Accord d'entreprise "Accord sur les mesures exceptionnelles prises en réaction à l'épidémie de Covid-19" chez COYA PARIS

Cet accord signé entre la direction de COYA PARIS et les représentants des salariés le 2020-11-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520025785
Date de signature : 2020-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : COYA PARIS
Etablissement : 84464597800025

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-04

VAACCORD SUR LES mesures EXCEPTIONNELLES PRISES EN REACTION a l’EPIDEMIE DE COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Société X, société par action simplifiée, dont le siège social est situé XXXXXXXX sous le numéro de siret XX XXX XXXXXXXXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice.

D’une part,

ET :

Le Comité Social et Economique (CSE) composé de :

  • XXXXXXX

Ci-après « le CSE »

D’autre part,

Ensemble dénommées « les Parties ».

PREAMBULE

Depuis le début de l’année 2020, la France est touchée par une épidémie dite de Covid-19.

En réaction, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 déclarait l’état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur intervenue le 24 mars 2020.

Plus encore, l’article 11 de ladite loi autorisait le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.

En application de cette loi, l’article 1 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet effectivement à un accord collectif de déterminer les conditions dans lesquelles « l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ».

Par ailleurs, les articles 6 et 7 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permet à l’employeur de déroger aux durées maximales de travail, à la durée minimale de repos quotidienne ainsi qu’au repos dominical.

La Société X est particulièrement impactée par la crise du COVID 19 en raison des différentes fermetures administratives imposées aux restaurants.

Dans ce contexte, et dans le but de limiter au maximum le recours au dispositif de l’activité partielle, les Parties se sont réunies afin de discuter des mesures exceptionnelles rappelées ci-dessus.

  1. Champ d’application de l’accord

    Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, tout service confondu, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, sans condition d’ancienneté.

  2. Prise de jours de congés payés dans le contexte de crise sanitaire

La Société pourra décider unilatéralement d’imposer à chaque salarié la prise de six jours ouvrés de congés payés et assimilés (congés d’ancienneté, fractionnement, etc.) acquis.

Le salarié est alors nécessairement prévenu en amont dans un délai d’au moins un jour franc.

Les congés imposés pourront être fractionnés, sans que l'accord du salarié n’ait à être recueilli.

Les congés imposés pourront l’être sans considération d’octroi de congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

La période pendant laquelle les congés payés pourront ainsi être imposés s’étend de la date de signature du présent accord jusqu’au 31 décembre 2020.

  1. Modification des dates de prise de congés

La Société pourra modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posés par les salariés.

Afin de limiter l’impact de cette modification unilatérale sur la vie des salariés il est convenu entre les parties d’ouvrir dans un premier temps cette possibilité de modification aux salariés qui seraient volontaires.

A défaut de volontaires suffisant, la Société, si elle n’avait d’autre choix, pourrait notamment « avancer » la date de congés de certains salariés afin de limiter l’impact du Covid-19 sur l’activité de la Société.

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature.

Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la Société entrant dans son champ d’application.

Le présent accord est à durée déterminée.

Il est conclu dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

La période de congés imposée ou modifiée en application des dispositions précitées ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020, le présent accord cessera de produire effet à cette date.

  1. Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions aux L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire sera communiqué par tous moyens aux salariés et sera affiché ultérieurement sur les panneaux d’affichage.

  1. Suivi et Révision de l’accord

Les parties signataires conviennent d’échanger à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord qui aurait été soulevé.

Par ailleurs, le présent accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la procédure de révision.

Fait à Paris, le 4 novembre 2020 en 3 exemplaires originaux, un pour chaque partie et un pour les formalités de dépôt.

Pour la Société :

Monsieur X

Pour le CSE :

Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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