Accord d'entreprise "ACCORD DE DIALOGUE SOCIAL AU SEIN D'OCAPIAT" chez OCAPIAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OCAPIAT et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T07521031375
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : OCAPIAT
Etablissement : 84475200600016 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD COLLECTIF D'OCAPIAT (2021-03-31) AVENANT N° 2 A L'ACCORD COLLECTIF D'OCAPIAT DU 31 MARS 2021 (2022-11-25)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-30

ACCORD DE DIALOGUE SOCIAL AU SEIN D’OCAPIAT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

OCAPIAT,

Ci-après dénommée « OCAPIAT »,

D’une part,

ET :

D’autre part,

Le syndicat FGA-CFDT,

Le syndicat FNAF-CGT,

Le syndicat FO,

Le syndicat SNCEA/CFE-CGC.

Ensemble ci-après désignés "les Parties"

PREAMBULE

Dans le cadre des échanges liés à la négociation avec les organisations syndicales il a été décidé d’engager une négociation plus large distincte de celle actuelle autour du futur statut social d’OCAPIAT, en vue de la conclusion de plusieurs accords en lien avec les thèmes de négociations obligatoires.

Certains thèmes de négociation de l’accord de méthode encadrant la négociation collective suite à la création d’OCAPIAT et notamment de son calendrier sont retirés afin de permettre une meilleure organisation des négociations d’entreprise et, également, de modifier la fréquence des consultations annuelles obligatoires du CSE.

Pour ce faire et compte tenu de l’importance des négociations et des thèmes qui seront négociés, il est apparu nécessaire de conclure, au préalable, un accord dit « de méthode », afin de fixer un cadre de négociations permettant un dialogue social serein et de qualité pour les quatre prochaines années.

Après négociation, un accord a été trouvé sur les dispositions ci-après.

TITRE I - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1 - Cadre juridique et objet

Le présent accord collectif a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux négociations annuelles obligatoires, à la négociation d’accord de méthode et, en particulier, dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants et L. 2222-3 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de fixer une méthode et un cadre pour les négociations collectives de 2021 à 2025, tant en matière de négociations particulières d’entreprise que de négociations annuelles obligatoires ainsi que de définir la temporalité des différentes consultations obligatoires.

Article 2 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord ont vocation à régir, pendant une durée déterminée, les relations entre la direction et les organisations syndicales représentatives au niveau d’OCAPIAT.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’OCAPIAT.

TITRE II - DISPOSITIONS SUR LES NEGOCIATIONS POUR L’ANNEE 2021

Article 3 - Thèmes de négociation

Les parties ont convenu d’engager des négociations en 2021 relatives aux thèmes suivants :

  • la classification ;

  • le droit à la déconnexion et la qualité de vie au travail ;

  • l’égalité professionnelle ;

  • la mise en place d’un PEE / PERCO ;

  • l’intéressement ;

  • la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels ;

  • la formation des collaborateurs ;

  • les seniors ;

  • le handicap.

Chacun de ces thèmes fera l’objet d’une signature particulière d’un ou plusieurs accords collectifs.

Article 4 - Calendrier des réunions

Un calendrier prévisionnel des réunions est établi en annexe de l’accord pour débattre et négocier des thèmes visés à l’article 3.

Si nécessaire, les parties se laissent la possibilité de prolonger les négociations par l’organisation de réunions supplémentaires.

Article 5 - Communication des documents

La Direction remettra ou communiquera (par mail) aux organisations syndicales les éléments d’information préalable 3 jours ouvrés avant la réunion ou à la date fixée lors de chaque réunion. Il en sera de même pour les organisations syndicales.

Si, au cours de la négociation, il apparaissait nécessaire ou important, à l'une ou l'autre des parties, d'aborder d'autres thématiques, la liste ci-dessus pourra être complétée d'un commun accord.

TITRE III - DISPOSITIONS SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Article 6 - Faculté d’aménagement des négociations annuelles obligatoires

Compte tenu des négociations qui seront ouvertes sur les thèmes prévues à l’article 3, et qui concernent également des négociations prévues au titre des négociations annuelles obligatoires (NAO), les parties conviennent d’aménager ces négociations habituelles prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2331-1 suivants du Code du travail.

Pour rappel, le cadre légal vise 3 thèmes de négociation obligatoires et d’ordre public :

  • négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;

  • négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les entreprises d’au moins 300 salariés prévue à l’article L. 2331-1 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, les parties peuvent définir :

  • les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte, qu’au moins tous les quatre ans, soient négociés les thèmes relevant de l’ordre public ;

  • le contenu de chacun des thèmes ;

  • le calendrier et les lieux des réunions ;

  • les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;

  • les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Article 7 - Périodicité des négociations annuelles obligatoires

OCAPIAT et les organisations syndicales conviennent d’ouvrir, selon la périodicité suivante :

  • tous les ans, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • tous les deux ans, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • tous les quatre ans, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Ainsi, il est envisagé le calendrier prévisionnel suivant pour les NAO de 2021 à 2025 :

Thèmes Périodes de négociation
Rémunération notamment salaire effectif, temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Mai- juin 2021

Mai- juin 2022

Mai- juin 2023

Mai- juin 2024

Egalité professionnelle et qualité de vie au travail notamment écart de rémunération

Septembre-Octobre 2021

Septembre-Octobre 2023

GPEC

Novembre-Décembre 2021

Novembre-Décembre 2025

Article 8 - Contenu des négociations annuelles obligatoires

Le contenu des thèmes est celui prévu par les dispositions légales supplétives.

Pour chaque thème de négociations, la première réunion constituera également une réunion de cadrage qui visera à rappeler :

  • le lieu et le calendrier prévisionnel des rencontres ;

  • la composition de la délégation de chaque syndicat représentatif ;

  • les informations que l’employeur remettra aux organisations syndicales. Elles pourront être complétées en cours de négociation, à la demande ou à l’initiative de l’une des parties.

Dans la mesure des possibilités, les organisations syndicales et la Direction transmettent leurs propositions et leurs projets en amont des rencontres, et dans un délai de 3 jours ouvrés, afin de permettre à l’ensemble des parties de préparer au mieux les réunions de travail.

Article 9 - Informations remises pour les négociations annuelles obligatoires

Pour les négociations annuelles obligatoires, les délégués syndicaux bénéficient de l’accès à la BDES.

De plus, ils peuvent demander des éléments complémentaires à l’employeur, sous réserve que ces éléments concernent une collectivité de salariés sans possibilité d’identifier une situation individuelle et apparaissent en lien direct et nécessaire avec la négociation en cours (principe de pertinence).

Lors de la première réunion consacrée à un thème particulier, les parties prévoiront une partie de la réunion visant à déterminer les documents ou informations nécessaires à la négociation.

Article 10 - Suivi des négociations annuelles obligatoires

Pour le thème biannuel de négociation, une réunion de suivi est programmée tous les ans dans l’agenda social pour faire le suivi de l’accord en vigueur. En cas d’accord sur ce thème, il sera fait application des dispositions conventionnelles sur le suivi de l’accord.

Pour les thèmes quadriennaux de négociation, une réunion de suivi est programmée tous les deux ans dans l’agenda social pour faire le suivi de l’accord en vigueur. En cas d’accord, il sera fait application des dispositions conventionnelles sur le suivi de l’accord.

Article 11 - Formalisation des négociations annuelles obligatoires

Dès lors qu’une négociation est engagée, le pouvoir de décision unilatérale de l’employeur est suspendu temporairement, jusqu’au terme de la négociation concernant le ou les thèmes traités, sauf si l’urgence le justifie.

De même, en cas de désaccord, un procès-verbal de désaccord sera proposé à la signature, reprenant les propositions de chacune des parties et l’historique des négociations.

TITRE IV - DISPOSITIONS SUR L’ORGANISATION DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE

Article 12 - Organisations des consultations récurrentes du CSE

S’agissant des consultations récurrentes du CSE, celui-ci est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail, les Parties conviennent par le présent accord des périodicités suivantes pour les trois consultations récurrentes listées ci-dessus :

  • La situation économique et financière de l’entreprise : consultation annuelle ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi : consultation tous les ans;

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise : consultation tous les ans.

TITRE V - ORGANISATION DES NEGOCIATIONS

Article 13 - Réunions préparatoires

Les membres de la délégation des organisations syndicales représentatives bénéficieront, entre deux réunions, d’un temps de préparation de la réunion à venir pris sur leur temps de travail.

Ce temps de réunion est limité à une demi-journée maximum pour chaque réunion de négociation sur le temps de travail.

Les salles de réunion du siège rue de la Pompe pourront être mises à disposition à condition de les réserver suffisamment à l’avance.

Article 14 - Heures de délégations

Des heures de délégations sont attribuées à chaque délégué syndical. Elles sont au nombre de 18 par mois et par délégué pour l’ensemble de la durée des négociations prévues au présent accord.

Ces heures attribuées ne se confondent pas aux autres heures de délégations prévues par la loi.

Chaque section syndicale bénéficie aussi, pour un représentant du personnel ou pour un salarié mandaté par l’organisation syndicale appelé à participer à la négociation de l'accord d'entreprise, d'un crédit d'heures de 4 heures pour l’ensemble des réunions.

Les heures utilisées par le délégué syndical et le représentant du personnel pour participer à des réunions qui ont lieu à l’initiative de l’employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation.

Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif.

Chaque organisation syndicale devra informer la Direction des Ressources Humaines du représentant du personnel ou du salarié mandaté.

Article 15 - Frais engagés

Les frais liés au déplacement (déplacement, repas et hébergement) engagés par les membres de la délégation des organisations syndicales représentatives à l’occasion des réunions de négociation, sont remboursés, selon les règles en vigueur, sur justificatifs.

TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 16 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à la date de la signature de l’accord.

Article 17 - Durée de l’accord

Conformément à l’article L. 2242-11 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2025.

Sauf volonté expresse des parties, le présent accord prendra automatiquement fin à son terme. Il ne saurait y avoir de renouvellement ou de prorogation tacite du présent accord.

Sous réserve de l’article précédent, il entrera en vigueur à sa date de signature.

Article 18 - Révision

A la demande d'une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 19 - Dépôt et Publicité

La direction d’OCAPIAT procède aux formalités de dépôt, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail.

Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt est communiquée aux organisations syndicales.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Paris ;

  • deux exemplaires, sur support électronique, seront déposés par le biais de la télé-procédure à la DIRECCTE dont relève le siège social.

Fait à Paris, le 30 mars 2021

Pour OCAPIAT

Les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat FGA-CFDT

Le syndicat FNAF-CGT

Le syndicat FO

Le syndicat SNCEA/CFE-CGC

Annexe : Calendrier prévisionnel des négociations spécifiques pour l’année 2021

Thèmes Périodes de négociation

- Mise en place d’un PEE/PERCO

- Intéressement

Avril 2021
- Classification Mai à juin 2021
- Egalité professionnelle Mai à juin 2021

- Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels

- Formation des collaborateurs OCAPIAT

Juillet à octobre 2021
- Droit à la déconnexion et la qualité de vie au travail Octobre 2021

- Seniors

- Handicap

Novembre 2021
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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