Accord d'entreprise "Accord d'établissement modifiant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux" chez LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS

Cet accord signé entre la direction de LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-01-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T01020000873
Date de signature : 2020-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS
Etablissement : 84542028000032

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord d'établissement modifiant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux (2020-01-28) accord avantages propres (2022-07-13)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-28

Accord d’Etablissement modifiant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Entre les soussignés,

La société LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS, SAS au capital de 3 773 805,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 845 420 280 RCS CHAUMONT, dont le siège social est situé à 52310 BOLOGNE, représentée par agissant en tant que Directeur d’établissement LAFIS Bar sur Aube, dûment mandaté à cet effet par , Directeur Général du Business Groupe FIS

Dénommée ci-après « l’entreprise »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives

  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur en tant que Délégué Syndical,

  • Le syndicat FO, représenté par Monsieur , en tant que Délégué Syndical,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur , en tant que Délégué Syndical.

dûment mandatées

D’autre part,

PREAMBULE

La Direction et les organisations syndicales représentatives de l’établissement se sont réunies afin de confirmer leur volonté de faire bénéficier les salariés de l’établissement LAFIS Bar sur Aube de garanties de remboursements complémentaires de frais médicaux et ce faisant :

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime 

  • de mettre en place un régime conforme aux règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L 911.1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.

Article 1 : Objet et adhésion des salariés

Le présent accord a pour objet l’adhésion à un contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité, pour les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de l’Annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qui peuvent être affiliés à l’AGIRC.

Article 1.1: Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés et dispenses

L’adhésion au régime est obligatoire depuis le 1er janvier 2016 pour tous les salariés ci-dessus définis.

Les salariés présents dans l’entreprise à cette date ont la faculté de refuser d’y adhérer en raison de l’existence d’un précompte de cotisation salariale.

En revanche, tous les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2020 devront obligatoirement adhéré au régime.

Elle résulte de la signature du présent accord par les parties signataires. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Cependant, en l'état de la législation applicable et sous réserve de modification par le législateur, les salariés suivants auront, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime et ce à tout moment :

  • les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois

  • les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

Ces salariés devront solliciter par écrit auprès du service Ressources Humaines leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et, le cas échéant, produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée, pour les CDD et les apprentis, avant le 18 du mois civil de leur embauche et pour les temps partiels, avant le 18 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit, les salariés peuvent s‘affilier ensemble ou séparément.

Article 1.2 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 1.3 : Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Depuis l’adoption de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance (« frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions des accords nationaux interprofessionnels du 11 janvier 2008 et du 11 janvier 2013, ainsi qu’à celles de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale à compter du 1er juin 2015.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, et notamment les dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, la durée de la portabilité sera égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre, ce maintien de garanties étant financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 2 : Garanties

Les garanties sont annexées au présent accord à titre informatif. En aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 3 : Cotisations

Article 3.1 : Taux, répartition, assiette des cotisations :

A la date de la signature des présentes, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s’élèvent à un montant correspondant à 128,21 euros.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 62,23%,

  • Part salariale : 37,77%.

Article 3.2 : Evolutions ultérieures de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4.1 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Article 4 : Information

Article 4.1 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés visés par le présent accord seront informés individuellement, selon la même méthode ; de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 4.2 : Information collective

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, le comité social et économique d’établissement sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé.

Article 5 : Durée, Modification, Dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée prendra effet le 1er janvier 2020.

Il modifie en s’y substituant toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra être modifié ou dénoncé à tout moment, conformément aux règles législatives et réglementaires applicables en la matière.

En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 6 : Suivi de l’accord

Les parties signataires sont chargées du contrôle de la bonne application de l'accord.

L'application du présent accord fait l'objet d'un suivi au sein du Comité Social et Economique de l'établissement.

 

Article 7 : Dépôt et Publicité

Dépôt :

Les formalités de dépôt du présent accord seront effectuées par la plus diligente des parties, selon les prescriptions légales : deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Affichage :

Mention de cet accord figurera ensuite sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel

Fait à Bar sur Aube, le 28/01/2020

Pour LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS Bar Sur Aube

Directeur d’Etablissement

Pour la CGT

Délégué Syndical

Pour FO

Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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