Accord d'entreprise "accord relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée" chez LS CONNECT

Cet accord signé entre la direction de LS CONNECT et les représentants des salariés le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02820001729
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : LS CONNECT
Etablissement : 84487854600028

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30

Accord relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée

Entre :

La Société LS CONNECT

Representée par MXXXXXX

ET

PREAMBULE :

Le total du chiffre d’affaires brut de xxx (groupe auquel appartient la société xxxx) au cumul à fin août 2020 (toute activité confondue) est en baisse de 16% par rapport au chiffre d’affaires à fin août 2019.

De plus, nous avons pu observer une chute de la marge contributive de ventes (VN+VO) à août 2020 de 28%.

De même, la marge contributive après-vente (magasin pièces de rechange + atelier) baisse de 25% entre août 2020 et août 2019.

Enfin, le nombre de véhicules neufs vendus chute de 22% et celui des véhicules d’occasion de 12%.

Malgré une reprise d’activité à la sortie du confinement, notre société connaît un ralentissement de l’ensemble de son activité.

Ainsi, en application de l’article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020, la société confrontée à des difficultés économiques durables mais dont la pérennité n’est pas compromise, a choisi de recourir au dispositif spécifique d’activité réduite désormais communément désigné sous le nom d’ « APLD » (activité partielle de longue durée).

La mise en œuvre de ce nouveau dispositif est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif et aux dispositions du décret du 28 juillet 2020.

Article 1 : APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée maximum de 24 mois à compter de son entrée en vigueur, soit à compter du 1er septembre 2020.

L’entrée en vigueur de cet accord est soumis à la décision de validation de la DIRECCTE qui ne vaut autorisation d’activité partielle spécifique que pour une durée de 6 mois, celle-ci étant renouvelée par période de 6 mois au vu du bilan périodique détaillé.

A ce titre, l’employeur s’engage à transmettre à la DIRECCTE avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle, un bilan portant sur le respect de ses engagements en matière :

  • D’emploi et de formation professionnelle des salariés ;

  • D’information des organisations syndicales, de salariés signataires de l’accord et des représentants du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.

Le bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ainsi que le PV de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, le cas échéant, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION DU DISPOSITIF D’APLD

Le dispositif d’activité partielle de longue durée dont le régime est défini par cet accord, a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société (en CDI ou CDD, à temps plein ou temps partiel), l’ensemble des activités de la société étant concerné par une réduction d’activité durable.

Ne sont pas concernés par le présent accord, le personnel intérimaire, les stagiaires etc.

Article 3 : REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

La réduction de l’horaire de travail de chaque salarié ne pourra excéder 40% de la durée légale du travail étant précisé que cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée totale d’application du dispositif.

Ainsi, la répartition du nombre d’heures réduites d’activité sur la durée totale d’application du dispositif pourra aboutir à des périodes sans activité.

Dans le cas exceptionnel où l’entreprise serait contrainte de cesser temporairement toute activité (dans une situation exceptionnelle de reconfinement par exemple), la réduction de l’horaire de travail pourra être portée à 50%, sur validation de la DIRECCTE.

Article 4 : REMUNERATION EN PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE

L'employeur versera au salarié une indemnité correspondant à 70% de son salaire brut par heure chômée soit environ 84 % du salaire net horaire.

  • Cette indemnité ne peut être inférieure à 8,03 € par heure chômée avec un plafond de 31,97€.

  • L'indemnité est versée par l'employeur à la date habituelle de versement du salaire.

  • L'employeur doit faire figurer sur le bulletin de paie du salarié ou dans un document annexé, le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.

  • Le paiement des heures indemnisées, est effectué par l'Agence de services et de paiement (ASP) qui agit pour le compte de l'État.

  • Heures indemnisées : Les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d'heures réellement travaillées, et la durée légale du travail ou la durée collective, ou celle prévue au contrat de travail si elle est inférieure.

Les heures supplémentaires contractuelles ou conventionnelles sont également prises en compte pour le calcul du montant horaire de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle uniquement pour les salariés qui auront été placés en activité partielle entre le 12 mars et le 31 décembre 2020.

Article 5 : ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Au vu du dispositif prévu par le présent accord, la société s’engage à :

  • maintenir les salariés dans leurs emplois ;

  • n’engager aucune procédure de licenciement économique pendant toute la durée du dispositif de l’APLD ;

  • limiter les fins et les ruptures de contrats de travail étant précisé que les départs et fins de contrats « naturels » pourront ne pas être remplacés, et ne donneront pas nécessairement lieu à recrutement (excepté dans le cadre d’une reprise totale de l’activité) ;

  • mettre à profit le temps d’activité partielle pour recourir en tant que de besoin, à la formation des salariés concernés.

Article 6 : MODALITES D’INFORMATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Les membres du CSE seront informés a minima tous les trimestres de la mise en œuvre de l’accord au moyen d’un bilan reprenant les salariés mis au chômage partiel, pour quelle durée etc.

Article 7 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révision ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 8 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et 0.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l'entreprise par voie affichage ainsi que par tous moyens leur permettant d’en prendre connaissance, et de conférer date certaine à cette information.

Fait à Nogent-le-Phaye, le 30 septembre 2020

En 2 exemplaires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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