Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur la durée du travail du 22 janvier 2021" chez TAJINEBANANE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TAJINEBANANE et les représentants des salariés le 2023-06-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323014074
Date de signature : 2023-06-19
Nature : Avenant
Raison sociale : TAJINEBANANE
Etablissement : 84518586700031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'entreprise sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail (2021-01-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-19

Tajinebanane
Société à responsabilité limitée

Siège Social : 34 Cours d’Alsace et Lorraine – 33000 Bordeaux

Avenant à l’accord sur la durée du travail du 22 janvier 2021

Entre les soussignées :

La Société TAJINEBANANE, société à responsabilité limitée, au capital de 800.000 euros située au 34 cours d’Alsace et Lorraine 33000 Bordeaux représentée par XXX en sa qualité de Gérant

d'une part,

Et

Madame XXXX Membre titulaire du Comité Social et Economique habilitée à signer le présent accord, représentant la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

d'autre part,

Ci-après désignées ensemble « Les PARTIES »

A été convenu le présent Avenant à l’accord d’entreprise sur la durée du travail du 23 janvier 2021, en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

PRÉAMBULE

La disposition de l’accord du 22 janvier 2021 relatives au temps de déplacements ainsi qu’aux événements organisés dans le cadre de l’exécution du contrat de travail nécessitaient des précisions ainsi que des ajustements compte tenu de l’activité de la Société, lesquelles ont été formalisées dans le cadre du présent Avenant.

Le présent Avenant fait corps avec l’accord sur la durée du travail du 22 janvier 2021 en un tout indivisible.

Seuls les chapitres 8 et 9 de l’accord sur la durée du travail concernant respectivement les « déplacements professionnel » et les « événements organisés dans le cadre de la relation de travail » sont modifiés comme suit.

Ainsi, l’accord sur la durée du travail du 22 janvier 2021 continue de recevoir application dans l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de celles modifiées par le présent avenant, qui complètent ou remplacent les dispositions contenues dans cet accord.

Chapitre 8 - Déplacements professionnels

  1. Définitions

  1. Temps normal de trajet 

S’entend comme le temps de trajet entre le domicile du salarié et les locaux de la Société situés 34 cours d’Alsace et Lorraine à Bordeaux (33000).

  1. Domicile de salarié

S’entend comme le lieu de résidence habituelle en France du salarié déclaré comme tel auprès de la Direction.

  1. Déplacement professionnel

S’entend du déplacement entre le domicile du salarié et le lieu du déplacement professionnel.

  1. Rappel légal

En application des dispositions de l’article L 3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire mais n’est pas du temps de travail effectif.

  1. Déplacement pendant les heures de travail du Salarié

Lorsque le salarié est dans l’obligation de se déplacer pendant son horaire habituel dans le cadre de ses obligations professionnelles (i.e. temps de trajet pour se rendre à un lieu de shooting, à un événement organisé par la Société etc), ce temps de déplacement, sans être considéré comme du temps de travail effectif est pour autant rémunéré comme tel.

  1. Contreparties allouées en cas de déplacement dont la durée excède celle entre le domicile et le lieu de travail et effectué en dehors des horaires de travail

    1. Règles de décompte du temps de trajet

Le décompte du temps de trajet est déterminé comme suit :

  • Déplacement en voiture / transport en commun : le temps de trajet se calcule à partir de l’itinéraire théorique émanant du site internet mappy.fr ou du site de transport en commun.

  • Déplacement en train : outre le temps de déplacement nécessaire pour arriver à la gare depuis le domicile du Salarié calculé selon les indications susmentionnées, le temps de trajet se calcule de l’heure de départ théorique du train précédée de 20 minutes.

  • Déplacement en avion : outre le temps de déplacement nécessaire pour arriver à l’aéroport, il sera tenu compte de l’heure conseillée d’arrivée avant l’embarquement précédée d’une heure.

    1. Dispositions spécifiques aux salariés soumis à l’horaire collectif de travail (i.e. 169 heures par mois)

Dans l’hypothèse où le temps de déplacement du Salarié excèderait celui qu’il met habituellement entre son domicile et son lieu de travail, et où ce temps de déplacement interviendrait en dehors des horaires de travail, ce dernier pourra bénéficier d’une contrepartie en repos égale à 50% du temps différentiel entre le temps de trajet normal et le temps de trajet occasionné par le déplacement.

Exemple : Un Salarié commence habituellement son travail à 9 heures, son temps de trajet étant de 30 minutes de manière habituelle pour se rendre sur son lieu de travail et pour regagner son domicile à la fin de sa journée de travail à 18 heures.

Il prend le train à 7h du matin pour se rendre à Paris et à 18h pour regagner son domicile en fin de journée, la durée du temps de trajet entre Bordeaux et Paris étant de 2 heures et 10 minutes, outre 20 minutes d’attente à la gare et 30 minutes de trajet du domicile du Salarié

Il aura donc quitté son domicile à 6h10 pour un retour à 20h30 environ.

La durée de trajet excédant la durée du trajet entre son domicile et son lieu de travail est donc de :

  • 3h – 30 minutes = 2h30

Compte tenu du trajet aller retour effectué, ce salarié aura effectué 5h de trajet supplémentaire au temps de trajet habituellement effectué.

Il aura donc droit à une compensation en repos de 2 heures et 30 minutes.

Pour être éligible à cette compensation en repos, le salarié devra fournir à la Direction, une estimation (Mappy) du temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel selon son mode de transport ainsi que les justificatifs relatifs au temps de trajet excédant celui-ci.

Le salarié devra prendre ses droits à repos dans un délai d’1 mois suivant le déplacement qui lui y donne droit. Passé ce délai, ses droits à repos seront perdus

Les modalités de prise de repos feront l’objet d’un accord avec le supérieur hiérarchique du salarié (i.e. quitter le bureau plus tôt ou arriver plus tard, prise d’une demi-journée ou journée si le salarié a cumulé plusieurs heures, etc.).

  1. Dispositions spécifiques aux salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année

Conformément à l’accord sur la durée du travail du 22 janvier 2021, les salariés soumis à un forfait annuel en jours disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

La durée et l’amplitude de travail ne pouvant, par conséquent, être prédéterminées, l’amplitude horaire théorique moyenne de référence est fixée à 9h par journée civile.

Lorsque le salarié est en déplacement professionnel en semaine il lui est accordé une compensation sous forme de récupération dès lors que le déplacement professionnel (conditions cumulatives):

  • se situe entre le domicile du salarié et le lieu d’une mission ;

  • s’effectue avant 8h30 pour le départ et/ou après 18h pour le retour ;

  • résulte sur une journée à une amplitude horaire excédant 9 heures entre le départ du salarié de son domicile et son retour à celui-ci. L’amplitude horaire réelle correspond, par journée civile, à l’amplitude horaire incluant les temps de trajet, temps de travail et temps de pause.

Dès lors que ces conditions sont réunies, le Salarié pourra prétendre à une contrepartie en repos équivalente au déplacement de l’amplitude horaire susmentionnée.

Néanmoins, la durée du travail de ces salariés étant calculée en jours en non en heures, seules pourront être prises des demi-journées de repos équivalent à 4h.

Les heures de trajet effectuées au-delà de 4h ne seront pas compensées.

Les heures de trajet entrainent un dépassement de l’amplitude journalière de référence de 9 heures comprises entre 30 minutes et 4 heures pourront être cumulées avec d’autres déplacements ayant entrainé de tels dépassement sur une durée de 3 mois pour permettre la prise d’une demi-journée de repos compensateur.

La période de 3 mois susvisée permettant ce cumul pourra excéder 3 mois sous réserve d’accord de la Direction.

Ainsi et à titre d’exemple :

  • Départ d’un salarié de son domicile à 6 heures pour prendre un train à 7 heures du matin retour à son domicile à 19 heures.

L’amplitude horaire du Salarié est de 13 heures, il aura excédé de 4 heures son horaire de référence en pourra à ce titre prendre une demi journée de repos compensateur.

  1. Contreparties allouées en cas de déplacement professionnel nécessitant un départ J-1 et un retour J +1

    1. Départ/retour le week-end ou un jour férié

Le salarié peut prétendre à une compensation sous forme de repos lorsqu’il est tenu de quitter/de rejoindre son domicile le samedi ou dimanche à condition que le déplacement en fin de semaine soit :

  • strictement nécessaire pour accomplir sa prestation de travail ;

  • et autorisé par son supérieur hiérarchique.

De tels déplacements doivent être exceptionnels. Il doit être mis en œuvre les mesures d’organisation nécessaires afin de limiter ce type de déplacement.

Si les règles sur le temps de travail sont respectées, les départs ou retours le week-end ou un jour férié peuvent être exceptionnellement possibles avec l’accord préalable de la Direction.

Tout déplacement professionnel entraînant un départ ou un retour le weekend ou un jour férié donnera lieu à une récupération supplémentaire d’une demi-journée et ce que le salarié soit soumis à l’horaire collectif de travail ou à une durée du travail calculée en jours sur l’année.

  1. Départ/retour la veille ou le lendemain en semaine

Le salarié peut prétendre à une compensation sous forme de repos lorsqu’il est tenu de quitter/de rejoindre son domicile la veille au soir ou le lendemain matin du rendez vous ayant nécessité son déplacement et ce, à condition que ce déplacement soit :

  • strictement nécessaire pour accomplir sa prestation de travail ;

  • et autorisé par son supérieur hiérarchique.

De tels déplacements doivent être exceptionnels. Il doit être mis en œuvre les mesures d’organisation nécessaires afin de limiter ce type de déplacement et que ces déplacements puissent s’organiser sur une journée (sauf circonstances exceptionnelles).

Tout déplacement professionnel entraînant un départ ou un retour la veille au soir ou le lendemain matin et par conséquent la nécessité de passer une nuit sur le lieu du déplacement donnera lieu à une dispense de travail la demi journée précédant ce départ ou suivant l’arrivée du Salarié à son domicile.

Exemple : Déplacement en avion au Portugal, nécessitant un départ un lundi à 20h car aucun autre vol ne permet au Salarié d’être présent sur place à 9h du matin.

Retour le mercredi à 8h du matin.

Journée de travail sur place le mardi.

Le Salarié bénéficiera d’une demi-journée de repos le lundi après midi ainsi que d’une demi journée de repos mercredi matin.

  1. Salariés soumis à une organisation du travail selon un forfait annuel en jours

Eu égard à leur organisation du travail en jours et non en heures, les salariés en forfait jours ne bénéficieront pas des contreparties en repos liées à des déplacements intervenant sur plusieurs jours sauf dans l’hypothèse où leur amplitude horaire journalière dépasserait 9 heures et ce, dans les conditions visées à l’article 3 du présent Avenant.

Chapitre 9. Evénements organisés dans le cadre de la relation de travail

Evénements professionnels organisés en soirée

Pour les nécessités de l’activité de la Société, les salariés pourront être amenés à participer à des événements organisés en soirée. Il pourra notamment s’agir, sans que cette liste ne soit exhaustive :

  • des dîners avec des partenaires ;

  • des opérations de relations professionnelles organisées à l’avance en cas de lancement d’un produit, d’une collection ou d’une campagne.

La planification de la manifestation devra engendrer un aménagement de la journée de travail du jour de l'évènement et du lendemain pour garantir le respect de la durée minimum de 11 heures de repos entre le jour de l’évènement et le lendemain.

Exemples :

  • Si un dîner ou un événement se déroule de 18h à 22h, le lendemain, le travail effectif ne devra pas commencer avant 9 heures.

  • Si un dîner ou un événement se déroule de 20h à minuit, le lendemain, le travail effectif ne devra pas commencer avant 11 heures.

En cas d’événements intervenant en soirée le week-end, le Salarié bénéficiera d’un repos équivalent au nombre d’heures travaillées.

Pour les salariés soumis à une convention en forfait jours sur l’année, le nombre d’heures effectuées en soirée un samedi ou un dimanche sera décompté par tranche de 4 heures correspondant à une demi-journée de travail. Ces tranches de demi-journées travaillées seront déduites du nombre de jours défini au forfait qui lui est applicable.

En cas d’événements professionnels organisés un dimanche soir, les salariés concernés bénéficieront, en plus des dispositions susvisées :

  • D’une demi-heure de repos supplémentaire par heure travaillée pour les salariés soumis à l’horaire collectif de travail ;

  • D’un repos compensateur équivalent à une demi-journée par tranche de 3,5 heures travaillées pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.

Les repos susmentionnés seront pris dans les conditions visées au Chapitre 5 de l’accord sur la durée du travail du 22 janvier 2021.

En tout état de cause, la Société devra décompter et rémunérer le temps passé en heures supplémentaires, dès lors que le temps de travail sur la période de référence, y compris le temps passé à l’occasion de ces événements organisés en soirée, dépasse la durée du travail prévue à son contrat de travail.

Les salariés seront tenus d’informer la Direction des heures effectuées à l’occasion de tels événements par email dans les 48 heures suivant leur accomplissement à défaut de quoi leurs droits à repos seront perdus.

Les salons et événements professionnels

Il s’agit de manifestations à caractère exceptionnel et destinées aux rencontres avec des clients et/ou des professionnels de santé et de la petite enfance ou tout autre évènement nécessaire au rayonnement de la marque sur le Marché.

Le nombre de ces événements ne devra pas excéder 4 par année civile et par salarié.

Les salariés participant à ces événements seront uniquement ceux se portant volontaires pour ce faire.

Ils pourront se dérouler en France ou à l’étranger, en journée ou en soirée, voire le samedi, le dimanche et les jours fériés à l’exception du premier mai.

Le temps passé par les salariés lors de ces événements sera considéré comme du temps de travail effectif dans les hypothèses suivantes :

  • Temps durant lequel le salarié est placé sous les directives de l’employeur et ne pourra vaquer à ses occupations personnelles.

    • Ainsi, le temps consacré à la préparation de l’événement ainsi qu’à l’événement en lui-même sera considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps passé sur l’événement correspondant aux horaires habituels du salarié sera également considéré comme du temps de travail effectif.

En revanche, tout temps passé en dehors de ces horaires et pour lequel la présence du salarié n’est pas requise pour la nécessité de l’événement et pendant lequel celui-ci peut vaquer à ses occupations personnelles (i.e. temps du dîner dès lors que la présence du salarié n’est pas requise, temps de soirée sauf si celui-ci entre dans le cadre de l’événement stricto sensu) ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas rémunéré comme tel.

Néanmoins le temps passé par le salarié en dehors de son domicile nécessaire au déroulement de l’événement sera compensé par des contreparties en repos dans les conditions décrites à l’article 4 du Chapitre 8 du présent Avenant.

La récupération des heures/jours travaillés par les salariés à ces occasions s’organisera comme suit :

  • Evénements se déroulant un samedi :

  • Si un salarié est amené à travailler un samedi, jour habituellement non travaillé pour lui, il bénéficiera d’un repos compensateur équivalent au nombre d’heures travaillées à cette occasion.

  • Les salariés soumis à une convention de forfait en jours devront, pour respecter le nombre de jours défini au forfait qui leur est applicable, ne pas travailler un autre jour habituellement travaillé.

  • Evénements se déroulant un dimanche :

  • Les salariés qui seront tenus de travailler le dimanche dans le cadre de tels événements bénéficieront d’une majoration de leur salaire dans les conditions précisées à l’article 8 du chapitre 4 de l’Accord sur la durée du travail du 22 janvier 2021 (majorations de 50% lesquelles incluent les majorations pour heures supplémentaires).

  • Les salariés soumis à une convention de forfait jours devront, pour respecter le nombre de jours défini au forfait qui leur est applicable, ne pas travailler un autre jour habituellement travaillé. Il bénéficiera en outre d’un repos compensateur supplémentaire équivalent à une demi-journée par tranche de 4 heures travaillées.

  • S’agissant d’événements organisés un jour férié, les règles de rémunération visées à l’article 9 du chapitre 4 de l’accord du 22 janvier 2021 auront vocation à s’appliquer (majoration du salaire de 50% laquelle inclut les majorations pour heures supplémentaires).

Si les déplacements nécessaires à la participation du salarié hors de sa zone d'activité habituelle, engendrent un départ ou un retour sur un jour habituellement non travaillé, les contreparties en repos allouées seront celles de l’article 4.1 du présent Avenant.

Les salariés seront tenus d’informer la Direction des heures effectuées à l’occasion de tels événements par email dans les 48 heures suivant leur accomplissement à défaut de quoi leurs droits à repos seront perdus.

En tout état de cause, la Société devra décompter et rémunérer le temps passé en heures supplémentaires, dès lors que le temps de travail sur la période de référence, y compris le temps passé à l’occasion de ces événements, dépasse la durée du travail prévue à son contrat de travail, étant toutefois rappelé que les majorations de salaire pour les événements se déroulant le dimanche incluent déjà les majorations pour heures supplémentaires.

Séminaires

S’entend d’un séminaire, du temps passé uniquement en interne entre les salariés de la Société et la Direction et ayant vocation à renforcer les liens entre les équipes.

  • Décompte de la durée du travail pendant le séminaire

Devront être pris en compte comme du temps de travail effectif pendant la durée du séminaire :

  • Le temps consacré aux réunions de travail ;

  • Le temps consacré à des activités ayant un caractère obligatoire, quand bien même celles-ci auraient un caractère de « loisir » dans la mesure où le salarié est considéré comme étant « à la disposition de l’employeur ».

  • En revanche, le temps passé à des activités annexes au séminaire, en dehors du programme de celui-ci, éventuellement proposées par l’employeur, mais auxquelles le salarié est libre de se rendre ou non ne seront pas décomptées comme temps de travail effectif.

  • Il en sera de même pour le temps pendant lequel le salarié pourra vaquer à ses occupations personnelles pendant la durée du séminaire.

  • Rémunération et compensation du temps de travail effectif passé en séminaires

Si le séminaire est organisé pendant les horaires habituels de travail des salariés participants, les salariés seront rémunérés sur leur base de salaire habituel.

En revanche, si le séminaire se déroule le week-end, les salariés seront éligibles à l’octroi de repos compensateurs dans les conditions décrites à l’article 4 du Chapitre 8 du présent Avenant.

Ces repos seront pris dans les conditions visées au Chapitre 5 de l’accord sur la durée du travail du 22 janvier 2021.

Les salariés seront tenus d’informer la Direction des heures effectuées à l’occasion de ces séminaires par email dans les 48 heures suivant leur accomplissement à défaut de quoi leurs droits à repos seront perdus.

En tout état de cause, la Société devra décompter et rémunérer le temps passé en heures supplémentaires, dès lors que le temps de travail sur la période de référence, y compris le temps passé au séminaire, dépasse la durée du travail prévue à son contrat de travail.

Chapitre 10. Durée et publicité de l’Avenant, révision et dénonciation

Article 1. Formalités de publicité de l’Avenant

En application de la loi Travail du 8 août 2016, le présent Avenant, sera rendu public sur la base de données nationale des accords collectifs sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent Avenant sera déposé, à la diligence de la Société, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme « TéléAccords ».

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Article 2. Information des salariés

Dans un délai de 15 jours suivant son dépôt à l’Administration, une copie du présent Avenant sera affiché dans les locaux de la Société et tenue à la disposition des salariés et du CSE.

Article 3 – Durée de l’Avenant

Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de son dépôt auprès de l’Administration, soit au plus tard le 1er juillet 2023.

Article 4 – Révision de l’Avenant

Le présent Avenant pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale.

Une fois par an, le CSE et la Direction pourront se réunir afin d’échanger sur les modalités de mise en œuvre de ces congés d’ancienneté.

L’Avenant de révision pourra être signé avec un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir, préalablement l’accord de la majorité des salariés

Article 5 – Dénonciation de l’Avenant

Le présent Avenant peut être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail par l’une ou l’autre des Parties signataires avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

La dénonciation devra être envoyée par lettre recommandée à la DREETS compétente.

A Bordeaux, le 19 juin 2023, en trois exemplaires originaux

Pour la Société Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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