Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez CLINIQUE DU PONT DE CHAUME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU PONT DE CHAUME et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T08223001532
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU PONT DE CHAUME
Etablissement : 84715013300019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30

ACCORD COLLECTIF

DANS LE CADRE DE LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’établissement Clinique du Pont de Chaume, 847 150 133 000 19, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Montauban sous le numéro B 847 150 133, dont le siège est situé au 330 Avenue Marcel Unal, CS 906502, 82006 MONTAUBAN CEDEX,

Représenté par XXXXX en sa qualité de XXXXX, mandatée pour conclure le présent accord de négociation

D’une part,

ET,

  • Pour la CFE-CGC, XXXXX ;

  • Pour la CGT, XXXXX ;

  • Pour FO, XXXXX ;

D’autre part,

Ont engagé, conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail et après examen des différents thèmes visés par cet article, la négociation annuelle obligatoire.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives a été convoqué afin d’ouvrir les NAO 2022 le 26 septembre 2022, selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 26 septembre 2022 à 15h00

  • 2ème réunion : 28 octobre 2022 à 10h00

  • 3ème réunion : 30 novembre 2022 à 14h00

  • 4ème réunion : 15 mars 2023 à 14h00

  • 5ème réunion : 30 mars 2023 à 14h30

Après examen des propositions de chacune des parties rappelées dans le cadre de l’annexe 1 du présent accord, un accord a été conclu entre les parties en présence, sur la base des mesures développées ci-après les autres sujets obligatoires étant inchangés.

Les dispositions du présent accord se substituent et dérogent de plein droit, à compter de leur date d’application à toutes dispositions conventionnelles, pratiques, engagements unilatéraux ou usages antérieurs ayant le même objet.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la Clinique du Pont de Chaume, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Art. 2. – OBJET

L'objet du présent accord est notamment relatif à l’augmentation du budget des œuvres sociales et à l’augmentation de la participation employeur à la mutuelle d’entreprise.

2-1 Budget du CSE

Au regard des besoins identifiés par les parties, il est convenu que la Clinique du Pont de Chaume attribue au prorata de la masse salariale brute une dotation complémentaire au budget des ASC du CSE.

La dotation annuelle totale sera portée de 0,90% de la MSB à 1 % de la MSB.

Sous réserve des prérogatives propres du CSE et des délibérations que celui-ci déciderait d’adopter, les délégués syndicaux signataires et la direction souhaitent que les fonds attribués au CSE puissent servir à l’octroi de chèques vacances supplémentaires.

Cette mesure sera mise en œuvre rétroactivement à compter du 1er janvier 2022.

2-2 Mutuelle d’entreprise

La Direction accorde une prise en charge de la cotisation mutuelle obligatoire à hauteur de 75 % sur le régime de base.

La cotisation sera donc répartie à raison de 75 % à la charge de l’employeur et 25 % à la charge du salarié.

Cette mesure sera mise en œuvre rétroactivement à compter du 1er janvier 2022.

Art. 3 DEPOT - PUBLICITE

3.1 Durée de l'accord, date d’application, interprétation, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et s’appliquera à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, et prendra effet en fonction des dates d’application susmentionnées.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Dans un délai de 60 jours suivant l’ouverture de la négociation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être révisé et pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

3.2 Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé par la Clinique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montauban.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Montauban, le 30 mars 2023

En autant d’exemplaires que de parties

Pour La Société Clinique du PONT DE CHAUME

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat C.G.T.,

Le syndicat F.O.,

Le syndicat C.F.E-C.G.C.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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