Accord d'entreprise "AVENANT A L ACCORD COLLECTIF DU 04 JUILLET 2019" chez

Cet avenant signé entre la direction de et le syndicat Autre le 2022-05-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07522042506
Date de signature : 2022-05-22
Nature : Avenant
Raison sociale : CLUB MONTMARTRE
Etablissement : 84518417500022

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-22

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 4 juillet 2019

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société CLUB MONTMARTRE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 36 rue Etienne Marcel – 75002 Paris, représentée par la société SOCOFINANCE prise en la personne de Mxxx, en sa qualité de Présidente,

Ci-après désignée « la Société » ou « le Club » ou « le Club Montmartre »,

D’une part,

ET :

  • Le syndicat FO,

Ci-après désigné « l’organisation syndicale »,

D’autre part.

La Société et l’organisation syndicale sont désignées ci-après ensemble « les Parties » et isolément chaque « Partie ».

Préambule

Un accord collectif d’entreprise a été conclu le 4 juillet 2019. Après plusieurs années d’application, il a été décidé de procéder à certaines modifications prévues ci-après par le présent accord de révision.

A la demande des salariés représentés par le syndicat signataire, il a été décidé d’envisager une modification de l’organisation du travail pour une organisation basée sur 3 jours de travail et 3 jours de repos ce qui nécessite la mise en place d’une dérogation à la durée maximale journalière de travail.

Par ailleurs il a été décidé de procéder à certaines précisions et aménagements concernant la répartition des pourboires, les congés payés et la grille de rémunération.

Article 1

La grille des salaires de base figurant en annexe 3 de l’accord du 4 juillet 2019 est remplacée par la grille figurant en annexe au présent avenant de révision.

Par ailleurs, il a été décidé d’intégrer pour certains salariés la prime cercle prévue à l’article 2.2.4 de l’accord au salaire de base.

L’article 2.2.4 de l’accord du 4 juillet 2019 est donc remplacé par l’article suivant :

      1. Prime Cercle - Dispositions applicables aux anciens salariés du cercle

Les Parties ont décidé de mettre en place au bénéfice de certains salariés du Cercle qui ont été transférés au sein du Club et dont le contrat de travail est toujours en vigueur au jour de la signature du présent accord, à l’exception des Membres du Comité de Direction (MCD) et du Directeur Responsable, une prime mensuelle dite « Prime Cercle » dont l’objet est de compenser le préjudice lié à la disparition de leur ancien statut mais également de récompenser leur fidélité au Club qui lui permet aujourd’hui d’envisager son ouverture dans les meilleures conditions.

Le montant de la Prime Cercle et les bénéficiaires figurent dans la grille des salaires en annexe 3 de l’accord.

S’agissant des salariés rémunérés au pourboire, cette prime viendra s’ajouter à leur rémunération minimale garantie telle que définie à l’article 2.2.2.a. et à la prime Club prévue à l’article 2.2.3.

S’agissant des autres salariés, cette prime viendra s’ajouter à leur rémunération de base.

Article 2

L’article 2.2.2 de l’accord collectif du 4 juillet 2019 est remplacé par l’article suivant :

2.2.2 Les pourboires

Conformément aux dispositions de l’article L.3244-1 du Code du travail, les pourboires transitant par l’employeur, ce qui est le cas des pourboires au sein du Club, sont intégralement reversés au personnel en contact avec la clientèle.

Les Parties conviennent que les salariés visés ci-dessus bénéficieront du versement de pourboires également lorsqu’ils seront en congés payés.

  1. La tirelire des employés des salles de jeux

Exceptés les MCD et les DR, les employés des salles de jeux sont rémunérés aux pourboires collectés dans les salles de jeux qui sont quotidiennement comptabilisés dans un registre.

Les pourboires constituent donc leur seule rémunération avec la garantie toutefois de percevoir le minimum conventionnel correspondant à leur emploi.

Le club et les syndicats ont décidé de se conformer à la convention collective des casinos.

Aussi, chaque jour, la masse des pourboires collectés est répartie entre les seuls ayant droits dont le contrat de travail est en vigueur et ce, également lorsqu’ils sont en congés payés, quel que soit le nombre de journées de travail effectif ou de repos, à l’exception des jours d’absence sur leur demande ou pour une cause qui leur est imputable ainsi que les arrêts maladie ou le chômage partiel.

Cette masse est divisée en un nombre de parts égal au total des parts attribuées.

La répartition des parts est fixée en annexe 2.

Le paiement se fait mensuellement.

Cette comptabilité sera applicable pour le mois de juin.

  1. La tirelire des employés bar

Les employés du bar ne sont pas rémunérés au pourboire.

Exceptés les responsables bar, les barmen et les serveurs sont susceptibles de percevoir en plus de leur rémunération des pourboires.

Ces pourboires sont collectés au niveau des bars et quotidiennement comptabilisés dans un registre.

Chaque jour, la masse des pourboires collectés est répartie entre les seuls ayants droits ayant travaillé le même jour et est divisée en un nombre de parts égal.

Le paiement se fait mensuellement.

Article 3

Après l’article 3.1, il est ajouté un article 3.1.1 rédigé comme suit :

3.1.1 REPOS QUOTIDIEN

En application des articles L.3131-2 et D. 3131-4 et en raison de la nécessité d’assurer la continuité du service, il est convenu de déroger à la durée minimale du repos quotidien, et de la fixer au minimum à 9 heures.

Lorsque le repos du salarié est compris entre 9 heures et 11 heures le salarié bénéficie d’un repos supplémentaire égal à la différence entre 11 heures et le nombre d’heures de repos dont il a bénéficié, dans les plus brefs délais.

Article 4

Après l’article 3.2.3, il est ajouté un article 3.2.3.1 rédigé comme suit :

3.2.3.1 durées maximales de travail

Sous réserve des dispositions applicables aux travailleurs de nuit, en application de l’article L. 3121-23 du code du travail, la durée hebdomadaire est fixée au maximum à 44 heures sur une même période de douze semaines consécutives. Sur une même semaine, la durée maximale hebdomadaire reste fixée à 48 heures.

Article 5

L’article 3.4.3 est remplacé par l’article suivant :

3.4.3 durée maximale de travail

A la demande du syndicat, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité et de l’éloignement entre le domicile des salariés et leur lieu de travail qui ne permet pas compte tenu des moyens de transport, un retour satisfaisant des salariés à leur domicile la nuit, la Société accepte, malgré le coût engendré, que la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit soit fixée à un maximum de 10 heures.

Pour les mêmes raisons, la durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures.

Article 6

L’article 3.4.4 est remplacé par l’article suivant :

3.4.4 CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

Les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit, tels que définis au présent accord, bénéficieront d’un repos compensateur de 1 jour par tranche de 500 heures de travail effectif accomplies au cours de la période de nuit.

Lorsque la durée quotidienne du travail de nuit est portée à 10 heures, le travailleur de nuit bénéficiera d’une majoration de salaire de 5% pour chacune des heures effectuées soit la 9ème et 10ème heure.

Article 7 : cONGES

Les parties ont décidé de se conformer à la convention collective des casinos. Aussi, Les parties conviennent, à compter du 31 mai d’appliquer strictement le caractère annuel des droits à congés payés. Ainsi, à compter de cette date, tous les jours acquis et non pris à la fin de la période de référence seront perdus.

Article 8 : DurÉe et date d’entrÉe en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juin 2022.

Il emporte révision de l’accord collectif du 4 juillet 2019.

Article 9 : DENONCIATION REVISION

Il pourra être révisé dans les conditions fixées par l’accord collectif du 4 juillet 2019.

Article 10 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société :

  • en deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

  • en un exemplaire auprès du secrétaire du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication en vigueur au sein de la société

Fait à Paris

Le 22 mai 2022

Pour la Direction Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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