Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place des équipes de suppléance de fin de semaine" chez JIMMY FAIRLY LAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JIMMY FAIRLY LAB et les représentants des salariés le 2020-09-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520024816
Date de signature : 2020-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : JIMMY FAIRLY LAB
Etablissement : 84495948600011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE

JIMMY FAIRLY LAB – ETABLISSEMENT DE GOUSSAINVILLE

ENTRE :

Jimmy Fairly Lab, société par actions simplifiée au capital social de 1.000 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 959 486, dont le siège social est situé 23, rue du Mail, 75002 Paris et disposant d’un établissement situé 10, rue Jean-Pierre Timbaud, 95190 Goussainville, représentée par en qualité de Président ayant tous pouvoirs aux fins des présentes

Ci-après « la Société »

D’une part,

ET :

Les salariés de Jimmy Fairly Lab se prononçant à la majorité des deux tiers,

D’autre part,

Préambule

La Société a pour activité d’assurer divers travaux de taillage et montage de verres ainsi que d’assemblage de montures. A cette fin, la Société réalise en particulier, par l’utilisation prépondérante de machines industrielles, le palpage, le détourage, le taillage, le centrage ainsi que la mise à la vue des verres puis l’assemblage des montures et lunettes tout en procédant à leur contrôle qualité. Elle exerce, en conséquence, une activité industrielle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.

Le 18 juin 2019, la Société a mis en place un accord sur le travail de nuit et sur l’organisation du travail posté semi-continu afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins de ses clients. Dans ce cadre, les salariés de la Société exercent leurs fonctions selon un horaire en 3X8 du lundi au vendredi.

Suite au confinement national mis en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19 le 17 mars 2020, les boutiques Jimmy Fairly ont été fermées et la Société a placé ses salariés en activité partielle en l’absence de toute activité. Depuis la levée du confinement, la Société est confrontée à une augmentation significative de son activité et les horaires actuellement en vigueur au sein de celle-ci ne lui permettent pas de faire face au niveau actuel des commandes. Par conséquent, les délais de livraison augmentent et une dégradation notable du service fourni à ses clients a été relevée.

Afin de pouvoir répondre à la demande client à J+1, à la hausse de l’activité de la Société et résorber le retard de production lié à la fermeture du site dans le cadre du confinement national mis en place en raison de la pandémie de Covid-19, la Société souhaite, par cet accord d’entreprise, mettre en place un horaire de suppléance de fin de semaine Samedi Dimanche (« SD »), en application des dispositions légales relatives à la durée du travail.

Le présent accord d’entreprise (ci-après « l’Accord ») s’applique aux activités de production et aux services supports permettant de suivre et servir l’activité de l’atelier de la Société, situé à Goussainville.

La mise en place d’équipes de suppléance de fin de semaine permet d’augmenter la capacité de production de la Société saturées temporairement.

Les besoins de formation correspondant aux ressources nécessaires à la mise en œuvre des équipes de suppléance de fin de semaine s’ajouteront à ceux déjà identifiés pour le secteur concerné.

La Société employant moins de vingt salariés et ne disposant pas de représentant de personnel, le projet d’Accord a été préparé par la Direction de la Société, remis en main propre à l’ensemble des salariés de la Société le 7 septembre 2020 accompagné d’une note leur expliquant les modalités selon lesquelles ils seraient consultés et soumis à leur approbation dans le cadre d’un vote à bulletin secret organisé au sein de l’atelier de Goussainville le 23 septembre 2020 à 13h30.

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail, les Salariés ont approuvé ce projet d’accord à la majorité des deux tiers (cf. procès-verbal de la consultation en Annexe).

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article I – Objet de l’accord

L’Accord définit les modalités d’organisation des équipes de suppléance au sein de la Société. Il est conclu dans le cadre des articles L. 3132-16 à L. 3132-19 du Code du travail.

Article II – Champ d’application

L’Accord est applicable au personnel de la Société travaillant, au sein de l’établissement de la Société situé à Goussainville, dans les services de la production et les services supports nécessaires pour assurer leur fonctionnement.

Il s’applique au personnel permanent travaillant dans les différentes unités de l’établissement de Goussainville de la Société ainsi qu’au personnel précaire (CDD, en intérim) amené à travailler au sein de cet établissement.

Article III – Recours aux équipes de suppléance

A la demande de la Direction et pour faire face aux impératifs de production, les unités concernées par l’Accord peuvent fonctionner à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux (2) groupes dont l'un (appelé « équipe de suppléance ») a pour seule fonction de remplacer l'équipe travaillant en semaine (du lundi au vendredi) pendant le les périodes de repos collectif accordées à ces dernières, à savoir :

- les samedis,

- les dimanches,

- les jours fériés (à l’exception du 1er mai)

- les périodes de congés payés collectifs

Il peut être fait appel aux équipes de suppléance pour tout ou partie de ces périodes.

L’équipe de suppléance et l’équipe qu’elle remplace ne peuvent travailler simultanément. Tout au plus sera-t-il admis des chevauchements de courte durée, marginaux (en début ou en fin de poste de suppléance) et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production (prise de consignes).

Le travail s’effectuera dans le respect des procédures applicables dans la Société.

Article IV – Constitution des équipes de suppléance

4.1 Volontariat

La mise en place des équipes de suppléance se fait sur la base du volontariat, prioritairement parmi le personnel permanent en place de la Société âgé de plus de dix-huit ans. Ces personnes disposent d'un délai d'une semaine pour faire acte de candidature. Elles reçoivent dans un délai maximum de trois (3) jours une réponse sur le fait que leur candidature est retenue ou non, notamment eu égard aux qualifications requises.

En cas de nombre insuffisant de candidatures ou de carence en compétence, il est fait appel pour compléter l'équipe, à concurrence du nombre de postes dans l'équipe de suppléance, par ordre de priorité décroissant, à :

  • Des salariés en contrats à durée déterminée et/ou des intérimaires travaillant déjà dans les unités de la Société concernés par l’Accord ;

  • Du personnel embauché spécialement à cet effet pour la durée prévue du recours aux équipes de suppléance.

4.2 Formalisme

Les salariés en contrat à durée indéterminée qui se portent volontaires se voient proposer un avenant à leur contrat de travail précisant :

  • Leur affectation dans l'équipe de suppléance ;

  • L’horaire à effectuer en équipes de suppléance ;

  • La durée prévue du recours aux équipes de suppléance ;

  • Leur rémunération ;

  • Les garanties, identiques à celles des salariés travaillant en semaine, en matière de formation professionnelle, d'indemnisation maladie, de droit syndical et de représentation du personnel ;

  • La possibilité pour le salarié, sous réserve d'un préavis de quatre (4) semaines donné à la Société par courrier recommandé ou remis en main propre contre décharge, de demander de réintégrer leur équipe de semaine dans le poste qu'il occupait avant son passage en équipe de suppléance et dans les mêmes termes et conditions d'emploi.

4.3 Composition des équipes de suppléance

Les équipes de suppléance ont vocation à travailler les samedis et les dimanches lorsque leurs collègues de la même ligne de production sont en repos.

Ainsi, chaque équipe de suppléance est composée de :

Dénomination des postes Nombre de postes
Picking Verre 0,5
Palpage/détourage 1
Montage 1
Contrôle 0,5

La constitution des équipes est finalisée huit (8) jours avant leur démarrage afin que chaque salarié concerné puisse s'organiser.

Article V – Retour en équipes de semaine

Les salariés de l’équipe de suppléance seront prioritaires pour obtenir tout poste vacant dans l’équipe de semaine correspondant à leurs compétences et ce, sur demande écrite de leur part. Les postes à pourvoir en équipe de semaine seront portés à la connaissance des équipes de suppléance par voie d’affichage.

L’affectation à une équipe de suppléance reposant sur le volontariat des salariés, ces derniers pourront demander à la Société, sous réserve d'un préavis de quatre (4) semaines donné à la Société par courrier recommandé ou remis en main propre contre décharge, de réintégrer leur équipe de semaine dans le poste qu'ils occupaient avant leur passage en équipe de suppléance et dans les mêmes termes et conditions d'emploi.

Au terme de la période de recours aux équipes de suppléance, le personnel permanent travaillant dans lesdites équipes sera réaffecté automatiquement dans les équipes de semaine.

Article VI – Durée et organisation du travail

6.1 Durée du travail – temps de travail effectif et temps de pause

La durée du travail en équipe de suppléance est de vingt-deux (22) heures par semaine répartie sur deux (2) jours (samedis et dimanches), soit 11 heures par jour.

La durée du travail en équipe de suppléance « référent » est de trente-deux (32) heures par semaine répartie sur deux (3) jours (vendredis, samedis et dimanches), soit 10 heures par jour les vendredis, et 11 heures par jour les samedis et dimanches.

Lorsque l'équipe de suppléance se substitue à l'équipe de semaine, elle pratique les horaires habituels de l'équipe remplacée.

Pour l’équipe de suppléance, le travail hebdomadaire s'effectuant habituellement sur deux jours (samedi et dimanche), la durée de présence quotidienne est de 12 heures correspondant à :

- 11 heures de temps de travail effectif ;

- 40 minutes de pause pour le repas à prendre ;

- 2 pauses d'une durée respective de 10 minutes avant 6 heures de travail consécutif.

Pour l’équipe de suppléance « référent », le travail hebdomadaire s'effectuant habituellement sur trois jours (vendredi, samedi et dimanche), la durée de présence quotidienne est de 12 heures correspondant (11h le vendredi) à :

- 11 heures de temps de travail effectif (10h le vendredi);

- 40 minutes de pause pour le repas à prendre ;

- 2 pauses d'une durée respective de 10 minutes avant 6 heures de travail consécutif.

Les modalités pratiques de la prise du temps de pause sont définies en accord avec la hiérarchie. Ces pauses ne sont pas rémunérées.

A la mise en place des équipes de suppléance, tout comme à l’issue du dispositif, il sera veillé à ce que les points suivants soient respectés :

  • La durée de repos quotidien entre 2 postes de travail : 11h

  • La durée maximale de travail hebdomadaire de 48h sur une semaine isolée ou de 44h sur 12 semaines consécutives

  • L’interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs.

6.2 Horaires de travail – Organisation des roulements

Il est institué une équipe de suppléance, organisée selon les horaires de jour, incluant les temps de pause, suivants :

Vendredi (Référent) Samedi Dimanche Total
Horaires de travail 8 H – 19 H 8 H – 20 H 8 H – 20 H

32 heures de travail effectif (Référent)

22 heures de travail effectif (Suppléance)

La répartition de l'horaire de travail telle que fixée ci-dessus pourra éventuellement être modifiée notamment en cas d’intervention de maintenance, d’inventaire, de pannes ou de problème d’outils.

Ces modifications pourront conduire les salariés à travailler sur d’autres plages horaires les samedi et dimanche. Cette modification devra être notifiée au moins 7 jours ouvrés à l’avance.

Toutefois, pour des raisons d’urgence motivées par la Direction (production importante, problème d’outils, pannes machines…) ce délai pourra être réduit. Dans ce cas, un délai de prévenance d’au moins 1 jour ouvré sera respecté avec l’accord du salarié.

Par ailleurs, en cas de recours à l'équipe de suppléance pendant la période de congés payés, c'est l'horaire habituel de l'équipe remplacée qui s'applique. Les salariés de l'équipe de suppléance repassent donc à temps plein. L'équipe de suppléance ne peut alors pas être occupée simultanément en fin de semaine.

Article VII – Formation

7.1 Formation au poste des salariés affectés en équipe de suppléance

Les formations aux postes de travail des salariés affectés aux équipes de suppléance se déroulent en semaine, et préalablement à l'affectation des intéressés aux équipes de suppléance.

7.2 Droit à la formation des équipes de suppléance

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient du droit à la formation et il sera apporté une attention particulière sur ce point. Les besoins éventuels seront remontés à la Société par les chefs d’équipe concernés.

En présence d’une formation ponctuelle (la journée), l’activité du salarié en équipe de suppléance pourra se poursuivre. En cas de formation dont la durée approcherait la semaine, des aménagements d’horaires seront effectués afin de permettre le respect des durées de repos.

Les heures correspondant à la formation effectuée en semaine seront payées en plus des heures de week-end, mais ne donneront pas lieu au versement de la majoration samedi/dimanche prévue à l’article 8.1 ci-dessous.

Article VIII – Conditions de travail des salariés en équipes de suppléance

8.1 Rémunération

La rémunération d’un salarié affecté en équipe de suppléance est régie par les dispositions des articles L. 3123-10 et L. 3132-19 du Code du travail. Dans ce cadre, il est rappelé que :

  • Le salarié en équipe de suppléance, qui exerce un travail à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail, doit bénéficier du principe de proportionnalité de la rémunération à celle d’un travailleur de même qualification et occupant un emploi équivalent à temps complet dans l’établissement ;

  • En application de l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés appartenant à l’équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Le personnel exerçant en équipe de suppléance est rémunéré selon les modalités suivantes :

  • Durée de présence quotidienne de 12 heures correspondant à une durée de travail effectif de 11 heures par jour et des temps de pause tels que détaillés à l'article 6.1 ci-dessus.

Le personnel exerçant en équipe de suppléance « référent » est rémunéré selon les modalités suivantes :

  • Vendredi : Durée de présence quotidienne de 11 heures correspondant à une durée de travail effectif de 10 heures par jour et des temps de pause tels que détaillés à l'article 6.1 ci-dessus.

  • Samedi et dimanche : Durée de présence quotidienne de 12 heures correspondant à une durée de travail effectif de 11 heures par jour et des temps de pause tels que détaillés à l'article 6.1 ci-dessus.

Le taux horaire correspondant au poste tenu par le salarié en équipe de suppléance est majoré de 50 % par rapport au taux horaire applicable au même poste en équipe de semaine. Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre de la fin de la semaine (vendredi, samedi, dimanche), mais ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance remplacent, pendant la semaine, les salariés en congé annuel payé.

Ainsi pour un salarié travaillant en équipe de suppléance le samedi et le dimanche, la totalité du temps de travail effectif correspond à 22 heures de travail effectif sur le week-end. Cette durée hebdomadaire de travail correspond à 95,33 heures de travail effectif par mois.

Il perçoit un salaire mensuel calculé sur la base suivante : 95,33 heures x (taux horaire applicable à l’échelon et au coefficient correspondant au poste tenu par le salarié x 1,5)

  • S’ajouteront à cette rémunération, les éventuelles majorations pour jours fériés (art. 39 de la Convention collective nationale de l’optique lunetterie de détail du 2 juin 1986) ou travail de nuit (art. 4.2 de l’Accord d’entreprise sur le travail de nuit et sur l’organisation du travail posté).

8.2 Repos hebdomadaire

Conformément aux dispositions du Code du travail, le repos hebdomadaire des salariés en équipes de suppléance, y compris du personnel d’encadrement, est donné un autre jour que le dimanche.

8.3 Droits à congés payés

Le salarié en équipe de suppléance est à temps partiel et a droit à un congé dont la durée est égale à celle du congé d’un salarié à temps plein, soit 5 semaines par an (30 jours ouvrables).

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrables.

Les congés payés seront décomptés à raison de :

  • 6 jours ouvrables pour un samedi/dimanche complet.

  • 3 jours ouvrables (soit 6 jours / 2 jours) pour le samedi,

  • 3 jours ouvrables (soit 6 jours / 2 jours) pour le dimanche,

A titre d’illustration, lorsqu’un salarié pose deux jours de congés payés le samedi et le dimanche, il lui est décompté 6 jours ouvrables de congés payés. Si le salarié pose un jour de congés le samedi ou le dimanche, il lui est décompté 3 jours ouvrables de congés payés.

Le travail en équipe de suppléance n'ouvre pas droit à attribution de jours RTT, la durée du travail de référence des salariés en suppléance étant de 22 h par semaine.

Article IX – Entrée en vigueur - Durée de l'accord

9.1 Consultation des salariés

L’Accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’Accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail.

9.2 Durée de l’Accord

L’Accord entre en vigueur le 24 septembre 2020 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité applicables.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article X – Révision - Dénonciation de l'accord

Les Parties conviennent qu’elles se réuniront au terme de l’Accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

L’Accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

L’Accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article XI – Publicité et dépôt de l'accord

Après signature et ratification par les deux tiers des salariés, l’Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords du Ministère du travail et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Montmorency.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte ;

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;

- bordereau de dépôt ;

- éléments nécessaires à la publicité de l’Accord.

L’Accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’Accord sera affiché dans les locaux de la Société.

Fait à Goussainville, le 7 septembre 2020,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com