Accord d'entreprise "Accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123005930
Date de signature : 2023-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL DU DOCTEUR SIDNEY ZEITOUN
Etablissement : 84480160500016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-23

ACCORD D’ENTREPRISE

D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société DU DOCTEUR SIDNEY ZEITOUN, société d’exercice libéral à responsabilité limite au capital de 900 000 euros, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse, sise à Montréal-La-Cluze (01460), agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, en sa qualité de Gérant.

Ci-après dénommée « La Société »,

D’une part,

Et

Le personnel de la Société ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers, à la suite d’un vote dont le procès-verbal est joint en annexe.

D’autre part,

Il a été convenu d’adopter le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords d’entreprises dépourvues de délégué syndical ou de comité social et économique et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.

Préambule :

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel le présent accord visant à mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Le présent accord collectif est conclu conformément aux dispositions :

  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,

  • Des articles L. 2232-21 et L.2232-22 du Code du travail,

  • De l’article L.2253-3 du Code du travail.

Il est rappelé que l’entreprise est soumise à la Convention collective des Cabinets Dentaires.

Article 1 – Champ d’application du présent accord

Est concerné par le présent dispositif le personnel majeur titulaire d’un contrat de travail à temps complet au sein de la société, quelle que la nature du contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) et quelle que soit l’ancienneté acquise au sein de la société.

Article 2 – Objet du présent accord

Le présent accord s’appuie notamment sur :

  • La loi du 8 août 2016 n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, portant rénovation du temps de travail, permettant de conclure des accords d’entreprise portant sur la durée du travail et dérogeant aux dispositions de la branche ;

  • La loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, et notamment les dispositions du Livre II de la deuxième partie du code du travail relatif à la négociation collective, les conventions et accords collectifs de travail.

L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine permet une meilleure organisation du temps de travail au sein de la société pour tenir compte de ses variations d’activité, et permet donc aux salariés de bénéficier d’une durée du travail inférieure à la durée légale du travail (35 heures) sur certaines semaines, tout en percevant une rémunération lissée, calculée, hors heures supplémentaires, sur la base d’un contrat de travail à temps plein.

Article 3 – Définitions générales

3.1. Rappel de la définition du temps de travail effectif

Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie comme suit par l’article L.3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition est utilisée pour calculer notamment les durées maximales de travail et l’appréciation du décompte et du paiement des éventuelles heures supplémentaires réalisées.

Conformément à cette définition, il est rappelé que les temps de pause et le temps nécessaire au déjeuner ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

3.2. Durée maximale quotidienne de travail

En cas d’activité accrue et/ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 11 heures au sein de la Société.

3.3. Durée maximale hebdomadaire de travail

Compte tenu des contraintes liées à l’activité de la société, il est convenu que, de manière générale, la durée maximale de travail des salariés à temps complet au sein de la Société est fixée à :

  • 48 heures par semaine,

  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Il est précisé que la durée hebdomadaire de travail est décomptée du lundi 00h00 au dimanche 24h00.

Article 4 – Aménagement du temps de travail

4.1. Définition de la période de référence

Il est convenu entre les Parties la mise en place d’une organisation du temps de travail sur une période de référence de deux semaines civiles consécutives.

4.2. Durée du travail moyenne

Au cours de cette période de référence, il est convenu que les salariés visés par le présent accord effectuent en moyenne 35 heures de travail par semaine, en alternant des semaines de « période haute » et des semaines de « période basse », ces variations se justifiant par les contraintes de l’activité de la société.

4.3. Variations du volume horaire de travail

Il est convenu, dans le cadre du présent accord, que :

  • Une semaine dite de « période haute » correspond à une période où la durée hebdomadaire de travail est au maximum de 48 heures de travail dans le respect de la durée maximale hebdomadaire moyenne fixée à l'article 3.3 du présent accord, à réaliser sur 6 jours au maximum ;

  • Une semaine dite de « période basse » correspond à une période où la durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 24 heures de travail, à réaliser sur 5 jours au maximum.

Article 5 – Heures supplémentaires

5.1. Modalités de décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée au terme de la période de référence visée à l’article 4.1 du présent accord. Dès lors, toutes les heures de travail réalisées au-delà de 35 heures en moyenne, dans les conditions précitées, seront traitées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles aux échéances habituelles de la paie.

5.2. Contrepartie des heures supplémentaires

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail, les heures supplémentaires sont rémunérées :

  • Au taux majoré de 25 %, à partir de la 1ère heure supplémentaire et jusqu’à la 8ème heure supplémentaire, soit de la 36ème à la 43ème, calculée sur la période de référence visée à l’article 4.1,

- Au taux majoré de 50 % pour chacune des heures accomplies à partir de la 9ème heure supplémentaire, soit au-delà de la 43ème, calculée sur la période de référence visée à l’article 4.1.

5.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

5.4. Initiative de l’aaccomplissement des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne sont pas effectuées à la seule initiative du salarié mais doivent avoir fait l’objet d’une demande écrite de la Société.

Article 6 – Rémunération lissée

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen stipulé au contrat de travail des salariés visés par le présent accord, indépendamment de l’horaire réellement accompli au cours de la semaine, soit 151.67 heures par mois (35 heures/semaine). A cette rémunération lissée pourra s’ajouter le paiement éventuel des heures supplémentaires calculées en fin de période de référence par rapport à la durée du travail moyenne effectuée.

Article 7 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail

7.1 Communication des plannings de travail

La répartition de la durée pluri-hebdomadaire de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation indicative et prévisionnelle sur 2 semaines civiles consécutives, portée à la connaissance des salariés par tous moyens au moins 7 jours ouvrés avant le commencement de la période de référence.

7.2 Modification des plannings de travail

Afin de mieux répondre aux besoins des interventions, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité, et d'assurer une continuité de service, le planning pourra être révisé en cours de période de référence. Les salariés seront toutefois informés de ces modifications au moins 5 jours calendaires avant la mise en œuvre des modifications.

Ce délai est réduit, sans pouvoir être inférieur à 2 jours ouvrés, lorsque le motif à l’origine du changement est exceptionnel et que l’employeur n’a pas été en mesure de l’anticiper en respectant le délai de prévenance susmentionné.

Cela vise notamment les cas :

  • Des absences de salarié imprévues, quelle qu’en soit la cause ;

  • De l’augmentation ou diminution non prévue de l’activité ;

  • Des embauches/départs de salariés entrainant une redistribution des tâches et/ou une redéfinition des horaires.

Article 8 – Conditions de prise en compte des absences

Le régime applicable à la suspension du contrat de travail consécutive à une maladie non professionnelle ou professionnelle, ainsi qu’à un accident de travail, est défini par les dispositions légales et conventionnelles.

Les absences de toute nature ne peuvent donner lieu à récupération par les salariés.

Par exception, et en application de l’article L.3122-27 du code du travail, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de force majeure, d’inventaire ou de « pont » (chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels) peuvent donner lieu à récupération.

En tout état de cause, il convient de distinguer le traitement des absences en matière de rémunération, d’une part et en matière de comptabilisation du temps de travail, d’autre part.

8.1 Rémunération du salarié absent

  • Les absences indemnisées ou rémunérées (congés payés, absence maladie, congé pour évènement familial…) seront valorisées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne sur laquelle est fondé le lissage de la rémunération, soit 35 heures par semaine, que l’absence ait correspondu à une période haute ou à une période basse.

Les heures d’absences indemnisées ou rémunérées non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base de 35 heures / 5 jours, soit 7 heures par jour, considérant que les semaines d’absences n’incluent jamais de samedis travaillés.

  • S’agissant des heures d’absences non indemnisées ou non rémunérées (congés sans solde,…) non effectuées, elles seront déduites en fonction de l’horaire de travail programmé le jour et / ou la semaine concernée.

Dans l’hypothèse où l’horaire de travail du jour de l’absence ne serait pas connu, les heures d’absences non indemnisées ou non rémunérées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée à raison de 7 heures par jour, considérant que les semaines d’absences n’inclut jamais de samedis travaillés.

8.2 Décompte du temps de travail du salarié absent

Les absences, de quelque nature qu’elles soient (maladie, accident du travail, autorisations d’absence, …) seront comptabilisées, dans le compteur d’heures, au réel, c’est à dire en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.

8.3 Impact des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Afin de déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires lorsqu’un salarié, du fait d’une ou plusieurs absences, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, un calcul individuel de son horaire de travail sera réalisé.

Ce calcul individuel sera réalisé en déduisant de la durée moyenne retenue de 35 heures par semaine les heures d’absence du salarié concerné, décomptées sur la base de l’horaire moyen, soit 7 heures par jour ouvré, hors samedi et dimanche.

Seront considérées, au terme de la période de référence, comme des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de ce plafond individuel recalculé.

S’il apparait, au terme de la période de référence, que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant à l’horaire de référence recalculé, compte tenu de sa période de présence effective au cours de la période de référence, alors des heures supplémentaires lui seront indemnisées aux échéances normales de la paie.

S’il apparait, au terme de la période de référence que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant à l’horaire de référence recalculé, compte tenu de sa période de présence effective au cours de la période de référence, aucune heure supplémentaire ne lui sera due et aucune régularisation ne sera réalisée.

Article 9 – Conditions de prise en compte des entrées et sorties en cours de période de référence

En cas de départ/arrivée d’un salarié en cours de période de référence, un comparatif sera établi, sur la période de présence, entre la durée moyenne de travail hebdomadaire réellement effectuée et la durée moyenne de travail de 35 heures par semaine :

  • Si le nombre d’heures de travail effectuées n’atteint pas la durée légale hebdomadaire de travail, ledit salarié sera rémunéré sur la base de 35 heures hebdomadaires. En d’autres termes, aucune retenue sur salaire ne pourra être opérée ;

  • Si en revanche le nombre d’heures effectuées dépasse la durée légale hebdomadaire de travail, la rémunération des heures supplémentaires s’effectuera selon le régime défini aux articles 4 et 5, en tenant compte du principe de décompte au prorata du temps de présence.

Article 10 – Dispositions finales

10.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 5 juin 2023, sous réserve de son approbation dans l’intervalle par les deux tiers du personnel de la société, en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

10.2. Substitution

Le présent accord de substitue à toute pratique, usage, décision ou engagement unilatéral antérieur à sa date d’entrée en vigueur ayant le même objet.

Il s’applique également à l’exclusion de toute autre disposition conventionnelle ayant le même objet.

10.3. Révision

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Chaque partie signataire à l’accord peut demander sa révision en tout ou partie, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacune des autres parties signataires. La demande devra comporter l’indication dispositions dont la révision est demandée ainsi que des propositions de dispositions de remplacement.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, les parties signataires ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. À défaut de conclusion d’un avenant, elles resteront en vigueur.

10.4. Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, conformément aux dispositions légales applicables.

10.5. Dépôt et publicité

Le personnel visé à l’article 1 du présent accord sera informé du texte des présentes par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, et un exemplaire de l’accord sera remis à tout salarié qui en ferait la demande.

Le présent accord sera transmis par voie dématérialisée sur la plateforme TELEACCORDS à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) - Unité territoriale de l’Ain et en un exemplaire, par voie postale, au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse.

Etabli sur 7 pages

A Montréal-la-Cluze, le 23 mai 2023

Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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