Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES MAINTENANCE ET SYSTEMES INFORMATISES" chez SA ALK ABELLO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA ALK ABELLO et le syndicat CGT-FO le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05523001405
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : ALK
Etablissement : 84718006400069 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-07-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES MAINTENANCE ET SYSTEMES INFORMATISES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS:

La société ALK-Abello France,

Société Anonyme au capital de 160 OOO €, dont le siège social se trouve à Varennes (55270), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERDUN sous le numéro B.847.180.064, Code APE - NAF 2120Z, Représentée par XXX - Directeur Ressources Humaines,

Dûment habilité à l'effet des présentes,

(Ci-après « ALK-Abello » ou « la Société »)

D'UNE PART

ET:

  • L'organisation syndicale CFDT représentée par XXX en qualité de Délégué Syndical, XXX représentants CFDT ;

  • L'organisation syndicale FO représentée par XXX en qualité de Déléguée Syndicale et XXX représentants FO.

D'AUTRE PART

(Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »),

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu, sans porter préjudice aux intérêts des salariés, afin d'œuvrer pour une maintenance industrielle performante et une sécurisation des Systèmes Informatisés (SI) en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, de garantir l'optimisation des actifs de l'entreprise, d'assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l'entreprise, d'améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle.

En effet, bien que l'activité de l'entreprise soit limitée aux journées - sur une plage ouverte de 6h à 21h - de la semaine, il est nécessaire que certains salariés puissent se rendre disponibles en dehors des heures ouvrées, notamment pour des circonstances rendant nécessaires une intervention urgente afin de préserver la sécurité des personnes, des biens ou des données de l'entreprise.

Il est impératif, compte tenu des obligations pesant sur notre secteur d'activité, de pouvoir joindre à tout moment certains salariés de l'entreprise pour qu'ils soient en mesure de prendre des décisions, en urgence, notamment en matière de sécurité des biens, des données et des personnes, et si besoin d'intervenir sur site.

L'astreinte a pour objectif d'assurer la maîtrise des risques opérationnels à tout moment notamment en dehors des heures de fonctionnement habituel.

En conséquence, les parties décident de conclure le présent accord qui fixe les modalités d'organisations d'astreinte maintenance et des systèmes informatisés et les compensations auxquelles elles donnent lieu.

Les parties signataires du présent accord amendent l'accord de septembre 2019 - titre 6 article 1 (Astreintes)

Les présentes dispositions annulent et remplacent celles précédemment négociées.

Article 1 - Salariés concernés par le régime d'astreinte

Le régime d'astreinte est institué pour les équipes maintenance et informatique des sites de Vandeuil et Varennes en Argonne.

D'autres personnes - hors de celles mentionnées ci-dessus - sont amenées à participer au cycle d'astreintes.

Les personnes concernées font déjà partie du cycle d'astreinte et sont et informées et formées aux interventions dont elles ont la charge.

Article 2 - Période d'astreinte

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, "une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et

immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de

l'entreprise".

Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes en tout état de cause hors du temps de travail habituel.

Pour le service maintenance :

La semaine

entre 21h et 6h du matin pour le site de Vandeuil entre 18h et 8h du matin pour le site de Varennes Le week-end

dès le vendredi 21h au lundi matin 6h pour le site de Vandeuil dès le vendredi 18h au lundi matin 8h pour le site de Varennes

Pour le service informatique :

La semaine

entre 21h et 6h du matin Le week-end

dès le vendredi 21h au lundi matin 6h

La Société met à la disposition des salariés placés sous astreinte l'équipement téléphonique et informatique nécessaire pour être joints et leur permettre, lorsque cela est possible, une intervention à distance.

Ainsi, le salarié placé sous astreinte doit pouvoir être joint à tout moment dans un délai indicatif de 15 minutes sur son téléphone portable ou par tout autre moyen permettant de le contacter pour lui permettre d'intervenir rapidement. À cet effet, l'outil de communication doit donc rester allumé et demeurer en état de fonctionnement. Le salarié doit être en mesure d'intervenir, le cas échéant, sur site, conformément aux dispositions du présent accord.

Pendant la période où il est d'astreinte, sous réserve de l'obligation rappelée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles, de sorte que la période d'astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.

Les temps d'astreinte, hors période d'intervention, sont donc assimilés à du temps de repos, au regard de la législation relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

En revanche, dès lors que le salarié sera amené à intervenir, le temps consacré à cette intervention sera alors considéré comme du temps de travail effectif, y compris, le cas échéant, le temps de déplacement vers le lieu de l'intervention.

Les astreintes sont inhérentes aux missions courantes d'un grand nombre de métiers exercés au sein de la Société. Leur recours doit être justifié par la nécessité, notamment :

  • D'assurer la continuité de l'activité ;

  • D'assurer la bonne fin d'opérations qui ne peuvent avoir lieu pendant les horaires de travail habituels sans perturber gravement le service ;

  • De remédier rapidement à des incidents.

Au sein des équipes pouvant être d'astreinte, il est mis en place un roulement entre les salariés

Article 3 - Organisation et Modalités d'information des salariés de la programmation des périodes d'astreinte

Article 3.1 Organisation des périodes d'astreintes

Il appartient au supérieur hiérarchique de définir l'organisation des astreintes au sein de son service en fonction du besoin.

Les supérieurs hiérarchiques prennent en compte, dans l'établissement des plannings, les contraintes personnelles des salariés, ils s'assurent également avec les salariés qu'ils disposent des consignes, moyens et compétences essentiels au bon déroulement des astreintes.

Article 3.2 Modalité d'information des périodes d'astreintes

Dans un souci de concilier au mieux l'équilibre vie privée et vie professionnelle des salariés, la Direction s'engage au respect d'un délai de prévenance pour la planification d'une astreinte, sauf si le caractère d'urgence le justifie.

Chaque salarié est informé nominativement du programme individuel d'astreinte au moins 14 jours civils avant sa date de mise en application. L'information se fait selon la modalité suivante :

Affichage papiers au sein des services Affichage électronique

En cas de nécessité, il est autorisé l'information par un courrier électronique.

L'information de l'astreinte dans un délai inférieur à 14 jours (modification du planning) doit se faire par tous moyens d'information écrits.

Cette information tardive est traitée dans la partie compensation de l'astreinte ci-après.

Tout salarié malade ou empêché pendant la période d'astreinte, doit en informer son supérieur hiérarchique dans les meilleurs délais, lequel prendra les dispositions nécessaires pour assurer la continuité.

Article 4 - Indemnisation des astreintes

Il est essentiel de distinguer l'astreinte de l'intervention astreinte.

Comme stipulé à l'article 2, L'une étant hors du temps de travail quand l'autre correspond à un temps de travail à proprement parlé.

Article 4.1 Astreinte

La période d'astreinte, hors période d'intervention, n'est pas considérée comme du temps de travail effectif. Néanmoins, afin de compenser la sujétion de demeurer joignable, le salarié, placé sous astreinte, perçoit une indemnisation forfaitaire brute fixée selon les modalités suivantes

Indemnisation hebdomadaire (lundi au Dimanche):

260€ bruts/hebdomadaire

Article 4.2 Intervention astreinte

Quelque soit le statut de l'intervenant astreinte il bénéficiera des indemnisations suivantes :

  • Valorisation Intervention Astreinte sans déplacement

Indemnisation forfaitaire par appel ou utilisation NTIC : 70€/brut par semaine d'astreinte (peu importe le temps)

Ce montant forfaitaire pourra être revu selon le volume d'appel réceptionné sur l'année 2021.

  • Valorisation Intervention Astreinte sur site

Sur la base des pointages lors de l'intervention le collaborateur bénéficiera de l'Indemnisation intervention forfaitaire :

Nuit semaine : 80€/brut

Samedi (Oh à 23h59) 100€/brut

Dimanche/Jour férié journée (OhOl à Oh) 120€/brut

En complément de l'Indemnisation en paye, le collaborateur bénéficiera d'une compensation financière pour les frais engagés de l'Intervention astreinte :

Frais voiture remboursés (forfait Urssaf)

Frais repas au forfait Urssaf si l'intervention comprend les périodes suivantes : entre 12h et 14h entre 19h et 21h

Article 4.3 Compensation relative au temps d'intervention

Conformément à la CSP du salarié concerné par l'intervention et à l'organisation horaire qui en découle, il existe deux formes distinctes de compensation liées soit au statut horaire ou soit au forfait jour.

  • Salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Les heures réalisées pendant les périodes d'astreinte entrent pleinement dans les heures supplémentaires (ou complémentaires pour les temps partiels).

Ces heures bénéficieront d'une majoration de 25%

Si les heures d'astreinte sont réalisées en horaire de nuit, de dimanche ou lors d'un jour férié, le salarié bénéficiera d'une majoration à 25% qui s'ajoutera à celle citée précédemment.

Chaque déplacement équivaut à lh d'indemnisation forfaitaire (A/R). Le montant dépend de la période à laquelle a lieu le début de l'intervention. Cette rémunération se cumule avec les éventuelles majorations liées aux heures supplémentaires ou issues d'un travail de nuit.

• Salariés au forfait annuel en jours

Les salariés au forfait jour qui interviendront en astreinte bénéficieront d'une compensation en temps (crédit de temps) sur la base :

Intervention sur une demi-journée : 34 RTT Intervention sur deux demi-journées : 1 RTT

Article 5 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

La Direction et les salariés concernés s'engagent à veiller au respect de la législation relative au repos quotidien et hebdomadaire.

Article 5.1 Repos quotidien

Les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos quotidien n'est pas interrompu par les périodes d'astreinte ; il est en revanche interrompu par le temps d'intervention, qui est du temps de travail effectif.

Lorsqu'une intervention a lieu pendant une période d'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà pu bénéficier en totalité préalablement à son intervention de la durée minimale de repos quotidien

Lorsque le repos quotidien n'a pas pu être pris en totalité de manière consécutive préalablement à son intervention, le salarié concerné décalera l'heure de sa prise de fonction qui suit, de telle sorte qu'il puisse respecter un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives. Le salarié préviendra son supérieur hiérarchique de ce décalage par le moyen le plus adapté.

Toutefois, ce repos quotidien peut connaître une dérogation, comme indiqué dans la circulaire 2000-03 du 3 mars 2000, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations, aux bâtiments, aux infrastructures (yc informatiques) de l'établissement.

Ainsi le salarié concernait devra au minimum avoir pu bénéficier de 9h de repos consécutifs en repos quotidien (avant ou après l'intervention). Il bénéficiera alors de 3,5h en compensation (en RCE) ou 34 RTT pour les salariés au forfait jour.

Article 5.2. Repos hebdomadaire

Les salariés doivent bénéficier d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives par semaine civile.

Ce repos n'est pas interrompu par les périodes d'astreinte. Il l'est en cas d'intervention notamment le dimanche, le cas échéant.

Lorsque le repos hebdomadaire minimal n'a pas pu être pris en totalité de manière consécutive préalablement à son intervention, le salarié concerné décalera l'heure de sa prise de fonction qui suit, de telle sorte qu'il puisse respecter un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Le salarié préviendra son supérieur hiérarchique de ce décalage par le moyen le plus adapté.

Toutefois, ce repos hebdomadaire peut être suspendu, conformément aux dispositions de l'article L.3132-4 du Code du travail, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations, aux bâtiments, aux infrastructures (yc informatiques) de l'établissement.

Il est convenu que dans ce cas, le collaborateur aura du bénéficier à minima de 24h de repos hebdomadaire consécutifs. Il bénéficiera alors de 15h en compensation (en RCE) ou 2 RTT pour les salariés au forfait jour.

Article 6 - Modalités de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, chaque salarié concerné par les astreinte et intervention d'astreinte peut consulter via le logiciel de gestion des temps un récapitulatif du nombre d'heures qu'il a accompli au cours du mois écoulé.

L'indemnisation sera effective en paye en mois M+l.

Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 5 juillet 2021 pour l'astreinte maintenance.

Il entrera en vigueur le 1er août 2021 pour l'astreinte des Systèmes informatisés.

Article 8 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l'application du présent accord, les parties conviennent de se revoir annuellement à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 9 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 10 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Article 12 : Dépôt et publicité de l'accord

À l'expiration du délai de 8 jours prévu à l'article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version originale sur support papier signée des parties, une version sur support électronique) à la DIRECCTE compétente et en 1 exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du travail.

Un exemplaire signé de toutes les Parties sera également remis à chaque signataire et un exemplaire sera enfin mis à la disposition des salariés de la Société.

Fait à Varennes en Argonne, le 18 juin 2021.

En 8 exemplaires.

Pour la Direction, le DRH

Pour les Organisations Syndicales

Pour FO :

Pour la CFDT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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