Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au régime de remboursement de "frais de santé"" chez LACTO SERUM FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LACTO SERUM FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-10-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T05519000258
Date de signature : 2018-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : LACTO SERUM FRANCE
Etablissement : 84678008800015 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord d'entreprise relatif aux absences de santé (2018-10-22)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE »

ENTRE

La Société LACTO SERUM FRANCE, représentée M. ,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et représentées :

  • pour la C.G.T. par M.

  • pour la F.O. par M.

dûment mandatés à cet effet d’autre part.

Préambule

La Direction de la société LACTO SERUM FRANCE et les représentants du personnel de l’entreprise ont mis en place un régime de garanties collectives de remboursement de « frais de santé » conforme à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale au bénéfice de l'ensemble de son personnel.

Le présent accord est conclu dans le cadre d’une simplification des accords d’entreprise ayant été conclus jusqu’à sa date de signature sur le thème du régime de remboursement de « frais de santé », afin de clarifier les dispositions applicables à l’entreprise sur ce thème.

A compter de sa date de signature, le présent accord vient remplacer l’ensemble des accords d’entreprise et dispositions antérieurs relatifs au régime de remboursement de « frais de santé ».

Il se substitue dans tous ses effets aux précédents accords d’entreprise applicables, les différentes dispositions antérieures cessant de faire effet au profit des dispositions résultant des présentes.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés au contrat d’assurance collective souscrit par la société LACTO SERUM FRANCE auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société LACTO SERUM FRANCE.

Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que pendant cette période de suspension, ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires ou de rente d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Parallèlement, la cotisation de la société au financement du régime est versée pendant toute la période indemnisée de suspension du contrat et le salarié dont le contrat est suspendu reste redevable de sa part de cotisation.

Cependant, les salariés suivants ont la faculté de refuser la proposition d’adhésion au régime que leur soumet la société :

  • les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis dont la durée du contrat est inférieure à 12 mois dès lors qu’ils en font la demande.

  • les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis dont la durée du contrat est au moins égale 12 mois, dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils justifient d’une couverture souscrite par ailleurs par la production d’une attestation d’affiliation.

  • les bénéficiaires d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la Couverture Maladie Universelle (CMU-C) ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) et qui en justifient, auprès de la direction, par la production de la décision administrative d’attribution de la protection complémentaire;

Cette dispense vaut jusqu’à l’échéance du contrat individuel, si le salarié ne peut pas le résilier par anticipation.

  • les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire de remboursement de « frais de santé » dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples) et qui en justifient annuellement, auprès de la direction, par la production d’une attestation d’affiliation.

  • les couples de salariés travaillant dans la même entreprise. Dans ce cas, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit.

Le salarié doit impérativement formuler sa demande par écrit au service Ressources Humaines lorsqu’il se trouve dans une des situations susmentionnées.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Article 4 - Prestations

Les prestations souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5 - Cotisations

Au 1er janvier 2018, les cotisations du régime unique et familial servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de « frais de santé » sont assises sur le plafond de la sécurité sociale et sont fixées dans les conditions suivantes  :

  PMSS
Cotisation Salariale 1,206%
Cotisation Comité Entreprise 0,604%
Cotisation Patronale 1,430%
Cotisation Globale 3,24%

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation unique et familiale.

Ces cotisations sont suceptibles d’évoluer selon les avenants au contrat notifiés par l’assureur ou /et selon les dispositions issues des négociations annuelles obligatoires.

Les cotisations pourront évoluer dans les mêmes proportions en cas de modification de la législation Sécurité Sociale.

Article 6 - Portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, depuis le 1er juin 2014, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 7 - Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article 8 – Application et interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application ou de l’interprétation du présent accord.

Article 9 – Durée et effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le jour de sa signature.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les partenaires signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord.

Article 10 – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Article 11 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et suivants et D 2231-4 et suivants du code du travail.

Fait à Verdun, le 22 octobre 2018

Pour la C.G.T. : Pour la Direction

M. M.

Pour la F.O. :

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com