Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail" chez CLINIQUE DU PONT DE CHAUME (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CLINIQUE DU PONT DE CHAUME et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2021-06-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T08221001009
Date de signature : 2021-06-10
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE DU PONT DE CHAUME
Etablissement : 84715013300019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail PROTOCOLE D'ACCORD DE FIN DE CONFLIT (2020-06-02)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-10

AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société Clinique du Pont de Chaume,

D’une part

Et :

La délégation syndicale C.G.T. de la Clinique du Pont de Chaume,

La délégation syndicale F.O. de la Clinique du Pont de Chaume,

La délégation syndicale C.F.E-C.G.C. de la Clinique du Pont de Chaume,

D’autre part

Est préalablement rappelé ce qui suit :

PREAMBULE

Par accord collectif en date du 11 mai 2000, les parties ont défini les modalités de réduction et d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés de la Société.

Cet accord a été partiellement modifié par avenant du 31 mai 2012.

A ce jour, les parties ont décidé d’adapter les dispositions de cet accord afin de tenir compte de l’évolution du nouveau paramétrage du logiciel de temps.

Le présent avenant définit en conséquence les modalités de l’appréciation de la semaine civile au sein de la Société.

Article 1.

Actuellement, en vertu de l’avenant du 31 mai 2012, les dispositions applicables sont les suivantes :

« La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 4 semaines consécutives, étant entendu que la semaine civile retenue dans la clinique débute le mardi à 0h et se termine le lundi à 24h ».

A compter du 1er Janvier 2021, les dispositions suivantes se substituent de plein droit : « La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 4 semaines consécutives. La semaine civile retenue dans la clinique débute le Dimanche (début d’horaire du salarié) et se termine 7 jours consécutifs suivants.  ».

L’ensemble des autres dispositions conventionnelles issues de l’accord du 11 mai 2000 et de l’avenant du 31 mai 2012 demeurent en vigueur.

Article 2 : Fusion de textes en vigueur sur l’organisation de la durée du travail

Il est convenu entre les parties qu’au terme des négociations, sur l’organisation du temps de travail au sein de la Clinique et au plus tard le 31/12/2021, les accords et avenants conclus sur les thématiques relatives à l’organisation de la durée de travail seront fusionnés dans un texte unique et ce afin d’en simplifier la lecture.

Article 3 : Durée de l'avenant, date d’application, interprétation, révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Janvier 2021.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

Dans un délai de 60 jours suivant l’ouverture de la négociation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être révisé et pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 4 : Publicité

Le présent avenant sera déposé par la Société sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montauban.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Montauban, en 4 exemplaires originaux, le 10/06/2021.

Pour La Société Clinique du PONT DE CHAUME

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat C.G.T.,

Le syndicat F.O.,

Le syndicat C.F.E-C.G.C.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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