Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SOINS DE SANTE" chez VYV3 PDL-SBM - VYV3 PAYS DE LA LOIRE POLE SERVICES ET BIENS MEDICAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VYV3 PDL-SBM - VYV3 PAYS DE LA LOIRE POLE SERVICES ET BIENS MEDICAUX et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T08520004150
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : VYV3 PAYS DE LA LOIRE POLE SERVICES ET BIENS MEDICAUX
Etablissement : 84488141700019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PROROGATION D'ACCORDS APPLICABLES AU SEIN DES MDV, DE LA MFS, DE LA MFAM, DE L'UPSM ET D'HSSGO (2020-09-29)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE

DE FRAIS DE SOINS DE SANTE

Entre :

VYV3 Pays de la Loire – Pôle Services et Biens Médicaux, régie par les dispositions du livre III du Code de la Mutualité, dont le siège social se situe au 110, Boulevard d’Italie – 85000 La Roche-sur-Yon, enregistrée au Répertoire SIRET sous le numéro 844 881 417 00019,

Représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée « VYV3 PDL SBM »

D’UNE part,

Et :

Le Syndicat CFDT, représenté par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat FO, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

Il est conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail et de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Preambule

Créée en date du 1er juillet 2019, l’USBM Pays de la Loire, devenue VYV3 PDL SBM, est le fruit du regroupement de cinq Unions de mutuelles préexistantes, à savoir LES MUTUELLES DE VENDEE, LA MUTUALITE FRANCAISE SARTHE, LA MUTUALITE FRANCAISE ANJOU MAYENNE, l’UNION PREVADIES DE SERVICES MUTUALISTES et HARMONIE SANTE ET SERVICES GRAND OUEST.

Afin de satisfaire au besoin devenu impératif d’harmoniser le statut de l’ensemble des salariés de VYV3 PDL SBM, par souci d’égalité de traitement et de simplification, sur la base du contrat santé Groupe VYV3 et avec le niveau de garantie Module 2, des discussions ont été engagées en vue d’aboutir à la conclusion du présent accord.

Les parties rappellent leur volonté de souscrire un régime au bénéfice de l'ensemble du personnel dans un souci de solidarité et de mutualisation, dans un cadre conforme à la règlementation en la matière et notamment aux règles d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale et de déductibilité fiscale qui en résultent.

Les parties entendent se référer en particulier aux dispositions de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et des décrets n°2012-25 du 9 janvier 2012 et n°2014-786 du 8 juillet 2014.

Le présent accord a vocation à se substituer à toutes les dispositions éventuelles résultant d’un référendum initial, de décisions unilatérales et accords collectifs, ou, le cas échéant, de toute autre pratique ou usage en vigueur au sein des anciennes Unions et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

  1. Article 1 – objet de L’ACCORD

Le présent accord consacre la mise en œuvre d’un régime collectif obligatoire « frais de soins de santé », cofinancé par l’employeur et le salarié, complémentaire à l’assurance maladie, en faveur du personnel, tel que défini à l’article 2.

  1. Article 2 – BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de VYV3 PDL SBM, présents et à venir.

Bénéficient à titre obligatoire du régime collectif de remboursement de frais de soins de santé tous les salariés sans condition d’ancienneté, ainsi que leurs enfants à charge au sens du droit de la sécurité sociale.

L'adhésion prend effet dès le 1er jour de travail.

  1. Article 3 – dispenses d’ADHESION

Les salariés peuvent bénéficier à leur initiative d’une dispense d’adhésion au régime collectif « frais de soins de santé » dans les situations ci-dessous énoncées :

  • Les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée de moins de 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois, sous réserve, de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute (à l’exception des salariés relevant de la CCN Mutualité qui prévoit pour eux une prise en charge intégrale de la cotisation salariale) ;

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ; la dispense jouant jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; la dispense jouant jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective frais de santé relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • contrat d’assurance de groupe dits « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • régime de fonctionnaires régit par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • régime des agents territoriaux régit par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • régime local d’Alsace-Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) ;

  • dispositif de prévoyance complémentaire relevant du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du même code ;

  • salarié déjà couvert par une couverture collective à adhésion obligatoire (au titre d’un autre emploi ou en tant qu’ayant droit).

  • Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture est inférieure à 3 mois et qui justifie d’une couverture santé responsable ; ils doivent justifier disposer d’une couverture santé responsable.

Les salariés qui demandent à être dispensés d’adhésion devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de la Direction, dans un délai de 30 jours à compter de la mise en place du régime, ou de leur embauche.

Un salarié affilié au régime collectif et obligatoire mis en œuvre au sein de VYV3 PDL SBM, qui se trouverait couvert ultérieurement par un dispositif ci-dessus énuméré (exemple : couverture obligatoire par le biais du conjoint), peut également faire valoir à tout moment sa dispense d'adhésion au régime auquel il adhérait antérieurement.

Celle-ci prendra effet au 1er jour du mois qui suit la transmission de sa demande de dispense accompagnée du justificatif.

En tout état de cause, les salariés bénéficiant d’une dispense d’adhésion seront tenus d’adhérer et donc de cotiser au régime lorsque leur situation sera modifiée ou lorsqu’ils cesseront de justifier de l’autorisation de dispense d’adhésion.

Les salariés devront en effet justifier de cette dispense chaque année.

L’employeur devra être en mesure de produire aux autorités de contrôle la demande de dispense écrite des salariés concernés. 

  1. Article 4 – SUSPENSION DU CONTRAT

Trois types de cas de suspension de contrat de travail sont à distinguer selon leur impact en matière de couverture par le régime collectif « frais de soins de santé » :

  1. Article 4.1 – Suspension du contrat de travail rémunérée et/ou indemnisée

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période :

  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par lui ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans ces différents cas de suspension du contrat de travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit s’acquitter de la part salariale de la cotisation dans les mêmes conditions que celles des salariés en activité.

  1. Article 4.2 – Cas limitatifs de suspension de contrat de travail non rémunérée et non indemnisée

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu sans rémunération ni indemnisation, dans les cas suivants :

  • grève ;

  • arrêt maladie ;

  • autre absence non rémunérée

dès lors que cette période de suspension n’excède pas 15 jours calendaires consécutifs.

  1. Article 4.3 – Autres cas de suspension de contrat du travail non rémunérée et non indemnisée

Le bénéfice d’un régime identique (en matière de garanties et de montant total de cotisations) peut être maintenu à la demande du salarié pendant les 3 premières années de la suspension de son contrat de travail au titre d’un congé parental d’éducation sous réserve que ce salarié présente une demande en ce sens dans le mois qui précède la suspension de son contrat et s’acquitte de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

En dehors des 3 hypothèses limitatives prévues aux points 4.1, 4.2 et 4.3, le régime « frais de soins de santé » ne sera pas maintenu en cas de suspension du contrat et les garanties seront suspendues.

  1. Article 5 – portabilite en cas de rupture du contrat de travail

Les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture du présent régime d’assurance complémentaire santé en cas de cessation du contrat de travail non consécutif à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les conditions suivantes :

  • Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée égale à la période d’indemnisation chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur sans pouvoir excéder douze mois ;

  • Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursement complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

  • Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;

  • L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

  • L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droits du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail du salarié.

Les salariés concernés sont informés au moment de la rupture de leur contrat de travail des conditions d'application du dispositif et notamment de leur obligation d'informer l'assureur de leur situation au regard du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  1. Article 6 – maintien de la couverture dans le cadre de la loi evin

En application de l’article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, la couverture santé sera maintenue par l’organisme assureur dans le cadre du nouveau contrat :

  • Au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail, ou dans les 6 mois suivant la période de portabilité dont ils bénéficient ;

  • Au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une période minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les assurés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

L’obligation de proposer le maintien de la couverture santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droits) dans le cadre de l’article 4 de la loi EVIN incombe à l’organisme assureur.

  1. Article 7 – garanties

En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’union et la mutuelle.

A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent accord.

Ces garanties ne sauraient constituer un engagement pour l’union qui n’est tenue à l’égard des salariés qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquence, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

La couverture frais de soins de santé est conforme à l’article L.871-1 du Code de la Sécurité sociale et répond aux obligations de prise en charge ainsi qu’aux interdictions de prise en charge définies par la réglementation concernant les « contrats solidaires et responsables ».

  1. Article 8 – financement du regime frais de soins de sante

Les cotisations servant au financement du régime complémentaire obligatoire « frais de santé » seront prises en charge par l’union et les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60 %

  • Part salariale : 40 % (fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur la rémunération du salarié).

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus.

L’éventuelle participation du comité d’entreprise, au titre des Activités sociales et Culturelles, viendra s’imputer sur la part salariale.

  1. Article 9 – choix de l’ORGANISME GESTIONNAIRE DU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SOINS DE SANTE

L’employeur confie la gestion du régime collectif obligatoire « frais de soins de santé » complémentaire à Harmonie Mutuelle.

L’employeur est libre de procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification du présent accord, dès lors que les caractéristiques techniques et financières définies par le présent accord restent inchangées.

L’employeur devra, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme complémentaire ci-dessus désigné.

  1. Article 10 – information

    Article 10.1 – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, VYV3 PDL SBM remet à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant les garanties et leurs modalités d'application.

Cette notice est également à la disposition de chaque salarié sur un réseau partagé.

Les salariés seront informés de la même manière par les soins de leur employeur de toute modification de garantie ou de tarifs.

  1. Article 10.2 – Information collective

Une fois par an, le comité social et économique sera informé par l’employeur qui lui communiquera le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

  1. Article 11 – dispositions finales

    Article 11.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 01/01/2021.

  1. Article 11.2 – Suivi de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires.

En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des organisations syndicales signataires ou la direction de l’entreprise en saisira les autres signataires.

En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.

  1. Article 11.3 – Révision

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée dans les conditions définies à l’article
L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande de révision sera suivie d’une négociation entre les parties visées à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, à l’issue de laquelle un avenant pourra être conclu.

  1. Article 11.4 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Dans l’hypothèse où le contrat de frais de soins de santé serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur, notamment du fait d’une dégradation des résultats techniques, d’une proposition d’augmentation des cotisations ou de dégradation des garanties, et où aucun nouveau contrat ne serait conclu, aux conditions du présent accord, celui-ci serait caduc, la condition essentielle de l’engagement des parties ayant disparu.

La caducité de l’accord prendrait effet à la date de fin d’effet du contrat de frais de soins de santé.

Les parties signataires seront réunies dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.

  1. Article 11.5 – Publicité

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa signature aux organisations syndicales représentative au sein de VYV3 PDL SBM.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord sera déposé auprès des services de la DIRECCTE – Unité territoriale de la Vendée – via la plateforme en ligne TéléAccords et remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Le présent accord sera soumis à l’information du Comité Social et Economique.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 1er décembre 2020

Pour VYV3 PDL SBM Pour le syndicat CGT

XXX XXX

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat FO

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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