Accord d'entreprise "Accord collecte d'entreprise relatif aux astreintes" chez FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-02-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07723008436
Date de signature : 2023-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 84485289700017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail (2023-02-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-04

Accord Collectif d’Entreprise relatif aux Astreintes

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société FAAC Entrance Solutions France, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 €, dont le siège social est situé au ……………………………………….., immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 844 852 897, représentée par …………………………………………….., en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de collaborateurs :

  • Le syndicat CFTC représenté par ………………………………………….,

  • Le syndicat CFDT représenté par ………………………………………….

D’autre part.

PREAMBULE

L’activité spécifique de FAAC Entrance Solutions France, les exigences des clients et le niveau de concurrence accrue dans le secteur de la maintenance de portes automatiques conduisent la société FAAC Entrance Solutions France à devoir souscrire des engagements en termes de qualité et de disponibilité des services, nécessitant un service de maintenance à haute valeur ajoutée et la mise en place d’astreintes.

La société applique la convention collective départementale de la métallurgie de Seine et Marne (77) et les accords nationaux de la métallurgie.

Le présent accord a ainsi pour objectif de définir un régime d'astreinte dans l'entreprise, tout en garantissant aux salariés concernés, le respect de leurs droits au repos, au respect de la vie personnelle et familiale et à la santé.

L’astreinte est définie par le code du travail comme « une période pendant laquelle le collaborateur, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

Les Organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de mise en œuvre des astreintes.

Article 1 Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre des astreintes au sein de la société FAAC Entrance Solutions France.

Article 2 Champ d’application

Le présent accord est applicable au personnel technique de la société FAAC Entrance Solutions France.

L’astreinte, mise en place par le présent accord, a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné.

Article 3 Périodicité des astreintes

Les astreintes seront organisées comme suit :

  • De 18h à 22h du lundi au vendredi,

  • De 8h à 22h les samedi, dimanche et jours fériés.

La périodicité des astreintes ne pourra être inférieure à trois semaines, ce qui signifie que, sauf circonstances exceptionnelles, un technicien ne pourra être d’astreinte plus d’une semaine sur trois.

Les techniciens seront informés de la programmation des périodes d’astreinte au moins 1 mois à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles (par exemple maladie du technicien d’astreinte), le délai de prévenance pourra être réduit à un jour franc.

Article 4 Organisation des astreintes

Le technicien d’astreinte devra rester joignable à tout moment et demeurer à proximité de son domicile. Ainsi, il ne pourra pas s’éloigner dans un rayon de plus de 100 km de son domicile et devra, s’il quitte son domicile, utiliser son véhicule de service.

Conformément à la loi, si le technicien d’astreinte est conduit à intervenir durant son astreinte, la durée d’intervention et le temps passé en déplacement seront considérés comme du temps de travail effectif, la période d’astreinte elle-même n’étant pas considérée comme du temps de travail effectif.

Les règles spécifiques relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires seront, bien évidemment, respectées.

4.01 Majoration

Les heures réalisées par le technicien pendant sa période d’astreinte seront intégralement rémunérées conformément aux dispositions relatives aux heures supplémentaires, au travail de nuit, du dimanche et des jours fériés le cas échéant.

Les interventions effectuées en astreinte donneront droit à une majoration de salaire égale à 50% appliquée sur les heures d’intervention.

Les interventions effectuées le dimanche donneront droit à une majoration de salaire égale à 100% appliquée sur les heures d’intervention. Cette majoration inclut l’éventuelle majoration pour heures supplémentaires.

4.02 Temps de repos

Le technicien d’astreinte qui interviendra dans la journée de dimanche bénéficiera d’un temps de repos lui permettant de respecter les minimas de 35h de repos hebdomadaires avant de reprendre son activité le lundi.

Le service planning de la société s’assurera du respect des temps de repos quotidien (repos quotidien de 11 heures) dès la validation des durées d’intervention.

Article 5 Frais occasionnés lors des interventions

Les frais exposés au cours des interventions seront considérés comme des frais professionnels.

Article 6 Prime d’astreinte

Le technicien d’astreinte percevra une prime d’astreinte fixée à 180 euro bruts (cent quatre-vingts euro bruts) par semaine d’astreinte du lundi au vendredi de 18h à 22h et les samedi, dimanche et jours fériés de 8h à 22h.

Cette prime sera versée que le collaborateur intervienne ou non.

Article 7 Prime de disponibilité

Les techniciens référents, les responsables de service régionaux ainsi que le responsable opérationnel service France pourront être sollicités par les techniciens d’astreinte afin notamment de valider les demandes exceptionnelles de dépense ou de matériel.

Ils pourront également être sollicités par les techniciens d’astreinte du lundi au vendredi de 18h à 22h et les samedi, dimanche et jours fériés de 8h à 22h.

Toutefois, si le technicien d’astreinte est en intervention après 22h, le technicien référent, le RSR ou le responsable opérationnel service France s’assurera qu’il a bien terminé sa prestation.

La périodicité des périodes de disponibilité sera établie en fonction des régions et du nombre de techniciens référents et de responsables services régionaux. En tout état de cause, cette périodicité ne pourra être inférieure à trois semaines, ce qui signifie que, sauf circonstances exceptionnelles, un technicien référent ou un responsable service régional ne pourra être en disponibilité plus d’une semaine sur trois.

Les techniciens référents, les responsables de service régionaux ainsi que le responsable opérationnel service France seront informés de la programmation des périodes de disponibilité au moins un mois à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles (par exemple maladie du technicien référent ou du responsable service régional), le délai de prévenance pourra être réduit à un jour franc.

Les techniciens référents, les responsables de service régionaux ainsi que le responsable opérationnel service France percevront une prime de disponibilité fixée à 80 euro bruts (quatre-vingts euro bruts) par semaine de disponibilité.

Article 8 Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mars 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des article L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 9 Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de l’existence de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

A Lieusaint, le 4 février 2023,

Fait en cinq (5) exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.

Pour la société FAAC Entrance Solutions France :

Pour les organisations syndicales représentatives :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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