Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE" chez TCHOU TCHOU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TCHOU TCHOU et les représentants des salariés le 2020-03-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02920003042
Date de signature : 2020-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : TCHOU TCHOU
Etablissement : 84456406200017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-06

ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société TCHOU-TCHOU

SAS au capital de 5.000 €

Ayant son siège social à MORLAIX (29 600)

Langolvas

Identifié sous les numéros :

SIRET 844 564 062 000 17

Représentée par son Président,

Monsieur Gaëtan JULIEN,

D’une part,

ET :


L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif, représenté par Madame Marina QUERE, qui a reçu mandat à cet effet.

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Il a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période annuelle.

En effet, la Direction et le personnel de la Société, conscients de la variation des amplitudes de travail au cours de l’année, décident d’adopter le présent accord afin de répondre au mieux aux impératifs d’organisation de la charge de travail en fonction de l’activité.

TITRE 1 - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

La répartition de la durée du travail sur l’année s’applique à l’ensemble du personnel, cadre et non-cadre, à temps plein et à temps partiel, ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée.

Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions relatives à la durée du travail telles qu’issues de la convention collective nationale des transports routiers actuellement applicable au sein de la Société soussignée.

ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Article 2.1 - Définition du travail effectif

La durée effective de travail au sens de l’article L.3121-1 du code du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il convient de rappeler que les temps de pause sont exclus du décompte du temps de travail effectif.

Article 2.2 - Durées maximales de travail, pauses et repos

Doivent être respectées les règles légales suivantes:

  • le repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le repos hebdomadaire de 24 heures,

  • le bénéfice d’un temps de pause de 20 minutes lorsque le travail consécutif quotidien atteint 6 heures,

  • la durée maximale journalière de travail de 10 heures,

  • la durée maximale de travail au cours d’une même semaine civile est de 48 heures,

  • la durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Article 2.3 - Décompte de la durée du travail

Le présent accord aménage le temps de travail sur une période de référence fixée du 1er avril au 31 mars de chaque année.

La durée annuelle de travail sur la période de référence correspond à une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail effectif, intégrant la journée de solidarité, soit 1.607 heures.

ARTICLE 3 – RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Article 3.1 - Horaires et planning prévisionnels

L’horaire collectif sera affiché chaque année et précisera le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée et pour chaque semaine incluse dans cette période, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Les salariés seront informés de leur charge de travail et du planning prévisionnel dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant sa mise en oeuvre.

Les plannings pourront comporter des périodes de travail sans durée minimale par journée travaillée, que le salarié soit occupé à temps plein ou à temps partiel.

Plusieurs séquences de travail au cours d’une même journée pourront être séparées par une ou plusieurs interruptions quelqu’en soit leur durée.

Article 3.2 - Modification et délais de prévenance

La durée, les horaires de travail et les plannings prévisionnels pourront être modifiés notamment en cas de maladie ou d'événement non prévisible au moment de l’établissement du planning.

Les salariés seront informés par écrit (par courriel) de ces changements dans un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Article 3.3 - Suivi du temps de travail

Le décompte du temps de travail sera réalisé sur des feuilles d’heures tenues par les salariés et mises à disposition par la Direction.

A la fin de la période de référence susmentionnée, ou lors du départ du salarié, un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sera remis au salarié.

Article 3.4 - Heures supplémentaires

En cours d’année, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont prises en compte dans le compteur du salarié. Elles seront mentionnées sur le bulletin de salaire, sans majoration.

Au 31 mars de l’année N, les heures effectuées au-delà de 1607 heures correspondant au plafond légal, seront valorisées et payées au cours du mois d’avril de l’année N au titre des heures supplémentaires et donneront lieu à une majoration fixée conformément aux dispositions légales.

Les heures supplémentaires sont en principe accomplies dans la limite d’un contingent annuel. En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties conviennent d’un contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié de 220 heures.

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Article 3.5 - Heures complémentaires

Le nombre d'heures moyen hebdomadaire visé au contrat peut être dépassé à condition que les heures complémentaires n'excèdent pas le 1/3 de cette durée.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, les parties conviennent, conformément aux dispositions légales, que la rémunération mensuelle des salariés fera l’objet d’un lissage, sur la base de la durée moyenne de 35 heures par semaine pour un temps complet.

La même somme sera alors versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

En conséquence, la rémunération sera calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles pour un temps plein.

ARTICLE 5 - INCIDENCES DES ABSENCES ET DES ENTRÉES / SORTIES

Article 5.1 - Incidences des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou accident ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé.

En revanche, en cas d’absence notamment pour cause de récupération, congé sans solde ou non justifiée, celle-ci ne sera pas valorisée et aucune heure travaillé ne sera enregistrée.

Article 5.2 - Incidences des entrées/sorties

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat de travail est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er avril 2020.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Ainsi, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord peut être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette dénonciation devra également aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale du Finistère de la DIRECCTE BRETAGNE et au conseil de Prud’hommes de MORLAIX, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire.

ARTICLE 2 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par une commission composée d’un membre de la Direction et d’un salarié.

La Commission se réunira tous les ans afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 3 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de MORLAIX.

Conformément à l’article L 2232-9 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis à la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la branche des transports routiers.

Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Il entrera en application le lendemain de la dernière formalité de dépôt.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage sur le tableau prévu à cet effet au sein de la Société et un exemplaire sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à MORLAIX, le 06 MARS 2020 En exemplaires originaux

M. QUERE Pour la Société,

Dûment habilité G. JULIEN

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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