Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE AARDWOLF INTERACTIVE 05/2020 REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DUREE MAXIMUM HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AARDWOLF INTERACTIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AARDWOLF INTERACTIVE et les représentants des salariés le 2020-05-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08020001711
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : Aardwolf Interactive SAS
Etablissement : 84537947800025 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27

ACCORD D’ENTREPRISE AARDWOLF INTERACTIVE 05/2020

REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DUREE MAXIMUM

HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule

Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’entreprise ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires et de la durée maximum hebdomadaire du temps de travail.

Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.

L’employeur rappelle que :

- la Convention collective nationale Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (SYNTEC - CINOV) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de cent trente (130) heures par salarié. Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (SYNTEC - CINOV) (conformément à l’article L2232-29 du Code du travail).

- L’article L. 3121-22 du code du travail stipule que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre (44) heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. Cette durée se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, l’employeur a proposé d’adopter une durée hebdomadaire supérieure prévue par le code du travail

L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires ainsi que la durée maximum hebdomadaire du temps de travail.

Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à trente cinq (35) heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi zéro (0) heure au dimanche vingt-quatre

(24) heures.

Taux de majoration

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront rémunérées sur les bases suivantes : 25% de majoration pour les huit (8) premières heures supplémentaires sur la semaine; 50% de majoration pour les heures effectuées au-delà conformément aux dispositions de l’article L3121-36 du code du travail.

Remplacement par du repos compensateur

Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découle peuvent, dès la première heure et sur décision de la Direction, être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement. Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Dès 7 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée complète. Ils devront être pris avant le 31 mars de l’année N+1, à défaut de quoi ils seront perdus.

Contingent d'heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (SYNTEC - CINOV), et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à trois cent soixante (360) heures par année civile.

Contrepartie obligatoire en repos (COR) : caractéristiques

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de COR. Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence. (...) La contre contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Contrepartie obligatoire en repos (COR) : prise du repos

Le droit à contrepartie obligatoire en repos et les autres repos compensateurs se cumulent pour la gestion de leur suivi. Ils sont réputés ouverts dès que la durée de ce repos atteint sept (7) heures. Ils

peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié

Le salarié présente sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, au plus tard quinze (15) jours civils francs avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci

La réponse de la Société intervient dans le délai de sept (7) jours civils francs suivant la réception de
la demande. En cas de demandes concurrentes, celle émanant du salarié le plus ancien sera retenue
en priorité

Durée maximum hebdomadaire du temps de travail

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3121-22 modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 art. 8 (V) et conformément à l’article L. 3121-23 du code du travail modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V), la durée maximum hebdomadaire du temps de travail est fixée à quarante-six (46) heures calculée sur une période de douze (12) semaines consécutives.

Amiens, le 27 mai 2020.

Pour la direction Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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