Accord d'entreprise "Avenant N°3 Accord prévoyance Non Cadre" chez GUIMA PALFINGER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GUIMA PALFINGER et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-10-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T08222001374
Date de signature : 2022-10-19
Nature : Avenant
Raison sociale : GUIMA PALFINGER
Etablissement : 84695044200042 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n°2 à l'accord d'entreprise du 17 janvier 2008 institutant un régime collectif et obligatoire de protection sociale complémentaire frais de santé salariés non affiliés à l'AGIRC (2019-09-30) Avenant N°1 Accord prévoyance Cadre (2022-10-19) Avenant n°4 prévoyance non cadre (2023-02-24)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-19

SOCIETE GUIMA PALFINGER

AVENANT N° 3

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 21 DECEMBRE 2010 INSTITUANT UN REGIME

COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

INCAPACITE – INVALIDITE – DECES

POUR LES OETAM

Entre :

La Société GUIMA PALFINGER, SAS au capital de 866 543 €,

Dont le siège social est situé 29 A Avenue des Tourondes – 82300 CAUSSADE,

RCS de Montauban. sous le N° B 846 950 442,

N° SIRET 84695044200042, N°NAF/APE 2822Z,

Organisme où sont versées les cotisations de SS : Montauban,

Sous le numéro de compte : 16 061

Représentée par ………………………………. agissant en qualité de Président,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat  CGT représenté par …………………………………. en sa qualité de Délégué Syndical d’entreprise,

  • le syndicat  FO représenté par ………………………………….. en sa qualité de Délégué Syndical d’entreprise,

Etant précisé que les organisations syndicales signataires du présent avenant satisfont à la condition de majorité édictée par les dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, ainsi qu’en attestent les procès-verbaux des dernières élections des titulaires du Comité d’entreprise.

d'autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions de la Convention

Collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 inscrits au Titre XI et à l’Annexe 9 relatifs à la protection sociale complémentaire.

Préambule :

Dans le cadre de la réforme conventionnelle de la métallurgie ayant donné lieu à la signature d’un Convention Collective unique en date du 7 février 2022 faisant évoluer le régime de prévoyance lourde en ses Titre XI et Annexe 9 à compter du 1er janvier 2023 la Direction a sollicité les organisations syndicales afin de conformer son accord avec les évolutions conventionnelles.

Dès lors conformément aux dispositions conventionnelles initiales issues de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2010, il a été convenu de réviser l’accord collectif d’entreprise ayant mis en place le régime de prévoyance pour la couverture des risques incapacité et invalidité, et décès ainsi que les conventions régularisées avec l’organisme assureur.

En conséquence, le présent avenant à l’accord d’entreprise du 21 Décembre 2010 a donc pour objet de se mettre en conformité avec les nouvelles directives conventionnelles

Champ d’application et bénéficiaires

Généralités

Le présent avenant à l’accord d’entreprise a pour objet de redéfinir la catégorie du personnel bénéficiaire du régime de prévoyance complémentaire, incapacité invalidité décès, collectif et obligatoire.  La catégorie objective des salariés bénéficiaires est désignée précisément comme suit :

  • Le présent régime concerne l’ensemble des salariés de la société ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;

  • et ce sans condition d’ancienneté.

Incidence de la suspension du contrat de travail

2.2.1 : Salarié dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

Cas visés :

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

Le financement des garanties demeurera assuré conjointement par l’entreprise et le salarié dans les mêmes proportions et conditions que celles visées à l’article 4 du présent avenant.

Ainsi, l’employeur et, verse une contribution calculée selon les règles applicables pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 5 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

2.2.2 : Salarié dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance « incapacité, invalidité, décès » est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

2.2.3 : Salariés en période de réserves militaires ou policières

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Montauban

Fait à Caussade, en cinq exemplaires originaux, le 19 octobre 2022

(Dont un exemplaire pour chacune des parties signataires)

Pour la société GUIMA PALFINGER

…………………………………………………. …………………………………………….

Agissant en qualité de Président Syndical d’Entreprise FO

………………………………………………….

Délégué Syndical d’Entreprise CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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