Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE" chez TRANSPORTS MANDICO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS MANDICO et les représentants des salariés le 2023-10-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08223060038
Date de signature : 2023-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS MANDICO
Etablissement : 84705042400021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-02

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE

DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE

Entre :

La SAS TRANSPORTS MANDICO,

Et :

Les membres du CSE

PREAMBULE

Les employeurs sont autorisés à appliquer un abattement pour frais professionnels à certaines catégories professionnelles de salariés, parmi lesquels les chauffeurs routiers.

Cette pratique permet de diminuer l'assiette des cotisations de Sécurité sociale et de retraite complémentaire pour le salarié et l'employeur. Elle augmente le net à payer du salarié. En corolaire, elle diminue l’assiette de calcul des droits à retraite, chômage et indemnités journalières de Sécurité Sociale.

I – OBJET

Les parties conviennent de la conclusion du présent accord aux fins de rendre la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) applicable à l’ensemble du personnel roulant. Le taux de l’abattement est fixé par la réglementation à 20%, étant précisé que l’abattement est plafonné à 7.600€ par an.

La base de calcul des cotisations est de ce fait égale à 80% du cumul des salaires et accessoires de salaire et des frais professionnels. Il est précisé que 'assiette des cotisations de Sécurité sociale ne peut jamais être inférieure au SMIC correspondant à l’horaire travaillé, augmenté des majorations obligatoires.

En cas d'absence tout le mois, le salarié n’exposant pas de frais, la DFS n’est pas appliquée, y compris en cas de maintien de salaire.

L’employeur exerce chaque année le droit d’option pour la DFS avant le 31 décembre.

II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble du personnel roulant supportant des frais lors de son activité professionnelle.

III - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREET ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

IV - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il entre en vigueur le 02/10/2023

Fait à Grisolles le 02/10/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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