Accord d'entreprise "Avenant de révision n°2 à l'accord cadre de substitution relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein de l’UES Groupe Mondial Protection" chez

Cet avenant signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CFTC et Autre et CGT-FO le 2023-07-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et Autre et CGT-FO

Numero : T09123011055
Date de signature : 2023-07-11
Nature : Avenant
Raison sociale : MONDIAL PROTECTION
Etablissement : 84485596500027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-11

AVENANT DE REVISION N°2 A L’ACCORD CADRE DE SUBSTITUTION RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • La société MONDIAL PROTECTION France (« MP France »), SAS au capital de 15 millions € inscrite au RCS Evry sous le numéro 843 845 413, dont le siège social est sis 10 rue du Saule Trapu – 91300 Massy, représentée par X,

  • La Société MONDIAL PROTECTION (MP), SAS au capital de 10 000 € inscrite au RCS Evry sous le numéro 844 855 965, dont le siège social est sis au 10 rue du Saule Trapu – 91300 MASSY, représentée par X,

Constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) GROUPE MONDIAL PROTECTION,

Ci-après désignée l’ « UES GROUPE MONDIAL PROTECTION » ou « UES », et représentée par X,

D’UNE PART,

Constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) GROUPE MONDIAL PROTECTION,

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUIVANTES :

  • Le SFPS-CFDT, représenté par X, Délégué Syndical Central d’UES

  • La FMPS-I, représentée par X, Délégué Syndical Central d’UES

  • Le SNEPS – CFTC, représenté par X par Délégué Syndical Central d’UES

  • La FEETS – FO, représentée par X, Délégué Syndical Central d’UES

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble désignées les « Parties »,

Table des matières

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 – OBJET 2

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS REVISEES 3

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES 4

Article 3.1 - Bilan et commission de suivi et d’interprétation de l’avenant 4

Article 3.2 - Durée de l’avenant, dépôt, publication et date d’entrée en vigueur 4

Article 3.3 – Adhésion 5

Article 3.4 – Révision 5

Article 3.5 – Dénonciation 5

PREAMBULE 

Le 13 mars 2023, a été conclu un avenant de révision n°1 à l’accord cadre de substitution relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein de l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION du 29 décembre 2022, en vue de refondre en un seul et même accord les principes posés par les précédents accords et de poursuivre la mise en place d’un mode d’aménagement du temps de travail tenant compte des spécificités des interventions du Groupe MONDIAL PROTECTION et de son organisation interne.

Lors de ses réunions des 26 juin et 4 juillet 2023, la commission de suivi de l’accord a identifié que des ajustements étaient nécessaires dans l’application de l’accord cadre et de son avenant n°1, nécessitant la modification de certaines dispositions de l’accord cadre de substitution du 29 décembre 2022 et de l’avenant n°1 du 13 mars 2023.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent avenant emporte révision des dispositions ci-après expressément visées de l’accord cadre de substitution relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein de l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION du 29 décembre 2022, et de son avenant n°1 du 13 mars 2023.

En conséquence, les dispositions du présent avenant annulent et remplacent celles de l’accord révisé précité ayant le même objet.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS REVISEES

  • L’article 5 « Plannings » de l’accord cadre de substitution relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail, tel que révisé par son avenant de révision n°1, est modifié comme suit :

Article 5 - Plannings

Le travail est organisé sous forme de vacations en alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, incluant les dimanches et jours fériés.

La répartition des horaires de travail fait l'objet d'un planning mensuel individuel pour chaque salarié, qui est le seul à prendre en compte pour connaître les jours et horaires de travail. Il est adressé à chaque salarié pour le mois à venir au moins 07 jours calendaires avant le début de la prochaine vacation.

L’article L. 3121-44 du Code du travail prévoit, s’agissant de l’accord d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine que : « lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la durée et des horaires de travail. ». La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois seront communiqués au Salarié à temps partiel par le biais d’un planning adressé par courriel pour le mois à venir au moins 07 jours calendaires avant le début de la prochaine vacation, et, en cas de changement en cours de mois, avec le respect d’un délai de prévenance minimal de 07 jours calendaires. Ledit planning sera également accessible sur l’application COMETE du téléphone du Salarié, le cas échéant.

  • L’article 17.3. « Calcul du temps de travail sur le mois - Disposition transitoire : compteurs négatifs 2022 et 2023 » de l’accord cadre de substitution relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail, tel que révisé par son avenant de révision n°1, est modifié comme suit :

Article 17.3 - Disposition transitoire : compteurs négatifs 2022 et 2023

Pour la première année de l’accord, les règles suivantes seront appliquées :

  • Le solde négatif éventuellement résiduel au 31 décembre 2022 sera exceptionnellement reporté, et les compteurs seront mis à jour sur le bulletin de salaire relatif au mois d’avril 2023, avec écrêtement des compteurs, dans la limite de - 72 heures.

  • Le solde éventuellement négatif sera reporté dans la limite de - 48 heures jusqu’au 31 décembre 2023.

  • L’article 22.3 « Compteurs d’heures travaillées – disposition transitoire pour les années 2022 et 2023 » de l’accord cadre de substitution relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail, tel que révisé par son avenant de révision n°1, est modifié comme suit :

Article 22.3 - Disposition transitoire pour les années 2022 et 2023 :

Le solde éventuellement positif au 31 décembre 2022 sera reporté, et calculé au 31 mars 2023. Les heures supplémentaires éventuellement réalisées sur la période seront payées avec la paie du mois de mars 2023.

Le compteur négatif éventuel :

  • Au 31 décembre 2022, sera exceptionnellement reporté, et les compteurs seront mis à jour sur le bulletin de salaire relatifs au mois d’avril 2023, avec écrêtement des compteurs, dans la limite de - 72 heures.

  • A compter du 30 septembre 2023, le compteur négatif éventuel sera reporté dans la limite de - 48 heures.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 - Bilan et commission de suivi et d’interprétation de l’avenant

Les modalités de suivi de l’avenant telles que décrites à l’article 41 de l’accord cadre de substitution relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail, tel que révisé par son avenant n°1, demeurent inchangées.

Ainsi, afin de permettre le suivi et la bonne application du présent avenant, une commission de suivi, composée des délégués syndicaux signataires ainsi que d’un ou deux représentants de la direction de l’UES, est chargée de suivre et de contrôler son application. Tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord sera soumis à la commission de suivi. Les différends d’ordre individuel seront analysés par la DRH et une synthèse présentée à la commission de suivi. Cette commission pourra être réunie deux fois par an pendant les trois premières années d’application de l’accord cadre de substitution, à l’initiative de la direction ou, à défaut, à la demande des organisations syndicales signataires.

La direction s'engage à faire chaque année un bilan (présenté en NAO) portant d'une part, sur le volume d'heures supplémentaires récupérées et d'autre part, sur le volume d'heures supplémentaires payées. Au regard des résultats de ce bilan, les parties pourront modifier en cas de besoin, par la voie de la négociation, le traitement des heures supplémentaires ainsi mis en place.

Dans ces conditions, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au suivi ou à l’interprétation de l’accord, sauf en cas de refus de réunion de la commission.

Article 3.2 - Durée de l’avenant, dépôt, publication et date d’entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2023. Les dispositions transitoires des articles 17.3. et 22.3. ne sont pas reconductibles et s’appliquent donc exclusivement au titre des années 2022 et 2023.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de la Dreets du lieu de conclusion.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent avenant est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’UES conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES.

Article 3.3 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux signataires du présent avenant et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article 3.4 – Révision

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute partie signataire du présent accord qui souhaiterait s’engager dans un processus de révision devra en informer les autres signataires en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part, et proposant le rédactionnel afférent d’autre part.

Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Article 3.5 – Dénonciation

Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou salariés, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois, qui débute à compter de la réception de l’avis de dénonciation envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Fait à Massy,

En 6 exemplaires,

Le 11 juillet 2023

Pour l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION

Président de l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION

Pour les Organisations Syndicales

La FSPS/CFDT, représentée par le Délégué Syndical Central

__________________ ___________________

La – FMPS-I, représentée par le Délégué Syndical Central d’UES

_________________ ___________________

Le SNEPS – CFTC, représenté par le Délégué Syndical Central d’UES

__________________ ___________________

La FEETS – FO, représentée par le Délégué Syndical Central d’UES

__________________ ___________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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