Accord d'entreprise "ACCORD NAO RIO4" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06023005438
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : RD INTERURBAIN OISE 4
Etablissement : 84463532600037

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01


ACCORD NAO

RIO 4

Négociation Annuelle Obligatoire

Les 01, 08 février et 1er mars 2023

En vertu de l’art. L2242-1 du code du travail, la direction a convoqué les organisations syndicales en vue de la négociation annuelle 2023, le 16 janvier 2023.

Une première réunion a eu lieu le 23 janvier 2023 afin de déterminer ensemble les informations que la direction remettrait aux membres des délégations syndicales, la date de cette remise ainsi que le lieu et le calendrier des réunions ultérieures.

Il a été convenu que les négociations auraient lieu les 1, 8 février 2023 et le 1 mars 2023 à Crépy En Valois.

Conformément aux obligations légales, la négociation a porté sur les salaires, rémunérations et avantages sociaux, la durée effective et l’organisation du temps de travail, les questions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A l’issue de la présentation des revendications, des discussions, des réponses apportées et des négociations, un accord a été trouvé sur les points suivants :

Article 1 : revalorisation du salaire de base (coefficient 140 V)

Le salaire de base (coefficient 140 V) en vigueur chez RIO 4 sera revalorisé de 6% avec un effet rétroactif au 01/01/2023. Le taux horaire sera donc de 12,052 €/heure au lieu de 11,37 €/heure actuellement

Article 2 : titres restaurant

2.1 Bénéficiaires

A compter du 01/03/2023, tous les salariés RIO 4 (quelle que soit la nature de leur contrat de travail) bénéficieront de titres restaurant. Toutefois, le salarié qui ne souhaitera pas bénéficier des titres restaurant devra le faire savoir par écrit. Dans cette hypothèse, le salarié ne pourra pas demander à bénéficier de la part patronale destinée au financement des titres restaurant.

2.2 Dotation annuelle

Les salariés bénéficieront d’une dotation annuelle de 104 titres restaurant, soit 2 titres par semaine.

Cette dotation annuelle sera répartie en quatre dotations trimestrielles de 26 titres maximum pour un trimestre complet.

Ils seront commandés en avril pour la période du 1er janvier au 31 mars, en juillet pour la période du 1er avril au 30 juin, en octobre pour la période du 1er juillet au 30 septembre et en janvier pour la période du 1er octobre au 31 décembre.

Le nombre de titres restaurants attribués chaque trimestre sera calculé au prorata des jours de présence sur le trimestre considéré et atteindra un maximum de 26 tickets restaurants pour un trimestre complet.

3.3 Valeur

Les titres restaurants d’une valeur de 8 € font l’objet d’un co-financement. Ils seront pris en charge à 60% par la société, les 40% restants seront à la charge du salarié et feront l’objet d’un prélèvement sur fiche de paie.

Article 3 : Egalité Hommes/Femmes et diversité dans l’entreprise

Conformément à l’article L1132-1 du code du travail, la Direction applique le principe de non-discrimination directe ou indirecte dans l’entreprise. Il apparait qu’il n’existe pas de différence entre les rémunérations des femmes et des hommes. Une grille des rémunérations assure cet équilibre.

Article 4 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Dans le cadre des recrutements, la Direction s’engage à traiter, à compétences égales, sur un même pied d’égalité, les candidatures de travailleurs en situation ou non de handicap.

Article 5 : durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord prend effet à compter de la date de son dépôt, à l'exception de l’article 1 qui est appliqué rétroactivement au 01/01/2023.

Il sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires. Il sera déposé auprès de le DIRECCTE de l’Oise, et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Compiègne.

A Crépy En Valois, le 01 mars 2023.

Pour les organisations Syndicales : Pour la direction :

Pour FO Monsieur xxx

Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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