Accord d'entreprise "Avenant n°1 modifiant l'accord du 11 mars 2014 relatif à la durée du travail, l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez SYLVEA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SYLVEA et les représentants des salariés le 2019-03-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08219000304
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Avenant
Raison sociale : SYLVEA
Etablissement : 84735054300025 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-25

AVENANT N°1 MODIFIANT L’ACCORD DU 11 MARS 2014 RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société SYLVEA, dont le siège est situé à Montauban, 1620 Avenue de Cos 82000 MONTAUBAN, représentée par Monsieur BELLOUNAT, agissant en qualité de PDG, dûment habilité à l’effet du présent,

D’une part,

Et :

Messieurs Christophe BALCAR et Cédric PASCOUAU, délégués du personnel titulaires de l’entreprise, dûment habilités à l’effet du présent,

D’autre part.

IL A ÉTÉ RAPPELÉ CE QUI SUIT :

Préambule

A l’issue de concertations, les parties considèrent d’une part que l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise, résultant de l’accord du 11 mars 2014, devait être mieux adapté à l’activité de la société, notamment s’agissant des ETAM (hors chantier et atelier) et des cadres (hors direction) de la société SYLVEA, en considération d’autre part des aspirations des salariés et ce, dans la perspective d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et nécessités personnelles.

De façon plus précise, l’activité de l’entreprise peut être soumise à des variations d’activité sur certaines périodes de l’année, justifiant, pour les catégories de personnel visées ci-dessus, un aménagement de l’horaire de travail afin de pallier ces contraintes de manière flexible.

Dans ce cadre, il est décidé d’adapter les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt mutuel des salariés susvisés et de l’entreprise.

En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-16 du Code du travail, les parties ont conclu le présent avenant à l’accord précité, dénommé, ci-après « l’accord ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

L’article 3 de l’accord est modifié comme suit :

Article 3 : Définition des différentes catégories du personnel

Les différentes catégories de salariés sont définies ci-après dans chaque dispositif.

ARTICLE 2

L’article 4.1 de l’accord est modifié comme suit :

Article 4.1 : Salariés concernés

Les dispositions du présent article s’appliquent au personnel affecté aux opérations d’atelier et de chantier qu’il soit dans la catégorie ouvrier, ou employés, techniciens agents de maîtrise (au jour de la conclusion du présent avenant cela concerne les postes suivants : poseur ou personnel de fabrication en atelier, chef d’équipe, chauffeur livreur, apprenti, opérateur sur matériel numérique, contremaître d’atelier).

ARTICLE 3

A l’article 4.3 de l’accord, le paragraphe intitulé Contingent d’heures supplémentaires est abrogé.

ARTICLE 4

L’article 6.1 de l’accord est modifié comme suit :

Article 6.1 : Salariés concernés

Les dispositions suivantes s'appliquent aux salariés ayant la qualité de cadre tel que défini dans la classification de la Convention Collective des Cadres du Bâtiment.

Il s'agit de cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des missions qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Sont concernés les cadres conducteurs de travaux principaux.

Sont également visés les ETAM conducteurs de travaux, chargé d’affaires et responsable petits travaux à partir du niveau F, travaillant dans les mêmes conditions d’autonomie.

Ces salariés doivent organiser leur présence et leur activité dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles. Ces collaborateurs, partant des directives données par leur supérieur, doivent :

- prendre des initiatives et assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions,

- étudier des projets, participer à leur exécution.

En application des articles L 3121-58 et suivants du code du travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée travaillée.

ARTICLE 5

Au chapitre II de l’accord, il est ajouté un article 7 et un article 8, rédigés comme suit :

Article 7 - Organisation du temps de travail par acquisition de jours de RTT

7.1 - Salariés concernés

L’organisation du temps de travail par acquisition de jours de RTT s’appliquera à tous les ETAM de l’entreprise à l’exception des ETAMS de chantier concernés par l’article 4.1 et des conducteurs de travaux, chargés d’affaires ou responsables petits travaux classés à partir du niveau F, soumis au dispositif de forfait-jours (article 6.1).

Ce dispositif s’appliquera notamment aux ETAM occupant les postes de : chargés d’études, techniciens méthode, chefs d’atelier, assistant logistique, chefs de chantiers...

Seront également concernés par ce dispositif les conducteurs de travaux en alternance, les aides conducteurs de travaux.

Cette organisation s’appliquera aux salariés précités en contrats à durée indéterminée, en contrats à durée déterminée et en alternance (contrats d’apprentissage et contrat de professionnalisation). Seront exclus les salariés à temps partiel et les intérimaires.

7.2 – Définition du temps de travail

7.2.1 - Durée légale du travail

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, ou 1607 heures sur l’année sous réserve des situations ouvrant la mise en place de mode d’organisation du temps de travail fondés sur d’autres unités de temps, notamment la computation du temps de travail en jours ou sur le mois fondé en heures.

7.2.2 - Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En conséquence, sont notamment exclus de la durée de travail effectif les temps consacrés au trajet domicile/entreprise hors missions, aux repas du midi pris à l’extérieur de l’entreprise ou non, les temps de pauses intercalaires pris dans une journée de travail.

Sous réserve de ce qui précède, il est convenu que la mise en place de quelques modalités d’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre ses heures de présence en entreprise à du temps de travail effectif sous réserve des dispositions susvisées.

A cet égard il est rappelé que toutes les heures excédant la durée du travail fixée par catégorie d’emploi sont obligatoirement décidées et/ou autorisées de façon expresse et préalable par la hiérarchie et ce, pour être prises en compte et rémunérées comme heures ou temps supplémentaires.

7.2.3- Temps de pause

Il est rappelé qu’en considération de la définition légale du temps de travail effectif, les temps de pause ou les périodes consacrés à la restauration ne constituent pas un temps de travail effectif et ne peuvent donner lieu à rémunération.

7.3 - Annualisation du temps de travail

L’activité de l’entreprise peut être soumise à des variations d’activité sur certaines périodes de l’année, justifiant, pour le personnel visé par le présent accord, un aménagement de l’horaire de travail afin de pallier ces contraintes de manière flexible.

Dans ce cadre, il est décidé d’adapter les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt mutuel des salariés et de l’entreprise.

Dès lors, il a été décidé de mettre en œuvre au sein de l’entreprise un régime d’annualisation de la durée du travail du 1er janvier au 31 décembre, établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de sorte que les heures accomplies au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période considérée.

La durée annuelle de travail pour les salariés concernés est fixée à 1607 heures (durée de référence) du 1er janvier au 31 décembre. Cette durée vaut pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que du chômage des jours.

Cette durée annuelle du travail prend en compte les incidences de la journée de solidarité.

Il sera ainsi retenu l’exécution et la programmation de cycles d’activité pluri hebdomadaire, selon une programmation définie et pouvant donner lieu à des variations moyennant un délai de prévenance suffisant à destination des collaborateurs concernés.

De la même façon, un suivi hebdomadaire et mensuel du temps de travail sera exécuté et tenu par la société, de sorte que les compensations des heures effectuées soient précises, lisibles et non contestables.

7.4 - Aménagement du temps de travail

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures et 30 minutes, répartie sur 5 jours. Elle peut être portée exceptionnellement à 4,5, 5,5 ou 6 jours en fonction des besoins de services.

L’horaire journalier pourra être modifié par l’entreprise après information et consultation des instances représentatives du personnel concernées.

En cas de modification des horaires de travail et/ou de la répartition des horaires entre les jours de la semaine, les salariés concernés seront prévenus de la modification de la répartition de la durée du travail et/ou du changement d’horaire selon un délai de prévenance de 7 jours.

Les salariés soumis à cette organisation du travail se verront attribuer au cours de la période annuelle de référence des jours de réduction du temps de travail (RTT), de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l’année soit de 35 heures.

Il est rappelé que selon cette organisation du temps de travail, les heures de travail effectuées entre 35 heures et 36h30 par semaine ne sont pas des heures supplémentaires, puisqu’elles donneront lieu à l’attribution de jours de RTT.

7.5 - Attribution de jours de RTT

Les parties rappellent que les jours de RTT sont destinés à compenser les heures effectuées entre la durée légale hebdomadaire de 35 heures et la durée de travail effectif de 36h30 hebdomadaire.

7.5.1 - Formule de calcul

Après déduction des samedis et dimanches (104 jours), des jours fériés tombant un jour ouvré (8 jours en moyenne par an) et des 5 semaines annuelles de congés payés (25 jours ouvrés), un salarié travaille en moyenne 228 jours par année civile, soit : 365 – 104 – 8 – 25 = 228 jours.

Il en résulte les calculs suivants :

- nombre de semaines travaillées par an = 45,6 (228/5),

- nombre d’heures travaillées par an = 1664,40 (45,6 x 36.5),

- nombre d’heures travaillées équivalant à 35 heures, selon le code du travail, y compris les 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1607 heures annuelles,

- nombre d’heures à compenser par an = 57,4 (1664,40 – 1607),

- moyenne horaire journalière = 7,3 (36,5/5),

- nombre de jours de RTT = 7,86 (57,4/7,3).

Ainsi, le nombre de jours de RTT attribués pour une année complète est de 8 jours, et ce quelle que soit les années.

En cas de nécessité de proratisation, l’arrondi sera alors opéré de la manière suivante :

- entre 0 et 0,25 jours = 0 jours,

- entre 0,26 et 0,75 jours = 0.5 jours,

- entre 0,76 et 0,99 jours = 1 jour.

7.5.2 - Modalités de prise des jours de RTT

Les jours de RTT seront à prendre par journée entière ou demi-journée sur la période de référence, qui s’établit du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours de RTT seront pris au cours de l’année d’acquisition de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours de RTT doivent être obligatoirement pris sur l’année d’acquisition de référence, et aucun report ne sera possible l’année suivante si ces jours de RTT n’ont pas été pris au cours de l’année d’acquisition de référence. Ainsi, si le salarié n’a pas pris tous ses jours de RTT acquis avant le 31 décembre de l’année d’acquisition, ces jours de RTT seront perdus.

Les jours de RTT ne seront pas cumulables avec les congés payés. Il ne sera pas possible de prendre plus de 3 jours de RTT accolés.

Les jours de RTT seront obligatoirement pris au rythme de 2 jours minimum par trimestre.

Les demandes de prise de jours de RTT doivent être faites par écrit (courrier papier ou mail) aux responsables de service, minimum 15 jours avant la date souhaitée. La validation sera faite dans un 1er temps par le responsable de service puis dans un 2ème temps par la Direction. Les informations concernant les jours de RTT seront transmises au service RH qui effectuera la centralisation, la comptabilisation et le suivi.

A cet égard, un décompte individuel d’heures est mis en place pour chaque salarié, consultable et vérifiable par ses soins, et sera contrôlé par l’intermédiaire des outils de travail, lequel leur sera également remis mensuellement.

7.5.3 - Incidence des absences

Le nombre de jours de RTT dépend du temps de travail effectif réalisé entre 35 heures par semaine et 36h30 conformément aux calculs sus évoqués.

Les absences ne sont pas, sauf exception, assimilées à du temps de travail effectif et seront neutralisées pour le calcul de l’acquisition des jours de RTT.

De façon plus précise, pour l’acquisition de ces jours de RTT, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et donc neutralisés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, notamment :

  • les congés payés annuels ;

  • les absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif (maladie, jours sans solde, heures éventuelles réservées à la recherche d’emploi en cours de préavis…) ;

  • les temps consacrés à des activités pour le compte du salarié (ex : CIF) ;

  • les jours fériés ;

  • les formations hors temps de travail.

Dès lors, sont notamment assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de ces jours de RTT :

  • les absences rémunérées ou indemnisées pour les motifs suivants : accident de travail, maladie professionnelle et maternité, congés de naissance et congés de paternité ,

  • les heures de formations organisées par l’employeur ;

  • les heures de délégation des représentants du personnel ;

  • les visites médicales obligatoires.

D’un commun accord, il est convenu que les absences journalières seront décomptées sur une base de 7 heures, sauf dispositions légales ou jurisprudentielles contraires.

7.6 - Incidence des entrées/sorties en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie d’un salarié en cours d’année, la durée annuelle du travail et le nombre de jours de RTT seront calculés au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence.

En cas de départ du salarié, les jours de RTT restant devront être pris pendant la période de préavis.

En l’absence de préavis ces jours seront payés dans le solde de tout compte.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération (majoré en heures supplémentaires) équivalant à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles payées. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois qui suit la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Dans cette perspective, il est rappelé qu’un arrondi sera opéré de la manière suivante :

- entre 0 et 0,25 jours = 0 jours,

- entre 0,26 et 0,75 jours = 0,5 jours,

- entre 0,76 et 0,99 jours = 1 jour.

Article 8 : Contingent d’heures supplémentaires

Conformément à l'article L 3121-33 du code du travail, les parties fixent à 300 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié, à l’exception des salariés visés à l’article 6.1.

Ce contingent pourrait être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail, pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives telles que des travaux urgents continus, pour des raisons climatiques, ou en cas de contraintes commerciales ou techniques imprévisibles.

En cas de dépassement, outre les majorations légales, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos, qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires à la date de prise de repos.

ARTICLE 6

Les articles 7,8,9,10,11,12,13 deviennent respectivement les articles 9,10,11,12,13,14,15.

ARTICLE 7

L’article 7 de l’accord qui devient l’article 9 est modifié comme suit :

Article 9 : Entrée en vigueur des dispositifs prévus au présent accord

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci, aux dispositions et pratiques existantes dont ceux fixés, en référence aux accords collectifs antérieurs.

L’ensemble des salariés se verra automatiquement appliquer les nouvelles dispositions prévues par le présent accord, dès le 1 er juin 2014.

Les articles modifiés ou ajoutés du fait de la révision de l’accord entreront en vigueur au 01 avril 2019.

ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, une réunion pourra être organisée à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.

ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne téléaccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

En outre, un exemplaire sera également remis au Conseil de Prud’hommes de MONTAUBAN.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à MONTAUBAN, le 25 mars 2019

En 3 exemplaires originaux

Pour la société SYLVEA Pour les Délégués du Personnel

Mr Gabriel BELLOUNAT, Mr PASCOUAU, Délégué du Personnel titulaire

PDG

Mr Christophe BALCAR, Délégué du Personnel titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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