Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 01/11/2022 AU 31/03/2023" chez MTB MANUFACTURING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MTB MANUFACTURING et les représentants des salariés le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822011699
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : MTB MANUFACTURING
Etablissement : 84488128400013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD CONCERNANT L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-07-24) UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-07-11) UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-07-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT

L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023

Entre

L’entreprise MTB MANUFACTURING, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 844 881 284 dont le siège social est situé 3553, route de Chamont – PA des Balmes Dauphinoises – 38 890 SAINT CHEF – représentée par XXX, Directrice Générale, agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

D’une part,

Et

Les élus du personnel, membres du CSE non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d’aménagement du temps de travail.

PRÉAMBULE

Le présent accord résulte d’une volonté de la direction d’adapter l’organisation actuelle du travail afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales du contexte actuel (crise énergétique, pénurie ou retard d’approvisionnements,)

Il est en effet nécessaire jusqu’à la fin de l’année 2022 et au début de l’année 2023 de pouvoir anticiper une baisse d’activité potentielle liée au contexte actuel et d’éviter de recourir éventuellement au chômage partiel, en repensant l’organisation au travail.

CHAMP D'APPLICATION

L'ensemble du personnel de la société qu'il soit à temps complet ou à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée est concerné par cet accord.

Conformément aux dispositions légales, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles légales, réglementaires et conventionnelles prévues en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL

Deux formes d'aménagement du temps de travail sont actuellement en vigueur au sein de l’entreprise :

  • Horaire 35 heures

  • Forfait jours

    1. Personnel en horaire collectif à 35 heures hebdomadaire

Définition du personnel concerné

Sont concernés par les modalités d'aménagement du temps de travail décrites ci-dessous le personnel dont l’horaire hebdomadaire est de 35h.

Période d’aménagement

La période d’aménagement, appelée période de référence, est fixée du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023

Heures supplémentaires

Les heures effectuées chaque semaine du lundi au vendredi au-delà de la durée légale du travail donnent lieu à comptabilisation en heures supplémentaires, selon les règles légales et conventionnelles.

La réalisation des heures supplémentaires sont soumises à l'accord préalable de la direction.

A compter de la date d’effet de cet accord, les heures supplémentaires effectuées seront comptabilisées et créditées dans un compteur si l'activité est en hausse et seront utilisées par la Direction et les équipes managériales jusqu'au 31/03/2023 si l'activité est en baisse.

Procédure de fin de période

A la date de fin du présent accord, le solde des heures supplémentaires effectuées sur la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023 créditées sur le compteur, seront payées ou transférées sur le compteur de récupération, au choix du salarié.

Départ en cours de période

Départ de l’entreprise

En cas de départ en cours de période, il sera procédé au paiement des heures supplémentaires sur la dernière paie du salarié.

  1. Forfait en jours

    1. Définition du personnel concerné

Les salariés cadres ou non cadres, qui disposent d’une large autonomie, de la liberté et de l’indépendance dans l'organisation et la gestion de leur emploi du temps pour exécuter leurs missions, compte tenu des caractéristiques et/ou de la nature itinérante de leur fonction et des conditions d’exercices des missions qui sont attachées à cette fonction, et enfin compte tenu des responsabilités qui leur sont confiées, leur durée du travail ne pouvant être ainsi prédéterminée et/ou ne pouvant les conduire à suivre l’horaire fixé au sein de leur service ou de leur équipe.

La durée de travail est exprimée en jours et ne saurait excéder 218 jours par an, quel que soit le nombre de jours ouvrés dans la période de 12 mois de référence (fixée du 1er janvier au 31 décembre)

" JRDT "

La réduction effective du temps de travail du personnel sus défini est assurée par le bénéfice de jours de repos supplémentaires sur l'année (soit la différence entre les 218 jours et le nombre théorique de jours ouvrés sur la période de référence diminué des 25 jours de congés payés) dits " JRDT " (Jours de Réduction Du Temps).

  • Gestion des « JRDT »

Les modalités de prise des « JRDT », sur la période de référence du présent accord, sont définies comme suit :

  • Pour la période du 1er novembre au 15 décembre 2022 : 2 JRDT seront bloqués par la Direction et ne pourront être utilisés par le salarié sur cette période. Dans le cas où la Direction n’aurait pas la nécessité de faire poser ces 2 JRDT, ils seront rendus au salarié à compter du 16 décembre 2022.

  • Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 : 3 JRDT seront bloqués par la Direction et ne pourront être utilisés par le salarié sur cette période. Dans le cas où la Direction n’aurait pas la nécessité de faire poser ces 3 JRDT, ils seront rendus au salarié à compter du 1er avril 2023.

DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prendra automatiquement fin au 31 mars 2023.

A l’issue de cette durée déterminée, un bilan sera fait sur l’application du présent accord.

Il pourra être éventuellement renouvelé pour une durée déterminée si le contexte le nécessite.

RÉVISION

Une révision du présent accord pourra intervenir en application des dispositions légales.

DÉPOT LÉGAL

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIRECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt Télé Accords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourgoin Jallieu.

Un exemplaire original du présent accord sera conservé par la Direction et fera l’objet d’un affichage.

Fait à Saint Chef, le 14 octobre 2022

Pour la Direction Pour les membres du CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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