Accord d'entreprise "ACCORD ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES" chez REALMECA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REALMECA et les représentants des salariés le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05519000441
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : REALMECA
Etablissement : 84628005500019 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01

Entre les Soussignés :

La société REALMECA, 55120 Clermont-en-Argonne, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur général,

d’une part,

et

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical.

d’autre part.

Article 1 – Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles  L. 2242-1 et L. 2242-8 du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres éventuels dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.

Les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans quatre domaines, pris parmi :

-  la rémunération effective (critère obligatoire)

- l'embauche (nombre de recrutements)

- la formation

- la promotion professionnelle

- la qualification

- la classification

-  les conditions de travail (nombre de salariés à temps partiel, nombre de salariés en travail posté, en travail de nuit, en horaire décalé) ;

-  la sécurité et la santé au travail

-  l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale

Après l’analyse des indicateurs suivis dans le rapport annuel unique, les signataires de l'accord ont retenu les domaines suivants :

  • la rémunération effective 

  • l’embauche

  • la sécurité et santé au travail

  • la formation

 

Article 3 – Rémunération

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.

Lors des révisions périodiques de salaire, l’entreprise continuera à veiller sur l'égalité de rémunération pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, entre les femmes et les hommes. Aussi, l’entreprise continuera à ne pas prendre en compte les périodes de congés maternité, parentaux, d’adoption pour limiter ou annuler une augmentation de salaire.

Ces informations seront présentées et commentées annuellement dans le document préparatoire des N.A.O.

Article 4 – L’embauche

4.1 Suivi des candidatures

Les parties conviennent de renforcer la mixité professionnelle dans l’entreprise. Le nombre de candidatures d’hommes et de femmes retenues, à compétences et profils équivalents, doit refléter, autant que possible, la part des femmes et des hommes sur l’ensemble des candidatures reçues.

En cas de postes à pourvoir, l’entreprise s’engage à présenter au manager en charge du recrutement au moins une candidature féminine (ou masculine) dès lors qu’au moins une candidature féminine (ou masculine) correspondant aux critères du poste à pourvoir a été reçue.

  • Indicateur : Nombre de candidat(e)s reçu(e)s par le manager

4.2 Développement de la mixité dans les emplois et les candidatures

Afin de favoriser la mixité professionnelle dans ses emplois et dans les candidatures, l’Entreprise développera des partenariats avec les écoles, les centres de formation professionnelle et les universités pour promouvoir la mixité de ses métiers.

Par ailleurs, il sera demandé aux cabinets de recrutement travaillant pour la Société de proposer, si possible, autant de candidatures hommes que femmes.

4.2.1 Actions auprès des écoles

L’Entreprise s’engage à développer des actions d’informations auprès des étudiant(e)s, notamment au cours des forums-écoles, portes ouvertes afin d’attirer les étudiants en rappelant que ses métiers sont ouverts à tous et à toutes.

  • Indicateur : Nombre de journées portes ouvertes et d’interventions dans les écoles

Article 4 – Sécurité et santé au travail

Les parties conviennent d’étudier l’impact de l’organisation du travail sur la santé respective des femmes et des hommes dans l’entreprise. Dans cet objectif, la commission SSCT sera sensibilisée aux risques dans les emplois (charges déplacées, posture statique, risques psychosociaux…). Ces risques seront évalués et inscrits dans le document unique d’évaluation des risques, et la commission SSCT mettra en place des actions ciblées.

  • Ces actions seront mentionnées dans le bilan annuel de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail.

De plus, les parties conviennent de mettre en place un dispositif de prévention des violences verbales, sexistes et sexuelles dans l’entreprise.

  • Indicateur : nombre de communication sur le sujet dans l’entreprise

Article 5 – Formations

Les parties conviennent que l’accès à la formation est exclusivement fondé sur l’adéquation des compétences et des capacités professionnelles des salariés aux besoins de l’entreprise pour répondre à son bon fonctionnement et sa stratégie. Les actions de formation tant pour le développement professionnel que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, doivent donc bénéficier aux femmes comme aux hommes.

  • Indicateur : proportion des femmes et des hommes bénéficiant d’une action de formation comparée à la proportion des femmes et d’hommes par catégorie dans l’entreprise

Article 6 - Dispositions de l’avenant – Formalités de dépôt

Le présent avenant prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE). Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise.

Il est conclu pour une durée de 3 ans.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’avenant signé par les deux parties sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ce dépôt sur la plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à un récépissé de dépôt.

Un exemplaire original sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Verdun.

Fait à Clermont-en-Argonne, le 01/07/2019, en trois exemplaires.

Pour la Direction de la Société REALMECA, représentée par Mr,

Pour l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise représentée par Mr,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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