Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CHEQUES VACANCES ET CHEQUES CADEAUX AU SEIN D'EPUREO" chez EPUREO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPUREO et les représentants des salariés le 2020-06-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420007341
Date de signature : 2020-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : EPUREO
Etablissement : 84454695200012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-11

  1. Accord relatif à la mise en place de chèques vacances et de chèques cadeaux

    au sein d’EPURÉO

ENTRE

La Direction de la Société Epuréo, dont le siège social est sis 64 quai Emile Cormerais 44800 Saint Herblain, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 844 546 952, représentée par XX, Président,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein d’Epuréo :

- CGT représentée par XX,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Suite à la création de la société Epuréo, la Direction et les membres du Comité Social et Economique ont souhaité, afin d’améliorer la qualité de vie des collaborateurs, mettre en place un dispositif relatif aux chèques vacances et à des chèques cadeaux aux bénéfices des salariés de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que la Direction et l’organisation syndicale CGT se sont réunis les 12 et 26 mai 2020.

Article 1er : Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Epuréo sous réserve des conditions d’ancienneté définies aux articles 3 et 4.

Un exemplaire de cet accord sera remis à tout salarié.

Article 2 : Objet

Le présent accord doit permettre aux salariés qui le souhaitent de bénéficier de chèques vacances avec une participation de l’employeur, ainsi que de chèques cadeaux à l’occasion des fêtes de Noël (dans la limite des plafonds d’exonération applicables).

Article 3 : Chèques vacances

Tout salarié titulaire d’un CDI, d’un CDD ou d’un contrat d’alternance, justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté au sein du groupe SUEZ à la date d’attribution, pourra solliciter l’attribution de chèques vacances, avec une participation financière de l’employeur.

Les chèques vacances auront une valeur nominative de 560€.

La participation de l’employeur est déterminée en fonction du niveau de rémunération du salarié suivant la grille ci-dessous.

Par rémunération mensuelle, on entend : salaire minimum conventionnel, majoration d’expérience et écart individuel.

  • Rémunération mensuelle inférieure à 1 800€ bruts : participation employeur à hauteur de 80% de la valeur du chèque vacances.

  • Rémunération mensuelle comprise entre 1 800 € bruts et 2500€ bruts : participation employeur à hauteur de 70% de la valeur du chèque vacances.

  • Rémunération mensuelle comprise entre 2 500€ bruts et le plafond mensuel de la sécurité sociale (3 428€ pour 2020) : participation employeur à hauteur de 60% de la valeur du chèque vacances.

  • Rémunération mensuelle supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale (3 428€ pour 2020) : participation employeur à hauteur de 50% de la valeur du chèque vacances.

Le pourcentage de participation sera majoré de 5% par enfant à charge et de 10% si un enfant est en situation de handicap (titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapé »). Ces majorations seront en tout état de cause plafonnées à 15% maximum par salarié.

La participation maximale de l’entreprise est limitée à un plafond de 450€ par an, par salarié.

Les salariés pourront solliciter l’attribution de ces chèques vacances au mois de mai de chaque année civile. Par exception, et pour l’année 2020, les salariés pourront demander à en bénéficier au mois de juillet.

Article 4 : cheques cadeaux

Tout salarié titulaire d’un CDI, d’un CDD ou d’un contrat d’alternance, justifiant d’au moins 3 mois d’ancienneté au sein du groupe SUEZ à la date d’attribution, recevra à l’occasion des fêtes de Noël, un chèque cadeau d’une valeur nominative de 120€.

Ces chèques cadeaux seront distribués chaque année au début du mois de décembre.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès sa signature.

Article 6 : Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera transmis après signature à l’ensemble des Organisations Syndicales par lettre recommandée avec accusé de réception.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Le présent accord sera déposé auprès du service des conventions collectives de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de NANTES.

Le présent accord sera déposé, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord ».

Article 7 : Dénonciation

Les dispositions du présent accord constituent expressément un tout indivisible.

Conformément à l'article L 2222-6 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation totale par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L 2231-6 du Code du travail.

La demande de dénonciation faite par une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s), ou par les membres du CSE ne sera recevable que si la ou les organisation(s) syndicale(s) ou les membres du CSE sollicitant cette révision représente(nt) au moins 50% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections de titulaires au comité social et économique.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution totale à l'issue du délai de préavis de trois mois.

L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord de substitution totale ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

Fait à Saint-Herblain, le 11 juin 2020, en 4 exemplaires

XX

Gérant de la société Epuréo

XX

Délégué Syndical CGT Epuréo

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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