Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE RATP CAP ILE-DE-FRANCE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521036733
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : RATP CAP ILE-DE-FRANCE
Etablissement : 84469589000013

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN

XXXXXXX

ENTRE

La société XXXXXXX société par actions simplifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéroXXXXXX , dont le siège social est situé XXXXXXX , représentée par XXXX en sa qualité de XXXXXXXXXXX,

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART,

ET

Les salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 et suivants du Code du travail,

Ci-après dénommés les « Salariés »

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties »,

Table des matières

PREAMBULE 3

Article 1. – Objet 3

Article 2. – Salariés bénéficiaires 3

Article 3. – Ouverture, alimentation et tenue du compte 4

Article 3.1. – Ouverture 4

Article 3.2. – Alimentation 4

Article 3.3. – Tenue 4

Article 3.4. – Information du salarié 4

Article 4. – Utilisation du CET à l’initiative du salarié 5

Article 4.1. – Utilisation du CET pour rémunérer un congé 5

Article 4.2. – Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération 5

Article 4.3. – Utilisation du CET dans des circonstances exceptionnelles 6

Article 4.4. – Don de jour(s) à un autre salarié 6

Article 5. – Transfert des droits en cas de transfert du contrat de travail 7

Article 5.1. – En cas d’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail 7

Article 5.2. – En dehors des cas d’applications de l’article L. 1224-1 du Code du travail 7

Article 6. – Rupture du contrat de travail 7

Article 7. – Dispositions finales 7

Article 7.1. – Conditions de validité 7

Article 7.2. – Entrée en vigueur et durée de l’Accord 7

Article 7.3. – Suivi, révision et dénonciation de l’Accord 8

Article 7.4. – Dépôt et publicité de l’Accord 8

PREAMBULE

Compte tenu de sa création récente, la Société appliquait jusqu’à présent les dispositions de convention collective nationale des bureaux d’études techniques (IDCC 1486) (ci-après la « Convention Collective ») pour l’aménagement du temps de travail des Salariés.

Consciente des enjeux que représente la mise en place d’un statut collectif propre et adapté à la collectivité de son personnel, et en l’absence de comité social et économique dans l’entreprise, la Direction de la Société a donc décidé d’élaborer le présent projet d’accord collectif (ci-après l’« Accord ») et de le soumettre à l’approbation des Salariés, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Ainsi, l’Accord a pour objet de mettre en place un compte épargne temps (CET) au sein de la Société.

L'Accord se substitue à l'ensemble des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques ou accords collectifs portant sur l'organisation du temps de travail qui pourraient être applicables au sein de la Société, à l’exception des contrats de travail.

Enfin, cet Accord s’articule avec les dispositions des accords collectifs relatifs à la durée du travail et au droit à la déconnexion dont les projets seront également soumis à l’approbation des salariés au titre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

* * *

Article 1. – Objet

Le CET permet aux salariés :

  • d’accumuler des droits pour bénéficier de congés rémunérés au cours de leur vie professionnelle ;

  • de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Article 2. – Salariés bénéficiaires

L’Accord s’applique aux salariés de la Société justifiant d’au moins quatre mois d’ancienneté.

Par exception, l’Accord ne s’applique pas aux salariés titulaires d’un contrat d’alternance, quelle que soit sa forme.

Article 3. – Ouverture, alimentation et tenue du compte

Article 3.1. – Ouverture

L’ouverture d’un CET relève de l’initiative du salarié.

Les salariés intéressés en font la demande via l’interface de gestion des congés lors de la demande de première alimentation.

Article 3.2. – Alimentation

L’alimentation d’un CET relève de l’initiative du salarié.

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter son CET par des jours de repos conformément aux dispositions prévues ci-après.

Article 3.2.1. – Plafond

Le CET de chaque salarié est plafonné à 50 jours, sans que sa valorisation monétaire puisse dépasser le plafond de garantie des droits prévu par le Code du travail.

Article 3.2.2. – Alimentation du CET en jours de repos

Le salarié peut alimenter son CET dans la limite de 10 jours ouvrés maximum par année civile, en fonction des jours de repos dont il bénéficie.

Peuvent être portés sur le CET les jours de repos suivants :

  • 3 jours ouvrés maximum au titre des congés payés annuels et/ou des congés d’ancienneté ;

  • 10 Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) ou Jours de Réduction Forfait (JRF) ouvrés acquis au titre de l’année civile en cours, exception faite des 3 jours ouvrés imposés par l’employeur ;

  • 5 jours ouvrés maximum au titre du Repos Compensateur de Remplacement (RCR).

Le salarié pourra alimenter son CET par la saisie d’une demande électronique adressée à la Direction des Ressources Humaines (DRH) en fin d’année civile par formulaire électronique sur l’interface de gestion des congés.

Article 3.3. – Tenue

Le CET est tenu par la DRH.

Il est exprimé en temps, soit en journées, soit en demi-journées.

Article 3.4. – Information du salarié

L’ensemble du personnel de la Société pourra accéder aux informations relatives à son CET en se connectant au Système d’Information dédié.

Article 4. – Utilisation du CET à l’initiative du salarié

Article 4.1. – Utilisation du CET pour rémunérer un congé

Article 4.1.1. – Nature des congés pouvant être pris

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • d’un congé prévu par la loi et ne faisant pas l’objet d’un maintien de rémunération (par exemple un congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise...) ;

  • des jours ou heures non-travaillés lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel, notamment dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant ou conjoint gravement malade ;

  • de la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 55 ans de manière progressive ou totale ;

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail.

Article 4.1.2. – Rémunération du congé

La rémunération du congé est limitée au nombre de jours que comporte ledit congé.

Elle est calculée sur la base du salaire fixe brut (salaire de base ou forfaitaire, hors primes et éléments variables) constaté au moment du départ en congé.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

La durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

Article 4.2. – Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération

Article 4.2.1. – Nature des jours épargnés pouvant faire l’objet d’une rémunération

Le salarié pourra demander l’octroi d’une rémunération en contrepartie de tout ou partie des droits décrits à l’article 3.2.2. inscrits sur le CET au mois de juin et au mois de décembre de chaque année.

Article 4.2.2. – Calcul de l’indemnité

Le salarié effectuera sa demande de monétisation sur l’interface de gestion des congés.

L’indemnité correspondant aux jours monétisés est calculée sur la base du salaire fixe brut (salaire de base ou forfaitaire, hors primes et éléments variables) constaté au moment de l’alimentation du CET.

Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales.

Le versement intervient à l’échéance normale de paie du mois suivant la demande, soit au mois de juillet pour toute demande formulée en juin, et au mois de janvier pour toute demande formulée en décembre.

Article 4.3. – Utilisation du CET dans des circonstances exceptionnelles

Article 4.3.1. – Nature des situations exceptionnelles

Le salarié peut demander le paiement de la totalité des droits inscrits sur le CET dans les situations suivantes :

  • mariage ou pacs du salarié ;

  • naissance ou adoption d’un enfant par le salarié ;

  • divorce ou rupture du pacs du salarié ;

  • décès du conjoint, partenaire civil ou d’un enfant du salarié ;

  • arrêt de travail du salarié pour maladie supérieur à 90 jours continus ;

  • invalidité de 2ème ou 3ème catégorie du salarié, de son conjoint ou partenaire civil ;

  • invalidité d’un enfant à charge du salarié ;

  • achat de sa résidence principale par le salarié ;

  • expiration des droits à l’assurance chômage du conjoint ou du partenaire civil du salarié ;

  • surendettement du salarié.

Article 4.3.2. – Calcul de l’indemnité

La demande de paiement doit être accompagnée de pièces justificatives et est adressée au service des Ressources Humaines dans les 12 mois suivant la survenue de la situation exceptionnelle.

L’indemnité correspondant est calculée sur la base du salaire fixe brut (salaire de base ou forfaitaire, hors primes et éléments variables) constaté au moment du paiement et est soumise à cotisations sociales.

Le versement intervient dans le mois suivant la demande.

Article 4.4. – Don de jour(s) à un autre salarié

En accord avec la DRH, le salarié peut faire un don de jour(s) de congés définis à l’article 3.2.2. qu’il a affecté(s) sur son CET, à un autre salarié de la Société devant assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans ou de son conjoint atteint d’une maladie ou d’un handicap, ou ayant été victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le don prend alors la forme d’une renonciation anonyme et sans contrepartie.

Un certificat médical détaillé doit attester la gravité de la pathologie, ainsi que le caractère indispensable de la présence et des soins.

Le salarié bénéficiaire pourra ainsi s’absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés.

Cette période d’absence est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

La rémunération du salarié bénéficiaire sera maintenue au cours de cette période d’absence.

Article 5. – Transfert des droits en cas de transfert du contrat de travail

Article 5.1. – En cas d’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail

Le transfert du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail si les conditions du CET de l’entreprise d’accueil sont compatibles avec les droits accumulés par le salarié.

A défaut de transfert possible, la liquidation du CET sera faite en argent.

Article 5.2. – En dehors des cas d’applications de l’article L. 1224-1 du Code du travail

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l’article L. 1224-1 du Code du travail n’est possible qu’entre les entreprises du groupe RATP, à la demande du salarié, et si les conditions du CET de l’entreprise d’accueil sont compatibles avec les droits accumulés par le salarié.

A défaut de transfert possible ou de demande de transfert formulée par le salarié, la liquidation du CET sera faite en argent.

Article 6. – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, la liquidation du CET se fera sous forme de congés ou par le versement d’une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis.

L’indemnité compensatrice est calculée sur la base du salaire fixe brut (salaire de base ou forfaitaire, hors primes et éléments variables) constaté au moment du paiement et est soumise à cotisations sociales.

Le versement intervient à l’établissement du solde de tout compte.

Article 7. – Dispositions finales

Article 7.1. – Conditions de validité

L’Accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission dudit accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal annexé l’Accord.

Article 7.2. – Entrée en vigueur et durée de l’Accord

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er décembre 2021.

Article 7.3. – Suivi, révision et dénonciation de l’Accord

Les Parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

L’Accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Il est expressément convenu que l’Accord pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle limitée aux articles suivants : article 3.2, article 4.2.

Article 7.4. – Dépôt et publicité de l’Accord

L’Accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la Société auprès de la DREETS par voie électronique, via le site de télétransmission gouvernementale Téléaccords.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

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A Paris, le 25 novembre 2021,

Pour la Société :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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