Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la récupération des dimanches travaillés" chez EURL SLBE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURL SLBE et les représentants des salariés le 2022-08-26 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622008566
Date de signature : 2022-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : EURL SLBE
Etablissement : 84451969400039 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-26

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA RECUPERATION DES DIMANCHES TRAVAILLES

Préambule

Les salariés de la Société EURL SLBE sont amenés à travailler plusieurs dimanches dans l’année.

Les heures travaillées sont alors payées double et un repos compensateur égal à la durée du travail effectué chaque dimanche est donné au salarié concerné.

C’est dans ce contexte qu’intervient le présent accord d’entreprise qui a pour objet de définir les modalités de prise du repos compensateur susvisé.

ARTICLE 1- Champs d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société EURL SLBE sur l’ensemble de ses établissements.

Il est rappelé qu’au jour du présent accord, le siège de la Société est situé au 26 Rue Saint André 76270 Neufchâtel en Bray.

Les dispositions qui suivent s’appliquent de la même façon aux collaborateurs à temps plein et à temps partiel qui sont amenés à travailler un dimanche.

ARTICLE 2- Modalités de prise des journées de récupération liées au travail le dimanche :

Les journées de récupération générées par le travail effectué le dimanche l’année N devront être impérativement prises dans l’année suivante N+1 sur la période du 1er janvier N+1 au 31 octobre N+1.

Il n’y aura aucun report d’une année sur l’autre. Les journées acquises au titre de l’année N non prises au 31 octobre de l’année N+1 seront perdues.

Les journées de récupération seront prises à l'initiative des salariés en concertation avec la Direction de l’entreprise.

En cas de départ du collaborateur en cours d’année, les journées de récupération acquises mais non prises lui seront rémunérées dans le cadre du solde de tout compte.

ARTICLE 3. DUREE, SUIVI DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Article 3.1 DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

Il est expressément convenu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions et délais prévus par le Code du travail, notamment en raison d’une modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord et modifiant l’équilibre général du système.

Article 3.2 ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord sera applicable à partir du mercredi 2 novembre 2022.

Le présent accord sera déposé, dans les conditions légales en vigueur.

Il sera ainsi déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site , accompagné du procès-verbal du vote de référendum validant l’accord et de la liste des établissements de la société avec leurs adresses respectives.

Il sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de DIEPPE dont dépend le siège de la société.

Une copie du présent accord sera à disposition des salariés par affichage dans la salle du personnel de chaque établissement.

Fait à Neufchâtel en Bray, le 26 Aout 2022

En 6 exemplaires originaux

Pour La Société EURL SLBE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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