Accord d'entreprise "Accord Compte épargne temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323012826
Date de signature : 2023-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : DEPISTAGE DES CANCERS CENTRE REGIONAL DE COORDINATION NOUVELLE AQUITAINE
Etablissement : 84497502900191

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’ASSOCIATION DEPISTAGE DES CANCERS, CENTRE REGIONAL DE COORDINATION, NOUVELLE AQUITAINE, Association Loi 1901 dont le siège est situé 86 cours d’Albret, CS 72085, 33076 BORDEAUX Cedex, représentée par son Président en exercice, le Docteur dûment habilité à signer les présentes,

Ci-après dénommée « CRCDC-NA » ou « l’Association » ou « l’employeur »

D’une part,

ET :

Madame membre du comité social et économique,

Madame membre du comité social et économique,

Madame membre du comité social et économique,

D’autre part,

PREAMBULE :

L’effectif de l’Association étant supérieur à cinquante salariés, en l’absence de délégué syndical et de membre de la délégation du personnel du Comité social et économique mandaté en application de l’article L.2232-24 du Code du travail, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres de la délégation du personnel du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L.2232-25 du Code du travail.

Dans le cadre des dispositions de l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 1er avril 1999, le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un ou plusieurs élément(s) de salaire, de reporter des jours de repos et de congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’une période non travaillée et/ou de bénéficier de compléments de rémunération.

Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.

Le présent accord adapte à l’Association et complète les dispositions conventionnelles prévues par le Chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999. Lorsqu'elles ne les reprennent pas, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions du Chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999.

Le présent accord détermine les conditions et les limites dans lesquelles les salariés peuvent alimenter le compte épargne-temps, tout en respectant les règles d’ordre public.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – SALARIES BENEFICIAIRES, Ouverture et tenue du compte

Tout salarié sous contrat de travail à durée indéterminée ayant au moins 1 an d'ancienneté, dans l’Association peut ouvrir un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle datée et signée mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.

Cette demande doit être adressée par courriel avec accusé de réception et de lecture à direction.generale@depistagecancer-na.fr.

Article 2 – Alimentation

Chaque salarié peut affecter à son compte :

  • au plus la moitié des jours de repos acquis en application de l’accord collectif portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail applicable au sein de l’Association conclu le 20 février 2023 ;

  • une partie des jours de congés annuels dont bénéficie le salarié au-delà de 20 jours ouvrés (24 jours ouvrables) ;

  • la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ;

  • le cas échéant, les congés conventionnels supplémentaires excédant les cinq semaines de congés légales ;

  • la contrepartie des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires dans la limite de 5 jours.

Les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 70 jours.

Dès lors que le compte épargne-temps aura atteint un total de 70 jours, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Il est précisé qu’une journée de travail est :

  • de 7,5 heures pour un salarié à temps complet soumis à l’horaire collectif de 37,5 heures hebdomadaires (3,75 heures pour une demi-journée) ;

  • de 7,4 heures pour un salarié à temps complet soumis à l’horaire collectif de 37 heures hebdomadaires (3,7 heures pour une demi-journée).

Article 3 – Utilisation du compte

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • des congés légaux non rémunérés par l’employeur (congé parental d’éducation, congé sabbatique sans solde, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé de solidarité familiale, congé du proche aidant, congé de présence parentale, congé de solidarité internationale) ;

  • des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel ;

  • d'un congé sans solde ou congé pour convenance personnelle ;

  • des temps de formation non assimilés à du temps de travail ;

  • des congés de fin de carrière.

La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 5 jours.

Le salarié qui souhaite partir en congé, doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 3 mois à l’avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.

La prise des jours de congés reste soumise à la validation de l’Association.

Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondent au maintien du salaire journalier qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé.

Article 4 – Monétarisation du compte

Article 4.1 – Complément de rémunération immédiate

Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET dans l’année, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié.

Sous cette réserve, cette possibilité est ouverte à tous les droits acquis.

Le salarié doit effectuer sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 4.2 – Complément de rémunération différée

Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin :

  • d’alimenter un plan d’épargne contribuant au financement de prestations de retraite au sens de l’article L.3332-1 du Code du Travail ;

  • d’alimenter un plan d’épargne salariale au sens de l’article L.3332-1, L.3333-1 et L.3334-1 du Code du travail ;

  • de procéder au versement des cotisations visées à l’article L.351- 14 – 1 du Code de la sécurité sociale (rachat de périodes d’études et de trimestres au régime de l’assurance vieillesse) ;

  • de contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Le salarié doit effectuer sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 5 – Situation du salarié pendant le congé

Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondent au maintien du salaire journalier qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé.

Pendant la durée du congé, le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions législatives contraires.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour les calculs des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

À l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi, sauf hypothèse de départ à la retraite.

Article 6 – Gestion financière du CET

La gestion financière du CET est confiée à une caisse paritaire nationale. A ce jour, il s’agit du Crédit Agricole-Titres.

ARTICLE 7 – PLAFOND

Lorsque les droits inscrits sur le CET atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés dans les conditions prévues par l’article D.3253-5 du Code du travail, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Article 8– TRANSFERT OU cessation du CET

La transmission du CET, annexé au contrat de travail est automatique dans le cas de modifications de la situation de l'employeur visées à l'article L.1224-1 du Code du travail.

En cas de rupture du contrat de travail, le CET du salarié peut être transféré vers le nouvel employeur, si le salarié en fait la demande avant la fin de son préavis. Le transfert est subordonné à un accord écrit entre l’Association et le nouvel employeur.

A défaut, les droits, convertis en unités monétaires, acquis par le salarié peuvent être, avec l’accord de l’Association, consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles L.3153-2 2, D.3154-5 et D.3154-6 du Code du travail.

En cas de rupture du contrat de travail, lorsqu'aucun transfert n'est possible, le CET est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

Article 9 – Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.

Article 10 – Durée DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur pour l’ensemble de ses dispositions, à compter du jour qui suit son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent.

Article 11 – SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres titulaires du CSE et de deux représentants de la Direction.

La commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, 6 mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord. Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi.

Cette réunion donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet.

Article 12 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

Toute demande de révision de tout ou partie du présent accord à l’initiative de l’une des parties signataires devra être notifiée, accompagnée du projet d’avenant de révision, par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord en précisant le motif et les dispositions dont il est demandé la révision.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois suivant la réception du courrier recommandé avec accusé de réception de demande de révision.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

A défaut de conclusion de l’avenant dans un délai de 2 mois à compter de l’engagement des négociations, le projet d’avenant de révision sera réputé rejeté.

Article 13 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les conditions et modalités légales en vigueur. La partie souhaitant dénoncer l’accord en informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.

Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, les négociations reprennent selon les prescriptions des dispositions légales en vigueur.

Article 14 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme numérique de téléprocédure « TéléAccords » dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Le présent accord sera également adressé par l’Association au greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.

En application des articles L.2232-9 du Code du travail et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche (à l’adresse email suivante : commissionparitaireCCN51@fehap.fr) après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera tenu à disposition du personnel par la Direction et affiché au sein des locaux de l’Association. Il en sera fait mention aux salariés lors de leur embauche.

Par ailleurs, conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle dont relève l’Association.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Fait à Bordeaux, le 20 février 2023

Membres du CSE CRCDC-NA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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