFOND DE REPORT DES HEURES

Au cours de la période de référence définie à l’article 3.1 ci-dessus, le report d’heures à l’initiative du salarié ne peut excéder 7 heures et 42 minutes.

ARTICLE 4 – COMPTABILISATION DU TEMPS DE PRESENCE

Afin d’assurer le contrôle de la répartition du temps de travail, d’éviter toute erreur dans le calcul des rémunérations et de permettre à chacun de gérer au mieux son propre horaire, un dispositif permettant le suivi et le contrôle des heures de travail effectuées a été mis en place. La présence sur les seules plages fixes ne constitue pas un temps de travail suffisant pour respecter l’horaire contractuel, il est donc important que le salarié veille à être également présent sur certaines plages mobiles pour effectuer en moyenne 38h30 de travail effectif hebdomadaire apprécié sur la période de référence visée à l’article 3.1 ci-dessus.

Les heures reportées au-delà des limites fixées à l’article 3 précité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à une contrepartie en salaire ou en repos à moins qu’elles aient été expressément demandées antérieurement par le responsable hiérarchique du salarié.

Si le total d’heures de travail accomplies sur le mois civil n’atteint pas la durée du travail à laquelle le salarié est assujetti, les heures qui n’ont pas été accomplies n’ouvriront pas droit à rémunération et apparaitront en déduction sur la paie du salarié.

ARTICLE 5 : DUREE D’APPLICATION ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur au plus tôt le lendemain de son dépôt et dans tous les cas, postérieurement à l’obtention d’un avis conforme du comité social et économique.

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 : COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi du présent accord est créée. Son rôle est de vérifier la bonne application de celui-ci. Cette commission est constituée de deux représentants de la direction ainsi qu’un représentant par organisation syndicale.

Elle se réunira pour un premier bilan après 3 mois de mise en application du dispositif puis après 6 mois, puis ensuite une fois par an.

ARTICLE 10 - FACULTE D’ADHESION

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail.

Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera obligatoirement l'ensemble des termes de l'accord.

ARTICLE 11 – REVISION – DENONCIATION

ARTICLE 11.1 – REVISION

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail, un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes :

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires ou adhérentes,

Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il aura été conclu et déposé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 11.2 – DENONCIATION

Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 12 - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en 6 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, la Direction déposera :

En format électronique, sur la plateforme réservée à cet effet ( www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ), une version originale en PDF signée des parties ainsi qu’une version anonyme, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) d’Evry;

En un exemplaire original sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Evry.

Le présent accord sera affiché sur les tableaux réservés à l’information des salariés.

Fait à Draveil, le 31 mars 2023

Pour l’Etablissement

Pour la CFE CGC

Pour la CFDT

Pour F.O


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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