Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222037753
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : CRANBERRY GROUPE
Etablissement : 84484171800027

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

ACCORD COLLECTIF SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Accord collectif relatif au dispositif spécifique d’activité partielle

ENTRE

La société XXXXXXXXXXX, inscrite au RCS, sous le numéro XX dont le siège social est situé XXXXXXXX, représentée par M en sa qualité de XX , ci-après dénommée « l’employeur »,

Ci-après La Société,

D’une part,

ET

Le personnel de la société XXXX statuant à la majorité des deux-tiers, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

D’autre part,

Il a été convenu et établi ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les parties se sont rapprochées, à la demande de la société XXX afin d'initier la négociation d'un accord d’allocation partielle de longue durée (APLD) en application des dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

La conclusion d’un accord d’APLD est liée aux difficultés économiques durables auxquelles est confrontée l’entreprise, en lien avec l’épidémie de Covid-19.

Présentation de la société et de son secteur d’activité

La SAS XXX est une société holding détenant des participations dans plusieurs sociétés qui regroupent un ensemble d’activités liées au secteur de la restauration, à savoir une tête de réseau de franchise de restauration rapide healthy, une centrale de référencement alimentaire pour les métiers de bouche, et deux succursales (restaurants) du franchiseur. Les deux salariés de la SAS XXX travaillent pour l’ensemble des sociétés du Groupe. Suite à la crise sanitaire intervenue en 2020, les activités des sociétés du Groupe ont été fortement impactées : baisse de l’activité, des résultats et de la trésorerie entrainant la mise en place d’une procédure de conciliation avec les créanciers du groupe et de ses filiales sous l’égide du tribunal de commerce. Par ailleurs l’une des succursales du Groupe – un restaurant implanté dans un centre d’affaire – a cessé son activité et est destinée à être liquidée, n’ayant plus de perspectives à court/moyen terme (développement et pérennisation du télétravail), et la tête de réseau connait suite à la pandémie un ralentissement inédit et durable de son développement qui impacte directement la charge de travail de l’une des salariées du Groupe. Cette crise sanitaire a toutefois amené les fondateurs à repenser le modèle économique de leurs différentes structures afin de redynamiser le Groupe, lequel présente de nouvelles perspectives d’évolution à moyen terme.

Article 1. Objet

Le présent accord d’APLD a pour objet de permettre à l’entreprise, confrontée à une réduction d’activité durable, d’assurer le maintien dans l’emploi des salariés visés par le champ d’application de l’accord.

Le présent accord s’applique aux salariés relevant de l’activité suivante de l’entreprise, à savoir : développement de l’enseigne XXX sur mesure.

Article 2 . Point de départ et période durant laquelle le dispositif est sollicité

Le dispositif spécifique d’activité partielle débutera le 01/12/2022.

La réduction d’activité au titre du présent dispositif prendra effet pour une durée de six mois renouvelables, dans la limite de 36 mois.

La société sollicitera l’autorisation auprès de l’autorité administrative de poursuivre le versement de l’allocation tous les six mois, après transmission du bilan mentionné ci-dessous, et du diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe.

Article 3. Réduction de l’horaire de travail

Compte tenu des circonstances évoquées dans le Préambule de l’accord, pour les salariés concernés par le présent accord, les parties décident une réduction de la durée du travail, dans les conditions suivantes : réduction de 40 % de la durée légale du travail.

La réduction de l’horaire de travail est décidée par La Société en fonction de la réalité des besoins opérationnels exprimés.

Les heures non travaillées dans le cadre de l’APLD seront rémunérées par La Société, sur la base de l’indemnisation prévue par les textes en vigueur.

Article 4. Indemnisation des salariés placés en activité partielle

Les salariés placés en activité partielle spécifique dans le cadre du présent accord percevront une indemnité horaire pour chaque heure non travaillée, versée par la Société, correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. L’indemnité versée au collaborateur au titre du dispositif d’activité partielle spécifique est exonérée de cotisations sociales. En revanche, elle est soumise à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu. Selon les dispositions en vigueur, le taux actuellement fixé est de 6.7% (6.2% de CSG et 0.5% de CRDS).

L’entreprise verse les indemnités au salarié à l’échéance normale de la paie.

Chaque heure travaillée sera, quant à elle, rémunérée de manière habituelle.

En outre, la XXXX, désireuse de maintenir le même niveau de rémunération à ses salariés, l’allocation d’activité partielle perçue par l’employeur et reversée aux salariés sera complétée par une allocation complémentaire jusqu’à obtenir un montant de 100% de la rémunération nette habituelle du salarié.

Cette rémunération nette habituelle correspond à celle qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler en application des dispositions prévues par son contrat de travail. Les diverses primes ne sont pas retenues dans la rémunération nette habituelle.

Article 5. Engagements en matière d’emploi

La société s’engage à maintenir dans leur emploi les salariés visés à l’article 1 du présent accord, pendant la durée d’application de l’accord d’APLD. La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du code du travail s’agissant des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle spécifique.

Cet engagement s’applique pendant la durée du recours au dispositif, hors procédure déjà en cours.

Cet engagement cessera dès la fin au recours au dispositif de l’activité partielle de longue durée.

Article 6. Engagements en matière de formation professionnelle

Afin de favoriser l’employabilité des salariés, La Société s’engage à investir dans la formation, en se rapprochant des services de l’État, afin de négocier une convention FNE formation.

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et développer leurs compétences et qualifications. Les parties signataires conviennent ainsi que les périodes de baisse d’activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Avant de placer en activité partielle spécifique les collaborateurs concernés par une baisse d’activité, l’entreprise s’engage à étudier toutes les possibilités pour leur faire bénéficier d’une action de formation sur les heures chômées.

Ainsi, si les conditions sanitaires le permettent, La Société profitera de cette période pour inscrire les collaborateurs aux formations rendues nécessaires par l’exercice de leur activité professionnelle.

Les formations sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées en tant que tel.

Article 7. Information sur la mise en œuvre de l’accord

La Société communique à chaque salarié un projet d’accord 15 jours avant la tenue de la consultation. Le projet sera remis en main propre contre décharge.

La consultation se tiendra pendant le temps de travail et en dehors de la présence de l’employeur, par vote à bulletin de secret. Un procès-verbal sera établi et diffusé au sein de la société.

L’entreprise s’engage à informer les salariés tous les 3 mois, à compter de la signature de l’accord, sur la mise en œuvre de l'accord.

Article 8. Entrée en vigueur, durée de l’accord et renouvellement

Le présent accord s’applique à compter du 1er décembre 2022, et au plus tôt à compter du jour qui suit le dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure.

NEGOCIER UN ACCORD D’APLD

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. À défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 9. Validation de l’accord, dépôt et publicité de l’accord

La Société adresse l’accord signé à la Dreets, en ligne sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr, pour validation.

Une fois validé, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de 7 rue Mahias 92643 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX.

Il sera également affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Boulogne Billancourt

Le …

En … exemplaires

Pour La Société XXXX

XXXXXXXXXXX, Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com